Définition
Ensemble de serments de fidélité à la couronne britannique comportant des déclarations contre le pape et contre la transsubstantiation et ayant pour objet d'exclure les catholiques du service civil et militaire. De 1763 à 1774, tout fonctionnaire de la Province de Québec devait théoriquement prêter ces serments.
L'Acte de Québec de 1774 dispense les catholiques du serment du test. Ils peuvent dorénavant accéder à des charges publiques en prêtant un serment d'allégeance au roi. Les protestants, quant à eux, continuent à prêter le serment du test.
C'est en 1673 que le Parlement de Westminster crée un premier serment à l'encontre du papisme, par l'adoption du Test Act. En Grande-Bretagne, les catholiques romains obtiendront finalement le droit de travailler dans la fonction publique grâce au Roman Catholic Relief Act en 1829.
Historique
James Murray devient capitaine général et gouverneur en chef de la Province de Québec le 28 novembre 1763. Il reçoit à cette fin une commission dans laquelle il est fait référence à quatre serments que doit prêter et faire prêter le gouverneur1.
Trois de ces serments sont tirés d'une loi du Parlement de Westminster adoptée à la session de 1714-17152 et sont constitués de ces déclarations :
1. Serment de fidélité au roi :
Je, A. B. promets & jure sincèrement que je serai fidèle et garderai une véritable ligence3 envers Sa Majesté le Roi George.
Ainsi Dieu me soit en aide.
2. Serment d'abjuration à la puissance du pape :
Et je jure que j'abhorre du fond de mon cœur et que je déteste et abjure, comme état impie et pleine d'hérésie, cette doctrine et maxime affreuse que les princes qui sont excommuniés, ou privés de leurs royaumes ou territoires, par le pape, ou par aucune autorité du siège de Rome, peuvent être détrônés ou mis à mort par leurs sujets ou par d'autres personnes quelconques.
Et je déclare que nul prince, personne, prélat, état, ou potentat étranger a, ou devrait avoir, aucune juridiction, pouvoir, supériorité, prééminence, ou autorité ecclésiastique ou spirituelle dans ce royaume.
Ainsi Dieu me soit en aide.
3. Serment rejetant les prétentions du fils catholique de Jacques II sur la couronne :
Je, A. B. en toute vérité et sincérité avoue, professe, témoigne, et déclare, dans mon âme et conscience, devant Dieu et les hommes, que notre souverain seigneur le roi George est roi légitime et de droit de ce royaume, et de toutes les seigneuries et territoires qui y sont appartenants.
Et je déclare solennellement et sincèrement que je crois dans mon âme et conscience que la personne, qui prétendait être prince de Galles durant la vie du feu roi Jacques Second, et qui depuis la mort de ce roi a prétendu être, et a pris sur lui le style et titre de, roi d'Angleterre par le nom de Jacques le Troisième, ou de roi d'Écosse par le nom de Jacques le Huitième, ou le style et titre de roi de la Grande-Bretagne, n'a point aucun droit ou titre quelconque à la couronne de ce royaume ou à aucune des seigneuries qui en dépendent. Et je renonce, refuse, et abjure tout ligence ou obéissance envers lui.
Et je jure que je garderai la fidélité et la véritable ligence envers Sa Majesté le roi George, et que je le défendrai de tout mon pouvoir contre toutes conjurations et attentats de trahison qui seront formés ou entrepris contre sa personne, sa couronne, et sa dignité. Et je ferai tout ce qui sera dans mon pouvoir pour révéler et faire connaître à Sa Majesté et à ses successeurs, toutes trahisons et toutes conjurations dans lesquelles un dessin sera formé de commettre la trahison, que je saurai être entrepris contre lui ou aucun d'eux.
Et je promets fidèlement de soutenir, maintenir, et défendre de tout mon pouvoir la succession de la couronne encontre lui le dit Jacques et toutes autres personnes quelconques; laquelle succession est établie dans la personne de la feue princesse Sophie, électrice et duchesse douairière d'Hanovre et ses héritiers issus de son corps, tant qu'ils seront protestants, par un acte de Parlement, intitulé, « Un acte pour désigner jusqu'à de nouveaux degrés de succession les personnes qui devront succéder à la couronne, et pour mieux assurer les privilèges et les franchises des sujets ».
Et toutes ces choses j'avoue et je jure avec sincérité et bonne foi, selon les termes exprès que je viens de prononcer, et selon le sens et l'acceptation ordinaire de ces termes, sans aucune interprétation équivoque, évasion mentale, ou réservation secrète quelconque. Et je fais cette reconnaissance, aveu, abjuration, renonciation, et promesse, de bon cœur, volontairement, et vraiment, sur la véritable foi d'un chrétien.
Ainsi Dieu me soit en aide4.
Un quatrième serment, niant la transsubstantiation, est prêté par la suite. Il s'agit du premier serment du test sanctionné en 1673 sous le règne de Charles II, et intitulé Act for preventing the dangers which may happen from Popish Recusant5. Il est rédigé en ces termes :
Je, A. B. déclare que je crois qu'il n'y a pas dans le sacrement de la Sainte Cène de Notre Seigneur Jésus-Christ, aucune transsubstantiation des éléments de pain et de vin, ni dans le moment de leur consécration, ni après leur consécration, par quelque personne que ce soit6.
Le serment du test dans la Province de Québec
À l'origine, puisque la Proclamation royale de 1763 prévoyait l'institution d'une Chambre d'assemblée, la commission de Murray prescrit aussi « que tout ceux qui, lors de ces assemblées, seront dûment choisis et déclarés élus par la majorité des francs-tenanciers de leur paroisse ou de leur division électorale respective, prêtent avant de siéger, le serment [contre la papauté]7 ». Autrement dit, les catholiques n'auraient pas pu être députés.
Le serment du test est de nouveau mentionné dans les instructions royales adressées à Murray datées du 7 décembre 1763. On y précise que, à défaut d'une assemblée élue, Murray administrera la Province de Québec à l'aide d'un conseil. Dans les procès-verbaux de la première séance du Conseil de Québec, le 13 août 1764, il est d'ailleurs consigné que les conseillers ont « declared and subscribed the Test ». L'ensemble des membres du Conseil de Québec est donc protestant, car on ne peut prêter le serment du test sans abjurer sa foi.
Conformément aux commissions et aux instructions des gouverneurs Murray et Guy Carleton, il est également interdit de nommer des catholiques au poste de juge. Rien n'est dit sur la nomination de catholiques à d'autres postes, mais, en principe, ces derniers sont exclus de toute charge officielle. Dans les faits cependant, les gouverneurs font appel à des Canadiens de 1764 à 1775 pour remplir certains postes de confiance dans l'administration, sans exiger d'eux le serment du test8. Il en est ainsi, entre autres, pour les grands voyers, les greffiers des tribunaux, les huissiers, les baillis élus, les membres du Grand Jury et les aides de camps du gouverneur9.
Enfin, en vertu du 29e article de ses instructions royales, Murray doit réunir les habitants « afin qu'ils prêtent le serment d'allégeance » au roi et qu'ils souscrivent à la déclaration d'abjuration. On précise que ceux qui refuseront de prêter ces serments devront quitter immédiatement la colonie. Quelques individus refuseront de prêter le serment d'abjuration à la puissance du pape. Par contre, par un ordre du Conseil de Québec, leur avis d'expulsion sera suspendu le 17 juin 1766.
Évolution du serment du test
En 1766, à la mort du fils de Jacques II, le Parlement de Londres modifie l'un de ses serments en conséquence10. Le second paragraphe du serment de 1714-1715 est remplacé par ce libellé :
Et je déclare solennellement et sincèrement que je crois dans mon âme et conscience, que pas aucun descendant de la personne, qui prétendait être prince de Galles durant la vie du feu roi Jacques Second, et qui après la mort du dit roi, prétendait être, et prenait sur lui le style et titre de, roi d'Angleterre par le nom de Jacques le Troisième, ou de roi d'Écosse par le nom de Jacques le Huitième, ou le style et titre de roi de la Grande-Bretagne, n'a point aucun droit, ou titre, quelconque à la couronne de ce royaume, ou à aucune des seigneuries qui en dépendent. Et je renonce, refuse, et abjure tout ligence ou obéissance envers lui.
Dans la Province de Québec, ce sont ces serments d'allégeance et d'abjuration que prêtera et fera prêter Carleton à compter de 176811.
Sur le plan politique, le régime civil en place depuis 1764 déplaît à ceux des Canadiens qui souhaitent occuper davantage d'emplois de haut niveau dans l'administration coloniale. En 1770, des pétitionnaires canadiens mentionnent à cet égard « combien il leur était à la fois désagréable, & humiliant d'être exclus des places qu'ils pourraient remplir dans cette Province pour le service de Votre Majesté et le soulagement de votre peuple Canadien, unique moyen d'exciter l'émulation12 ».
L'Acte de Québec de 1774 corrige la situation. Il y est « décrété, qu'aucune personne professant la religion de l'Église de Rome et résidant dans la dite province, ne soit tenue de prêter le serment requis par ledit statut voté dans la première année du règne de la reine Élisabeth13, ou tout autre serment qui lui a été substitué par un autre acte14 ». À la place, les catholiques devront prêter ce serment devant le gouverneur :
Je, A. B., promets et jure sincèrement que je serai fidèle et porterai vraie allégeance à Sa Majesté le roi George, que je le défendrai de tout mon pouvoir contre toutes conspirations perfides et tous attentats quelconques, dirigés contre sa personne, sa couronne ou sa dignité; et que je ferai tous mes efforts pour découvrir et faire connaître à Sa Majesté, ses héritiers et successeurs, toutes trahisons et conspirations perfides et tous attentats que je saurai dirigés contre lui ou chacun d'eux; et tout cela, je le jure sans aucune équivoque, subterfuge mental ou restriction secrète, renonçant pour m'en relever à tous pardons et dispenses de personnes ou pouvoir quelconques.
Ainsi Dieu me soit en aide15.
Après 1774, les protestants continuent de prêter le serment du test; il en va de même après l'adoption de l'Acte constitutionnel de 1791. Pour leur part, les catholiques du Bas-Canada et du Haut-Canada prêtent toujours, après 1791, le serment de fidélité prescrit par l'Acte de 1774.
L'abolition du serment du test
Le Parlement britannique abolit le serment du test pour les catholiques en 182916. Par l'adoption du Roman Catholic Relief Act, les sujets catholiques britanniques prêteront dorénavant un serment sans mention de l'eucharistie et de l'autorité spirituelle du pape17. Ils obtiennent alors le droit de travailler dans le service public civil et militaire et de siéger à la Chambre des communes.
L'adoption de cette loi a des incidences sur les colonies britanniques de l'Amérique du Nord. Le Parlement du Nouveau-Brunswick avait déjà aboli le serment du test en 1810 en ce qui concerne l'embauche pour tout poste public, mais c'est à compter de 1830 que les catholiques pourront siéger à l'Assemblée législative. Seule la Nouvelle-Écosse avait adopté auparavant, en 1823, une résolution accordant aux catholiques le droit de siéger à l'Assemblée sans avoir à prononcer la déclaration contre le pape et la transsubstantiation18. Enfin, le Parlement de l'Île-du-Prince-Édouard abolit également toute restriction concernant les catholiques en 183019.
Étant donné que les catholiques bas-canadiens et haut-canadiens étaient déjà éligibles depuis 1791, il n'a pas été nécessaire d'adopter une résolution découlant du Roman Catholic Relief Act de 1829. Il est néanmoins fait mention du serment inclus dans cette loi dans la commission instituant Matthew Whitworth Aylmer à titre de gouverneur en 1830, de même que celle de son successeur Archibald Acheson Gosford en 183520.
Pour autant, catholiques et protestants ne prononcent pas les mêmes serments : en 1839, dans les instructions royales adressées à Charles Poulett Thomson, à titre de gouverneur du Haut-Canada, il y a encore une occurrence au serment du test et une indication à l'effet de faire prêter le serment de 1774 aux catholiques21.
Dans l'Acte d'Union de 1840, il n'y a pas de référence au serment du test. Les membres de l'Assemblée législative et du Conseil législatif prononcent désormais ce serment :
Je, A. B. promets sincèrement et jure que je serai fidèle et porterai vraie allégeance à Sa Majesté, la Reine Victoria, comme légitime Souveraine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et de cette Province du Canada, dépendant du dit Royaume-Uni et lui appartenant; et que je la défendrai de tout mon pouvoir contre toutes conspirations et attentats perfides quelconques qui pourront être trames contre Sa Personne, Sa Couronne et Sa Dignité; et que je ferai tout en mon pouvoir pour découvrir et faire connaître à Sa Majesté, Ses Héritiers et Successeurs, toutes trahisons et conspirations et attentats perfides que je saurai avoir été tramés contre Elle ou aucun d'eux; et tout ceci je le jure sans aucune équivoque, subterfuge mental ou restriction secrète, et renonçant à tous pardons et dispenses d'aucunes personne ou personnes quelconques à ce contraires.
Ainsi que Dieu me soit en aide22.
Par contre, en vertu de leurs instructions royales, les gouverneurs de la province du Canada doivent prêter - et faire prêter aux protestants seulement - les serments du test. Il en est ainsi jusqu'à la nomination de Edmund Walker Head en 1854. Ce n'est qu'avec les nouvelles instructions du gouverneur Charles Stanley Monk, en 1861, que disparaissent toutes références aux anciens serments. Ceux-ci avaient été remplacés par un seul serment, prescrit par la Loi substituant un seul serment aux serments d'allégeance, de suprématie et d'abjuration et pour faire droit au sujet de Sa Majesté professant la religion juive, sanctionnée à Londres le 23 juillet 185823.
Pour citer cet article
« Serment du test », Encyclopédie du parlementarisme québécois, Assemblée nationale du Québec, 9 septembre 2014.
8
Donald Fyson, « Les Canadiens et le Serment du Test », dans Sophie Imbeault, Denis Vaugeois et Laurent Veyssière (dir.), 1763. Le traité de Paris bouleverse l'Amérique, Québec, Septentrion, 2013, p. 274; Donald Fyson, « The Conquered and the Conqueror : The Mutual Adaptation of the Canadiens and the British in Quebec, 1759-1775 » dans P. Buckner, op. cit., p. 193-197. Fyson écrit qu'en pratique, « there was no general bar to Catholics in the public service. In the legal system, Murray apparently believe that his commission required him to appoint only Protestants as justices of the peace, as did influencial members of his council, but he did not apply the same criteria to court clerks, bailiffs, and the like, even though a strict reading of his commission would have required that as well ». Guy Frégault et Marcel Trudel, Histoire du Canada par les textes, t. 1 (1534-1854), Montréal et Paris, Fides, 1963, p. 130.
11
« Instructions au gouverneur Carleton », 1768, dans A. Shortt, op. cit., vol. 1, p. 277. Et bien que le serment du test de 1673 ait été modifié en 1678 par une loi du Parlement de Westminster (Act for the more effectual preserving the King's Person and Government, by disabling Papist from sitting in either House of Parliament (30 Car. II, c. 1)), rien dans les correspondances n'indique que ce serment a été prononcé dans la colonie. Par contre, le procureur général de la Province de Québec, Francis Maseres (1766-1769), inscrit ce serment dans son ouvrage A Collection of Several Commissions, and Other Public Instruments [...] Relating to the State of the State of the Province in Quebec in North America, since the Conquest of it by the British Arms in 1760 (p. 111-112) :
Déclaration contre le Papisme
Je A. B. professe, témoigne, et déclare, solennellement et sincèrement dans la présence de Dieu, que je crois que dans le Sacrement de la Sainte Cène de Notre Seigneur Jésus-Christ il n'y a pas aucune transsubstantiation des éléments de pain et de vin en le corps et le sang de Jésus-Christ dans le temps, ou après le temps de leur consécration par quelque personne que ce soit; et que l'invocation, ou l'adoration, de la Vierge Marie, et de tout autre Saint, et le sacrifice de la messe, comme elles sont aujourd'hui pratiquées dans l'Église de Rome, sont superstitieuses et idolatreuses [sic].
Et je professe, témoigne, et déclare, que je fais cette déclaration et chaque partie d'icelle, dans le sens naturel et ordinaire des mots qui m'ont été lus, comme ils sont entendus communément par les Anglais protestants, sans aucune évasion, interprétation équivoque, ou réservation mentale quelconque, et sans aucune dispense déjà accordée à moi pour cette occasion par le pape, ou par aucune autre autorité, ou personne quelconque, et sans aucune espérance d'obtenir une dispense pour cette occasion de par aucune personne, ou autorité quelconque, et sans penser que je suis, ou que je puisse être, devant Dieu ou les hommes, censé, libre de l'obligation de cette déclaration, ou que je puisse être absous d'icelle, ou d'aucune partie d'icelle, quoique le pape ou toute autre personne, ou personnes, ou puissance quelconque, m'en dispensât ou l'annulât, ou déclarât qu'elle a été nulle et de nulle validité depuis son commencement.
Cette formule avait été adoptée afin d'exclure les catholiques de la Chambre des communes à Londres. Car, à la fin de l'année 1678, ce sont de fausses allégations concernant un « complot papiste » pour assassiner le roi Charles II qui inspire le Parlement de Westminster d'adopter un autre serment du Test.
23
An Act to substitute one Oath for the Oaths of Allegiance, Supremacy, and Abjuration, and for the Relief of Her Majesty's Subjects Professing the Jewish Religion. Instructions au Vicomte Monk, 4 novembre 1861, dans Rapport concernant les archives canadiennes pour l'année 1905, Ottawa, S. E. Dawson, 1906, vol. 1, p. 120. Le serment est le suivant : I. A.B. do swear that I will be faithful and bear true Allegiance to Her Majesty Queen Victoria, and will defend Her to the utmost of my Power against all Conspiracies and Attempts whatever which shall be made against Her Person, Crown, or Dignity, and I will do my utmost Endeavour to disclose and make known to Her Majesty, Her Heirs and Successors, all Treasons and traitorous Conspiracies which may be formed against Her or them; and I do faithfully promise to maintain, support, and defend, to the utmost of my Power, the Succession of the Crown, which Succession, by an Act, intituled "An Act for the further Limitation of the Crown, and better securing the Rights and Liberties of the Subject," is and stands limited to the Princess Sophia Electress of Hanover, and the Heirs of Her Body being Protestants, hereby utterly renouncing and abjuring and Obedience or Allegiance unto any other Person claiming or pretending a Right to the Crown of this Realm; and I do declare, that no Foreign Prince, Person, Prelate, State, or Potentate hath or ought to have any Jurisdiction Power, Superiority, Pre-eminence, or Authority, ecclesiastical or spiritual, within this Realm: And I make the declaration upon the true Faith of a Christian. So help me GOD.