Définition
Séance tenue en conformité avec le calendrier et l'horaire parlementaires prévus dans le Règlement. Elle a lieu à l'intérieur des périodes, jours et heures qui y sont prévus expressément.
L'Assemblée se réunit en séances ordinaires pendant deux périodes de travaux par année, soit à compter du deuxième mardi de février pendant dix-huit semaines (seize semaines en travaux réguliers et deux semaines en travaux intensifs), et du troisième mardi de septembre pendant douze semaines (dix semaines en travaux réguliers et deux autres en travaux intensifs). Elle ne peut cependant se réunir en séances ordinaires pendant les semaines de travail en circonscription.
Les séances ordinaires doivent être distinguées des séances extraordinaires qui, elles, sont tenues en dehors des périodes, jours ou heures où l'Assemblée siège normalement. Celles-ci ont lieu à la demande du premier ministre.
Pour citer cet article
« Séance ordinaire », Encyclopédie du parlementarisme québécois, Assemblée nationale du Québec, 14 janvier 2016.