Définition
Nombre minimum de députés dont la présence est requise pour que l'Assemblée ou une commission parlementaire puisse siéger ou voter.
En vertu de la Loi sur l'Assemblée nationale1, le quorum de l'Assemblée ou de sa commission plénière est du sixième de ses membres, soit 21 députés, y compris le président, sur 125. Lorsqu'une commission parlementaire siège, le quorum est réduit à un dixième des membres, soit 13 députés2.
Vérification du quorum
Pour ouvrir une séance, le président doit constater le quorum; les députés ne peuvent y déroger, même par consentement unanime. Si le nombre de députés présents est insuffisant, le président doit retarder l'ouverture de la séance jusqu'à ce que le quorum soit atteint. Les députés sont alors appelés au moyen d'une sonnerie retentissant dans les locaux de l'Assemblée. S'il n'y a pas quorum après un délai dont la durée est laissée à la discrétion du président, celui-ci peut suspendre l'ouverture de la séance jusqu'à un moment déterminé ou ajourner les travaux à la séance suivante3.
Une fois la séance ouverte, le quorum est présumé. Le président n'a pas à vérifier le nombre de députés présents après une suspension ou avant la reprise des travaux.
Signalement du défaut de quorum
Hormis lors d'un débat de fin de séance ou d'un vote, un député peut signaler le défaut de quorum à tout moment4. Le président doit alors procéder au décompte des membres présents; s'il y a absence de quorum, il doit suspendre les travaux et faire appeler les députés. Le quorum est requis pour qu'un vote soit valide. Si le résultat d'un vote indique qu'il n'y a pas quorum, il ne peut être proclamé et la motion mise aux voix reste non décidée. Toutefois, la validité d'une motion adoptée avant que le défaut de quorum soit constaté ne peut être remise en question.
Quorum d'une commission ou d'une sous-commission
Le quorum d'une commission est du tiers de ses membres, y compris son président. Le quorum d'une sous-commission est constitué de la majorité de ses membres, y compris son président.
Le quorum est nécessaire pour l'ouverture d'une séance d'une commission ou d'une sous-commission et pour qu'un vote soit valide. Une fois la séance déclarée ouverte, le quorum est présumé exister tant que son défaut n'a pas été signalé par un membre ou constaté par le résultat d'un vote. Dans ces cas, le président suspend la séance. Si le quorum n'est pas rétabli dans un délai raisonnable, le président lève la séance.
Pour citer cet article:
« Quorum », Encyclopédie du parlementarisme québécois, Assemblée nationale du Québec, 7 janvier 2014.
1
L. R. Q., c. A-23.1, art. 8.
2
Le calcul du quorum s'effectue en fonction du nombre réel de membres qui composent l'Assemblée. Lorsque plusieurs sièges sont vacants, le quorum peut passer de 21 à 20 ou de 13 à 12 lorsqu'une commission de l'Assemblée siège. À titre d'exemple, en janvier 1994, six députés du Parti libéral ont démissionné de leur poste, laissant ainsi 6 sièges vacants. Deux autres démissions ayant eu lieu au printemps de la même année portent le total des membres de l'Assemblée à 117, et ce, jusqu'à la dissolution de la Chambre le 24 juillet 1994. Pendant cette période, le quorum est alors passé de 21 à 20 députés ou de 13 à 12 députés lorsqu'une commission de l'Assemblée siège. Voir Journal des débats, 23 mars 1994, p. 89.
3
Le 16 mars 1999, jour des funérailles de l'ancien ministre péquiste Camille Laurin, le vice-président Raymond Brouillet, après avoir constaté l'absence de quorum, ajourne les travaux à la séance suivante. Voir Journal des débats, 16 mars 1999, p. 579.
4
Pour la durée des 38e et 40e législatures, l'Assemblée a adopté une règle temporaire. Le groupe parlementaire formant le gouvernement étant minoritaire, il ne pouvait assumer seul le quorum. Ainsi, pour qu'un député puisse signaler le défaut de quorum, au moins six députés de son groupe parlementaire devaient être présents. Ce nombre était réduit à trois lorsqu'une commission siégeait. Règlement de l'Assemblée nationale, art. 36.1.