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Propos non parlementaires

Terme(s) anglais :
Words inadmissible in debate

Définition

Paroles interdites par le Règlement de l'Assemblée nationale parce que considérées comme offensantes ou inappropriés à la décence qui sied dans les délibérations parlementaires.

Propos interdits par le Règlement

En vertu de l'article 35 du Règlement, le député qui a la parole ne peut :

• Désigner le président ou un député autrement que par son titre. Il est interdit aux députés de désigner d'autres députés par leur nom. Les députés doivent parler de leurs collègues à la troisième personne en indiquant le nom de leur circonscription ou leur titre lorsqu'il s'agit du président, d'un ministre ou d'un député titulaire d'une charge.

• Faire référence aux travaux d'une commission siégeant à huis clos avant qu'elle ait remis son rapport à l'Assemblée.

• Parler d'une affaire qui est devant les tribunaux. Il s'agit de la règle du sub judice.

• S'adresser directement à un autre député. Les députés doivent s'adresser au président durant les débats.

• Attaquer la conduite d'un député, si ce n'est par une motion mettant sa conduite en question en sa qualité de membre du Parlement.

• Imputer des motifs indignes à un député ou refuser d'accepter sa parole.

• Se servir d'un langage violent, injurieux ou blessant à l'adresse de qui que ce soit.

• Employer un langage grossier ou irrespectueux envers l'Assemblée. Il est interdit de chercher à ridiculiser la Chambre et de se servir d'expressions offensantes envers elle.

• Adresser des menaces à un député. Cette interdiction concerne des menaces faites à un député dans le cadre des délibérations parlementaires. Par ailleurs, le fait de menacer un député dans l'exercice de ses fonctions parlementaires peut constituer un outrage au Parlement.

• Tenir des propos séditieux. Les députés ne peuvent tenir des propos qui incitent à la révolte concertée contre l'autorité publique.

Application

Ces interdictions s'appliquent au député qui a la parole. Le député qui tiendrait des propos non parlementaires alors qu'il n'a pas le droit de parole pourrait toutefois être rappelé à l'ordre en vertu du pouvoir général de la présidence de voir au maintien de l'ordre et du décorum de l'Assemblée. Par ailleurs, aucun rappel au Règlement fondé sur l'article 35 ne peut être soulevé dans le contexte d'une conversation privée.

Les mêmes règles s'appliquent à l'Assemblée et en commission parlementaire. Elles s'appliquent aussi à l'égard des personnes venues témoigner en commission, ainsi qu'au texte des pétitions déposées à l'Assemblée. Le président doit refuser ipso facto une pétition qui contient des propos violents, injurieux ou blessants, ou qui imputent des motifs indignes à un député ou mettent en cause sa conduite. Il en est de même pour une pétition qui traite d'une affaire pendante devant un tribunal ou qui fait l'objet d'une enquête lorsque cela est susceptible de porter préjudice à qui que ce soit.

Rôle de la présidence

Il revient au président de déterminer ce que constitue un propos non parlementaire. Il n'y a pas de critères absolus. Son jugement dépend de la nature des propos et du contexte dans lequel ils sont prononcés. Par exemple, un mot considéré comme non parlementaire au cours d'un débat pourrait être déclaré recevable dans d'autres circonstances selon la matière en discussion. C'est pourquoi, bien qu'un lexique des propos déclarés non parlementaires par la présidence existe, ce document n'a qu'une valeur indicative.

Lorsque le président juge une expression non parlementaire et, de ce fait, irrecevable, il demande au député visé de retirer ses paroles. Le président peut retirer la parole à un député pour le reste de la séance si celui-ci ne se soumet pas à deux rappels à l'ordre consécutifs.

Pour citer cet article

« Propos non parlementaires », Encyclopédie du parlementarisme québécois, Assemblée nationale du Québec, 12 janvier 2016.

Faites-nous part de vos commentaires à : encyclopedie@assnat.qc.ca

Pour en savoir plus

Bonsaint, Michel (dir.). La procédure parlementaire du Québec, 3e éd., Québec, Assemblée nationale, 2012, p. 349-358.