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Projet de loi public

Terme(s) anglais :
Public bill

Définition

Projet de texte législatif présenté à l'Assemblée nationale et qui concerne l'intérêt public et général. Autrefois appelé « bill public », le projet de loi public peut être l'expression de la politique du gouvernement ou tout simplement l'énoncé d'une règle touchant l'ensemble ou une grande partie de la population.

Procédure

Les projets de loi publics sont habituellement présentés par un membre du gouvernement, même si tout député peut présenter un projet de loi qui n'a aucune incidence financière. Un projet de loi ne peut être présenté que par un seul député ou un seul ministre1.

Le député qui désire présenter un projet de loi doit en donner préavis au feuilleton. Le préavis est constitué du titre du projet de loi. Le projet de loi peut être présenté le lendemain de son inscription au feuilleton.

Les projets de loi publics doivent être accompagnés de notes explicatives, à l'exception des projets de loi de crédits. Ces derniers, qui ont pour objet de permettre au gouvernement de s'approprier les crédits votés par l'Assemblée, obéissent à des règles distinctes. En effet, ils sont présentés sans préavis et adoptés au cours de la même séance et sans débat.

Selon l'usage à l'Assemblée, les projets de loi présentés par un ministre sont numérotés de 1 à 189 et de 400 et plus. Ils sont inscrits au feuilleton sous la rubrique « Projets de loi du gouvernement ». Les projets de loi publics présentés par des députés sont, quant à eux, numérotés de 190 à 199 et de 390 à 399; ils figurent dans le feuilleton sous la rubrique « Projets de loi publics au nom des députés ». Les projets de loi subséquents suivent une règle similaire : ceux du gouvernement sont numérotés entre 400 et 489, alors que les projets de loi publics de députés sont numérotés de 490 à 499, et ainsi de suite2.

Le gouvernement ayant le contrôle de l'ordre du jour des travaux de l'Assemblée, peu de projets de loi de députés de l'opposition réussissent à franchir toutes les étapes du processus législatif. La plupart d'entre eux sont condamnés à mourir au feuilleton. Par ailleurs, il peut arriver aussi que, dans un contexte de gouvernement minoritaire, les membres de l'opposition se regroupent pour bloquer des projets de loi. Ainsi, au cours de la 40e législature (2012-2014), le projet de loi no 43, Loi sur les mines, a dû être retiré du feuilleton après le rejet de son principe2. Pendant la 38e législature, le texte du projet de loi no 41, Loi favorisant la transparence dans la vente de l'essence et du carburant diesel, a été rejeté par la commission qui procédait à son étude détaillée. Après le dépôt du rapport de la commission, le projet de loi a été inscrit au feuilleton à l'étape de la prise en considération du rapport, mais aucun débat ne s'en est suivi3.

Étapes de l'adoption des projets de loi publics

Présentation

La première étape de l'étude d'un projet de loi est sa présentation. Celle-ci a lieu à la période des affaires courantes. Le député présente le projet de loi en donnant lecture des notes explicatives qui l'accompagnent ou en les résumant. Celles-ci doivent exposer sommairement l'objet du projet de loi et ne contenir ni exposé de motif ni argumentation.

Après la lecture des notes explicatives, le président demande si l'Assemblée accepte de se saisir de ce projet de loi. Cette motion ne fait l'objet d'aucun débat.

Envoi en commission pour consultation (facultatif)

Immédiatement après que l'Assemblée a accepté de se saisir d'un projet de loi, une motion sans préavis peut être faite par le leader du gouvernement pour envoyer le projet de loi à une commission afin que celle-ci consulte les personnes et les organismes qui désirent faire connaître leur opinion. La motion peut prévoir la tenue d'une consultation générale ou de consultations particulières.

Adoption du principe

L'adoption du principe du projet de loi est la deuxième étape du processus législatif. Elle doit avoir lieu durant une séance distincte de la présentation. Cette étape correspond à la deuxième lecture sous les anciens règlements.

Le débat sur l'adoption du principe est inscrit aux affaires du jour de la séance suivante soit sa présentation, soit le dépôt du rapport de la commission qui a procédé à des consultations. Il ne peut cependant commencer moins d'une semaine après sa présentation. Cela a pour but d'améliorer la qualité du travail parlementaire en octroyant aux députés une période de temps minimale pour mieux préparer leurs interventions.

Le débat sur l'adoption du principe doit porter exclusivement sur l'opportunité du projet de loi, sa valeur intrinsèque ou tout autre moyen d'atteindre les mêmes fins. L'auteur de la motion, le premier ministre et les autres chefs des groupes parlementaires ou leurs représentants ont un temps de parole d'une heure. Les autres députés pourront parler pendant vingt minutes. Aucun député ne peut parler plus d'une fois, sauf l'auteur, qui a droit à une réplique. Lorsqu'il n'y a plus d'intervenants, le président met la motion aux voix.

Lors de l'adoption du principe, une motion de report ou une motion de scission peuvent être présentées.

Étude détaillée en commission

Après l'adoption du principe, le leader du gouvernement propose sans préavis d'envoyer le projet de loi à la commission compétente ou en commission plénière pour en faire l'étude détaillée. Cette motion n'est pas débattue. La commission étudie chaque article du projet de loi, et les débats portent sur les détails du projet de loi. Avant d'entreprendre l'étude détaillée, la commission peut décider de tenir des consultations particulières dans le cadre de son mandat.

Le dépôt du rapport d'une commission qui a procédé à l'étude détaillée d'un projet de loi a lieu à l'étape des affaires courantes prévue à cet effet. Il est déposé par le président de la commission ou par le membre qu'il désigne. Le rapport est constitué du procès-verbal de ses travaux et du texte du projet de loi que la commission a adopté.

Prise en considération du rapport de la commission

L'Assemblée peut prendre en considération le rapport de la commission qui a procédé à l'étude détaillée du projet de loi à la séance suivant son dépôt. Les députés ont jusqu'à 22 heures le jour du dépôt du rapport de la commission pour transmettre des amendements. S'ils sont recevables, ils seront mis aux voix à l'issue du débat.

Adoption

La dernière étape de l'étude d'un projet de loi est celle de son adoption. Elle doit avoir lieu à une séance distincte de celle durant laquelle a eu lieu la prise en considération du rapport d'une commission.

Cependant, un projet de loi présenté après le 15 mai ou après le 15 novembre ne peut être adopté pendant la période de travaux au cours de laquelle il a été présenté. L'Assemblée ne peut donc procéder au débat sur l'adoption d'un projet de loi présenté après le 15 mai ou le 15 novembre pendant la même période de travaux parlementaires, sauf avec le consentement unanime de ses membres. Cette disposition ne s'applique toutefois pas à un projet de loi sur les crédits, puisque ce dernier doit être présenté et adopté au cours de la même séance.
Le débat sur la motion d'adoption d'un projet de loi est restreint à son contenu, et aucun amendement n'est recevable. Toutefois, au cours du débat, l'auteur du projet de loi peut présenter une motion sans préavis pour qu'il soit envoyé en commission plénière, en vue de l'étude des amendements qu'il indique. Il s'agit de la dernière occasion pour introduire des modifications au texte législatif.

Sanction

Tout projet de loi adopté par l'Assemblée doit recevoir la sanction du lieutenant-gouverneur pour devenir une véritable loi ayant des effets juridiques. En cas d'absence ou d'incapacité de ce dernier, c'est l'administrateur de la province qui sanctionne les projets de loi.

Pour citer cet article

« Projet de loi public », Encyclopédie du parlementarisme québécois, Assemblée nationale du Québec, 7 juillet 2015.

Faites-nous part de vos commentaires à : encyclopedie@assnat.qc.ca

Notes

1 

Il est cependant arrivé que des projets de loi soient parrainés par deux députés de différente allégeance, avec le consentement unanime de l'Assemblée pour déroger à son règlement. Le 15 décembre 1999, l'Assemblée a adopté le projet de loi 198, Loi proclamant le Jour commémoratif de l'Holocauste-Yom Hasboah au Québec, sur motion commune de deux députés (Procès-verbal de l'Assemblée nationale, 15 décembre 1999, p. 752). Le 24 avril 2001, l'Assemblée s'est saisie du projet de loi 191, Loi proclamant le Jour commémoratif du génocide arménien. Préalablement, l'Assemblée avait adopté une motion permettant que le projet de loi soit présenté par deux députés (Ibid., 29 mars 2001, p. 37-38). Le 20 novembre 2002, un député a présenté le projet de loi 394, Loi proclamant le jour du tartan, en indiquant que ce dernier était coparrainé par un autre député (Journal des débats, 20 novembre 2002, p. 7670). Ces deux derniers projets de loi sont cependant morts au feuilleton lors de la dissolution de la 36e législature. Le dernier cas concerne le projet de loi 52, Loi concernant les soins de fin de vie, adopté le 5 juin 2014. Ce dernier, présenté au cours de la 40e législature, n'avait pu être adopté avant sa dissolution. Le 22 mai 2014, l'Assemblée a adopté une motion pour que l'étude du projet de loi puisse se continuer là où elle était rendue au moment de la dissolution de la 40e législature, et que le projet de loi soit inscrit au feuilleton au nom de deux coauteurs, soit la députée de Joliette, Véronique Hivon, qui avait présenté le projet de loi au cours de la législature précédente à titre de ministre, et le nouveau ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette (Procès verbal..., 22 mai 2014, p. 19-20).

2 

Siegfried Peters (dir.), La procédure parlementaire du Québec, 4e édition, Québec, Assemblée nationale, 2021, p. 750-751.

3 

Procès-verbal de l'Assemblée nationale, 30 octobre 2013.

4 

Ibid., 19 décembre 2007.