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Proclamation royale (1763)

Terme(s) anglais :
Royal Proclamation (1763)

Définition

La Proclamation royale, adoptée le 7 octobre 1763 par la Couronne britannique, a force de loi. Elle définit globalement le cadre administratif et juridique des nouvelles colonies cédées à la Grande-Bretagne, en vertu du traité de Paris, soit le Québec, la Floride orientale, la Floride occidentale et la Grenade. La Proclamation royale est, avec la commission et les instructions royales, un des éléments composant la première Constitution britannique de la Province de Québec.

En vertu de la Proclamation royale, les frontières de la Province de Québec sont limitées aux terres colonisées de la vallée du Saint-Laurent et de la rive nord de la baie des Chaleurs. Les autres territoires de l'Amérique du Nord sont réservés aux Amérindiens. Ces derniers considèrent toujours la Proclamation royale comme un texte fondateur leur garantissant des droits territoriaux. À cet effet, la Proclamation royale est mentionnée dans la Charte canadienne des droits et libertés, elle-même enchâssée dans la Loi constitutionnelle de 1982.

Les dispositions de la Proclamation royale seront révoquées par l'Acte de Québec en 1774.

Les proclamations royales dans l'administration coloniale britannique et au Québec 

Par définition, en ce qui a trait l'administration coloniale, une proclamation royale est un document adopté par « ordre en conseil » (décret) par le Conseil privé de Londres. Sa version officielle est revêtue du Grand Sceau de la Grande-Bretagne. En règle générale, une proclamation royale concerne l'ensemble des colonies britanniques ou certaines d'entre elles1.

Au total, 101 proclamations royales ont été recensées en Amérique du Nord pour la période 1603-1783. La majorité des proclamations royales ne sont pas de nature constitutionnelle, mais toutes ont cependant force exécutive. La première bannit les vagabonds en Amérique. Plusieurs encadrent le commerce et proscrivent la contrebande. On se sert également des proclamations royales pour annoncer les déclarations de guerre contre la France et, comme en 1759, pour commander une action de grâce à la suite de la chute de Québec. De même, lors du couronnement d'un nouveau souverain, une proclamation est publiée afin de reconduire les officiers coloniaux dans leur fonction2.

Dans une colonie royale, le gouverneur a le pouvoir de rédiger des proclamations. Ces documents sont également adoptés par le Conseil exécutif.

De nos jours encore, le gouverneur général du Canada et les lieutenants-gouverneurs des provinces ont le pouvoir de publier des proclamations royales, à la suite « d'ordres en conseil » (décrets)3. Par exemple, c'est par l'entremise de proclamations, sous forme de lettre patente portant le Grand Sceau du Québec, que le lieutenant-gouverneur convoque, proroge et dissout l'Assemblée nationale.

La rédaction de la Proclamation royale de 1763

Le 10 février 1763, en vertu du traité de Paris, le Canada, la Floride et la Grenade sont officiellement cédés à la Grande-Bretagne par la France et par l'Espagne. Le 5 mai suivant, Charles, comte d'Egremont, secrétaire d'État pour le Département du Sud - à qui sont confiées les affaires coloniales - s'adresse aux Lords Commissioners of Trade and Plantations (lords du commerce) afin qu'ils préparent un projet de règlement relatif à l'établissement d'un gouvernement civil dans ces nouveaux territoires britanniques. À noter que les lords du commerce constituent depuis 1696 un corps consultatif, communément appelé le Board of Trade, ayant pour fonction de conseiller le Conseil privé. À partir d'avril 1763, William Petty, 2e comte de Shelburne, est président de ce comité.

Aux lords du commerce, Egremont annonce d'abord la volonté du gouvernement britannique de « retirer de ces cessions les plus grands avantages commerciaux possible4 ». Le ministre Egremont tient, d'une part, à ce que l'on assure une paix durable avec les Amérindiens et tient, d'autre part, à ce que le Board of Trade propose un mode de revenu pour que les nouvelles colonies contribuent aux dépenses liées à l'établissement d'institutions civiles et militaires5. En ce qui concerne le Canada, le ministre indique enfin que le nouveau gouvernement colonial devra respecter les textes de capitulation de Québec (1759) et de Montréal (1760).

Le premier projet du Board of Trade

Le 8 juin 1763, Shelburne répond à Egremont. L'opinion des lords du commerce rejoint celle du ministre quant à l'importance d'établir un gouvernement régulier au Canada pour favoriser l'essor de la colonisation et du commerce.

Sur le plan géopolitique, il est suggéré de réduire les frontières du Québec aux territoires habités par la majorité des Canadiens. « Le fait de restreindre la colonie du Canada dans des bornes convenables et naturelles, explique-t-on, permettra d'empêcher les anciens habitants français et les autres de se déplacer et d'aller s'établir dans des endroits éloignés où il serait plus difficile de les astreindre à la juridiction des colonies [...]6. »

Quant aux lois civiles françaises, Shelburne tient à « assurer aux anciens habitants la jouissance des droits et des privilèges qui leur sont acquis par le traité ». La suggestion de laisser aux Canadiens « la jouissance des droits et coutumes qui leur sont déjà assurés ou qui pourraient leur être accordés » révèle l'intention de ne pas leur imposer la common law7.

Avant de définir le mode de gouvernance du Canada, les lords du commerce font le constat que, malgré tous les efforts de colonisation qu'entreprendra la Grande-Bretagne, le « nombre des habitants français excédera pendant longtemps celui des sujets britanniques8 ». Dans ce contexte, en attendant que la population britannique et protestante augmente, il n'apparaît pas à propos d'établir une assemblée législative.

On propose à la place de donner l'administration de la colonie à un gouverneur et un conseil qui recevraient leurs commissions et leurs instructions directement du roi, c'est-à-dire de l'exécutif. Ce type d'administration, modelé sur le « gouverneur en conseil » constitue, écrit-on, « la forme de gouvernement la plus appropriée à des établissements dans leur enfance9 ». Il y eut d'ailleurs de tels précédents en Nouvelle-Écosse et en Géorgie.

Pour les Amérindiens, il est indiqué de leur laisser les territoires inhabités « comme terrain de chasse », sans qu'il soit nécessaire d'y établir un gouvernement civil régulier. Le fait de proscrire temporairement ces vastes étendues à la colonisation est également un moyen de concentrer l'émigration dans les quatre nouvelles provinces britanniques10.

L'administration de ce vaste territoire est laissée au superintendant des Affaires indiennes en Grande-Bretagne, plutôt qu'aux gouvernements civils des colonies américaines; il s'agit éventuellement de faire de ces lieux une colonie commerciale - comme le modèle de la Compagnie de la Baie d'Hudson - plutôt qu'une colonie de peuplement11. À l'origine cependant, ces dispositions ne doivent apparaître que dans les instructions aux gouverneurs et non dans la Proclamation royale12.

Le 14 juillet 1763, Egremont demande au Board of Trade de rédiger, en complément à la Proclamation, des projets de commissions et d'instructions pour les gouverneurs des nouvelles provinces britanniques. Or, Egremont meurt en fonction en août; et son successeur, George Dunk, comte d'Halifax, entend donner une base constitutionnelle plus libérale (whig) à l'administration coloniale13.

La politique d'Halifax

Dans la pure tradition whig, Halifax souhaite que la Proclamation contienne une déclaration sur l'établissement d'une chambre d'assemblée. Une telle mesure, croit le ministre, encouragerait les protestants à s'établir dans la colonie. À cette fin, Halifax demande aux lords du commerce que la Proclamation fasse état des terres qui seront accordées aux soldats licenciés de l'armée britannique. L'établissement de ces vétérans favoriserait ainsi la constitution d'une milice locale capable de garder un œil sur la population catholique14. Enfin, dans ce même document daté du 19 septembre 1763, Halifax donne un nom à ce territoire que l'on désignait, depuis le traité de Paris, par « Canada ». Ce territoire s'appellera « la province de Québec »15.

Halifax est toutefois contraint de jouer de prudence quant à l'établissement de la nouvelle administration coloniale. Pour lui, le soulèvement des Amérindiens des Grands Lacs, menés par le chef outaouais Pontiac, rend impossible à court terme l'établissement d'une assemblée dans la Province de Québec. Le pouvoir temporaire de rédiger les ordonnances demeurera donc entre les mains du gouverneur et de son conseil. Mais ces pouvoirs, insistent les lords du commerce, seront inscrits dans les instructions du gouverneur plutôt que dans la Proclamation ou dans les commissions16. Et pour rassurer les Amérindiens de leurs intentions pacifiques, les Britanniques décident d'inclure dans la Proclamation les dispositions concernant les terres leur étant réservées17.

Le 28 septembre, la rédaction définitive de la Proclamation est à l'ordre du jour du Board of Trade, désormais sous la présidence de Wills Hill, 1er comte de Hillsborough18. Le document y est considéré les 29 et 30 septembre. Il est ensuite transmis au procureur général Charles Yorke, le 1er octobre, et révisé par John Pownall, secrétaire des lords du commerce19.

Le 4 octobre 1763, Halifax approuve cette nouvelle version et la présente au Conseil privé le lendemain. On y réitère l'intention de donner aux nouvelles provinces britanniques « la même forme de gouvernement et la même constitution » que les autres colonies américaines. Cela signifie notamment de convoquer des « assemblées générales des francs-tenanciers » dès que les circonstances s'y prêteront et, ainsi donc, de les doter alors d'une « constitution permanente ». La Proclamation reflète donc la volonté de « britanniser » ces territoires, grâce aux institutions, aux lois et au peuplement britanniques, mais cette politique conservatrice est tempérée par la nécessité de composer avec la majorité canadienne20.

Parce que la Proclamation concerne quatre colonies, c'est donc au sein des commissions et des instructions royales, adressées respectivement aux gouverneurs de la Province de Québec, de la Grenade, de la Floride orientale et de la Floride occidentale que se trouve la source spécifique du droit constitutionnel et public de chacune de ces quatre colonies. Ce sont donc les commissions et les instructions royales adressées aux gouverneurs James Murray, Guy Carleton et Frederick Haldimand qui, dans leur continuité, constituent les cadres administratifs et politiques de la Province de Québec, de 1763 à 1775.

La Proclamation royale de 1763

Le 7 octobre 1763, la Proclamation royale est entérinée au Conseil privé par le roi George III. L'autorité inhérente de cette proclamation n'est ni supérieure ni inférieure à celle émanant de la commission du gouverneur; ces deux documents sont, pour chacun, l'expression indépendante de la volonté de la Couronne britannique. Si la proclamation royale et la commission occupent une position constitutionnelle plus grande que les instructions royales, il demeure que ce sont les articles contenus dans les instructions qui définissent, avec plus de précisions, l'armature constitutionnelle de la Province de Québec21.

Les premières considérations de la Proclamation royale de 1763 concernent les limites géographiques des nouvelles colonies, à commencer par celle de la Province de Québec. À noter que les Îles-de-la-Madeleine, Anticosti et la côte du Labrador sont annexées au gouvernement de Terre-Neuve. De plus, l'île Saint-Jean (Île-du-Prince-Édouard) et le Cap-Breton sont annexés au gouvernement de la Nouvelle-Écosse.

Au sujet de l'établissement d'un gouvernement civil, le roi donne le pouvoir aux différents gouverneurs « d'ordonner et de convoquer, de l'avis et du consentement de Notre Conseil dans leurs gouvernements respectifs, dès que l'état et les conditions des colonies le permettront, des assemblées générales22 ». Une assemblée législative pourra être établie seulement lorsque le contexte s'y prêtera; ou pour mieux dire, lorsque la colonie comptera davantage de colons protestants23.

La Proclamation royale ne confère aucun pouvoir législatif au gouverneur. Les lois devront être faites « avec le consentement de Nosdits Conseils et des représentants du peuple qui devront être convoqués tel que susmentionné ». Dans l'intervalle, cependant, « et jusqu'à ce que ces assemblées puissent être convoquées24 », le gouverneur et ses conseillers ont le pouvoir d'établir des tribunaux pour juger « toutes les causes aussi bien criminelles que civiles, suivant la loi et l'équité, conformément autant que possible aux lois anglaises25 ». Contrairement donc aux premières ébauches réalisées par le Board of Trade, il n'est pas spécifiquement question des lois civiles françaises pour la Province de Québec dans la Proclamation royale.

Tel qu'il avait été prévu par Halifax, la Proclamation donne aussi au gouverneur le pouvoir de concéder des terres aux colons et, particulièrement, aux soldats licenciés. Mais ces concessions ne devront avoir lieu qu'à l'intérieur des frontières des nouvelles provinces. Les autres territoires de l'Amérique du Nord sont réservés aux nations amérindiennes. Les colons auront néanmoins le droit d'y faire la traite, sous certaines conditions, dans ce qui sera communément appelé le « Territoire des Indiens ».

C'est donc l'exécutif, et non le Parlement de Westminster, qui définit les structures administratives des nouvelles provinces britanniques. Par droit de conquête, la Couronne se réserve le droit d'administrer les territoires nouvellement conquis. Mise au point sous le gouvernement du premier ministre George Grenville, la Proclamation royale s'inscrit, de plus, dans la volonté générale de centraliser la politique impériale26.

Les suites de la Proclamation royale (1763-1775)

Alors que la Proclamation royale dresse les cadres administratifs et juridiques de la Province de Québec, ce sont plutôt les 82 articles contenus dans les instructions du gouverneur James Murray, le 7 décembre 1763, qui servent de base à l'édification du gouvernement civil27. Et puisque l'article 4 du traité de Paris donnait 18 mois aux Canadiens pour émigrer en France ou demeurer dans la colonie comme sujet du roi de Grande-Bretagne, l'établissement du gouvernement civil est fixé au 10 août 1764. D'ici là, le Régime militaire continue de régir l'Administration.

Jusqu'à ce que d'autres circonstances autorisent le gouverneur Murray à former une assemblée législative, ses instructions lui donnent le pouvoir, « de l'avis et du consentement de [son] conseil, de faire des lois et des règlements qui seront rendus nécessaires pour le maintien de la paix, l'ordre et le bon gouvernement de cette province, prenant soin que rien ne sera fait qui pourra en aucune manière affecter la vie, les membres ou la liberté du sujet, ou à l'imposition d'aucune charge ou taxe28 ». Le Conseil de Québec est alors constitué, exerçant les pouvoirs législatifs et exécutifs, pour administrer la Province de Québec.

Dès 1764, des Britanniques de la colonie réclament la création d'une assemblée législative dans la Province de Québec, un « right of Englishmen ». Des Canadiens demandent quant à eux l'abolition du serment du test29. Déjà aussi font surface les incertitudes à savoir si les lois civiles françaises ont été ou non supprimées par la Proclamation et remplacées par la common law30. La constitutionnalité du « gouverneur en conseil » (le Conseil de Québec) finit également par être mise en doute, tout comme la légalité des ordonnances adoptées31. Selon certains, la Proclamation royale a pour effet de rendre inconstitutionnelles les instructions royales concernant les pouvoirs législatifs du Conseil de Québec.

Faute d'énergie et de temps, les affaires canadiennes ne constituent jamais un sujet de première importance pour les hommes politiques britanniques, mais l'adoption de la Proclamation royale sera périodiquement suivie de diverses études ministérielles quant au règlement définitif des affaires de la Province32. La Proclamation est considérée dorénavant comme une étape transitoire vers l'adoption d'une véritable constitution pour la colonie33.

En 1765, le gouvernement du premier ministre Grenville tend vers le règlement de cette question. Son successeur, le marquis de Rockingham, va dans le même sens avec un projet pour régulariser le statut de l'administration coloniale34. L'exécutif demande donc au Board of Trade d'étudier les difficultés créées par l'instauration du gouvernement civil35. Son rapport - contenant les dispositions relatives aux lois civiles françaises qui seront officiellement rétablies par l'Acte de Québec en 1774 - est endossé par le Conseil privé le 13 mai 176636.

Les lords du commerce reçoivent ensuite l'ordre de préparer des instructions additionnelles au gouverneur afin de régulariser les difficultés ayant trait aux affaires religieuses, civiles et judiciaires dans la colonie. Or, ce projet se heurte à une vive opposition du Lord chancelier, comte de Northington, qui croit que les réformes proposées devraient être soumises au Parlement plutôt que d'être le fait du roi en conseil ou réglées par l'intermédiaire d'une proclamation. Il entend à ce que le Parlement se saisisse ultimement de ces affaires37.

De nouvelles enquêtes sont menées de 1768 à 1770 par Lord Hillsborough, le secrétaire d'État aux Colonies, quant à la forme de gouvernement devant être établie dans la Province de Québec. Le dossier suit son cours jusqu'à ce que le gouvernement tory de Lord Frederick North prenne les choses en main. Faisant suite au lobby du gouverneur Guy Carleton et cherchant surtout des moyens d'autofinancer l'administration coloniale, des recommandations concernant le « bill de Québec » sont rédigées à l'été 177338.

L'Acte de Québec sanctionné à Londres le 22 juin 1774 révoque donc les dispositions de la Proclamation royale concernant la Province de Québec39. Après quoi, le 28 novembre 1774, cinq mois après l'adoption de l'Acte de Québec, le jugement du juge en chef de la Cour du Banc du Roi, Lord Mansfield, dans la cause Campbell c. Hall, vient montrer le changement de mentalité en Grande-Bretagne en matière d'administration coloniale. La cause oppose un propriétaire de la Grenade à un officier de douane britannique. Dans ce jugement, il est décidé que le roi a le droit, sans aucune intervention du Parlement britannique, de transférer le pouvoir législatif à une colonie conquise; cependant ce pouvoir ne peut être retiré, et la Proclamation royale ne peut être altérée, sauf par une loi du Parlement40.

Les Amérindiens, la Proclamation royale et la Charte de 1982

Souvent appelée « grande charte amérindienne », la Proclamation royale établit le cadre constitutionnel qui régit la négociation de traités avec les populations amérindiennes du Canada, comme le reconnaît la Charte canadienne des droits et libertés, enchâssée dans la Loi constitutionnelle de 1982 :

25. Le fait que la présente charte garantit certains droits et libertés ne porte pas atteinte aux droits ou libertés - ancestraux, issus de traités ou autres - des peuples autochtones du Canada, notamment :

a) aux droits ou libertés reconnus par la proclamation royale du 7 octobre 176341.

En fait, en 1763, la Proclamation royale fixe des dispositions précises concernant l'acquisition des terres des Amérindiens par des particuliers. Plus exactement, Londres se donne le pouvoir exclusif de mandater des représentants de la Couronne advenant l'achat de ces terres par des Blancs. Cela constitue en fait un mécanisme d'extinction des droits des Amérindiens qui, implicitement, a comme corollaire de reconnaître la capacité juridique des nations autochtones sur le transfert de titres de propriété. De nos jours encore, la force symbolique que représente la Proclamation royale est véhiculée par les Amérindiens42.

Pour citer cet article

« Proclamation royale (1763) », Encyclopédie du parlementarisme québécois, Assemblée nationale du Québec, 15 octobre 2018.

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Pour en savoir plus

Lawson, Philip. The Imperial Challenge. Quebec and Britain in the Age of the American Revolution, Montréal-Kingston-Londres-Buffalo, McGill-Queen's University Press, 1990.

MacArthur, Duncan. « The British Board of Trade and Canada, 1760-1774 », Canadian Historical Association/Rapports annuels de la Société historique du Canada, vol. 11, no 1, 1932, p. 99-113.

Marshall, Peter. « The Incorporation of Quebec in the British Empire, 1763-1774 », dans V. B. Platt et D. C. Skaggs, (Ed.), Of Mother Country and Plantations : Proceeding of the Twenty-seventh Conference in Early American History, Bowling Green, Bowling Green State University Press, 1971, p. 43-50.

Shortt, Adam et Arthur G. Doughty (dir.). Documents relatifs à l'histoire constitutionnelle du Canada, 1759-1791, Ottawa, imprimé par T. Mulvey, 1921, vol. 1.

Notes

1 

« In its relation to the colonial constitution the proclamation stands somewhat apart from other instruments. It represented neither higher nor lower authority than the commission, since each was an independent expression of the royal will. The relationship must be found in the respective functions of the two instruments. The commission was the authority for the general government of a specified province; the proclamation was a royal command in regard to some particular matter, to be carried out in all the colonies, or at least in a considerable number of them. Although the proclamation may perhaps be said to occupy a position of greater constitutional authority than the general instructions, the infinitely greater use of the latter and their wider range of subject matter indicate their far greater importance in colonial history. » Leonard Woods Labaree, Royal Government in America. A Study of the British Colonial System before 1783, New York, Frederick Ungar Publishing Co, 1958, p. 19.

2 

Clarence S. Brigham (dir.), British Royal Proclamations relating to America, 1603-1783, Worcester, American Antiquarian Society, 1911, p. xiii-xv.

3 

L'article 140 de la Loi constitutionnelle de 1867 indique : « Toute proclamation dont l'émission sous le grand sceau de la province du Canada est autorisée par quelque loi de la législature de la province du Canada, -qu'elle ait trait à cette province ou au Haut-Canada ou au Bas-Canada, - et qui n'aura pas été lancée avant l'époque de l'union, pourra l'être par le lieutenant-gouverneur d'Ontario ou de Québec (selon le cas), sous le grand sceau de la province; et, à compter de l'émission de cette proclamation, les diverses matières et choses y énoncées auront et continueront d'avoir la même force et le même effet dans Ontario ou Québec que si l'union n'avait pas eu lieu. »

4 

« Egremont aux lords du commerce, Whitehall, 5 mai 1763 », dans Adam Shortt et Arthur G. Doughty (dir.), Documents relatifs à l'histoire constitutionnelle du Canada, 1759-1791, vol. 1, Ottawa, imprimé par T. Mulvey, 1921, p. 99. Selon l'historien Philip Lawson, ce document aurait été réalisé par Henry Ellis, qui fut précédemment gouverneur de la Géorgie de 1757 à 1760. Philip Lawson, The Imperial Challenge. Quebec and Britain in the Age of the American Revolution, Montréal-Kingston-Londres-Buffalo, McGill-Queen's University Press, 1990, p. 32.

5 

Ibid., p. 105.

6 

« Annexe à la lettre des lords du commerce à Egremont, 8 juin 1763 », dans ibid., p. 114.

7 

Ibid., p. 111, 114.

8 

Ibid., p. 115.

9 

Ibid., p. 117.

10 

Stephen Conway, « The Consequences of Conquest : Quebec and British Politics, 1760-1774 », dans Phillip Buckner et John G. Reid (dir.), Revisiting 1759: The Conquest of Canada in Historical Perspective, Toronto, University of Toronto Press, 2012, p. 151.

11 

Vincent T. Harlow, The Founding of the Second British Empire, 1763-1793 (vol. 1) Discovery and Revolution, Londres, Longmans, 1952, p. 177-178 et 197.

12 

Alain Beaulieu, « Sous la protection de Sa Majesté. La signification de la Conquête pour les Autochtones », dans Sophie Imbeault, Denis Vaugeois et Laurent Veyssière (dir.), 1763. Le traité de Paris bouleverse l'Amérique, Québec, Septentrion, 2013, p. 297, note 51.

13 

P. Lawson, op. cit., p. 33-34.

14 

S. Conway, op. cit., p. 151.

15 

« Halifax aux lords du commerce, St-James, 19 septembre 1763 », dans A. Shortt et A. G. Doughty (dir.), op. cit., p. 127. Sur la question territoriale, voir Peter Marshall, « The Incorporation of Quebec in the British Empire, 1763-1774 », dans V. B. Platt et D. C. Skaggs (éd.), Of Mother Country and Plantations : Proceeding of the Twenty-seventh Conference in Early American History, Bowling Green, Bowling Green State University Press, 1971, p. 46.

16 

P. Lawson, op. cit., p. 32.

17 

A. Beaulieu, op. cit., p. 297, note 51.

18 

Duncan MacArthur, « The British Board of Trade and Canada, 1760-1774 », Canadian Historical Association/Rapports annuels de la Société historique du Canada, vol. 11, no 1, 1932, p. 109.

19 

V. T. Harlow, op. cit., p. 175.

20 

Giselle Giral, « Supplient très humblement... We Humbly Beg... » Les pétitions collectives et le développement de la sphère publique au Québec, 1764-1792, Québec, Mémoire (M.A.), Université Laval, 2013, p. 44.

21 

L. W. Labaree, op. cit., p. 19.

22 

« Proclamation royale », dans A. Shortt et A. G. Doughty (dir.), op. cit., p. 138.

23 

S. Conway, op. cit., p. 151. À noter que la Grenade et la Floride occidentale auront chacune une assemblée constituée en 1766, et la Floride orientale en 1781. Jack P. Greene, Creating the British Atlantic: Essays on Transplantation, Adaptation, and Continuity, Charlottesville, University of Virginia Press, 2013, p. 408.

24 

« Proclamation royale », dans A. Shortt et A. G. Doughty (dir.), op. cit., p. 138.

25 

Loc. cit.

26 

John A. Dickinson et Brian Young, Brève histoire socio-économique du Québec, Québec, Septentrion, 2003, p. 75.

27 

P. Lawson, op. cit., p. 39.

28 

« Opinion of Chief Justice Hey », dans Edmond Lareau, Histoire du droit canadien depuis les origines de la colonie jusqu'à nos jours, Montréal, A. Périard, 1888-1889, vol. 2, p. 23.

29 

Le serment n'était pas requis pour l'ensemble des postes civils. Donald Fyson, « The Conquered and the Conqueror : The Mutual Adaptation of the Canadiens and the British in Quebec, 1759-1775 », dans P. Buckner et J. G. Reid (dir.), op. cit., p. 197.

30 

Donald Fyson, Magistrats, Police et société. La justice criminelle ordinaire au Québec et au Bas-Canada (1764-1837), Montréal, Hurtubise, 2010, p. 58-68. Le gouverneur Carleton fait adopter l'ordonnance « pour rendre plus efficace de la justice et réglementer les cours dans la province » au Conseil de Québec le 1er février 1770 pour permettre notamment l'application du droit civil français en certains districts de la Province de Québec. Cette ordonnance en enlève au juge de paix la compétence de juger tous litiges en matière civile pour la donner à différentes cours des plaids communs qui, selon les districts, appliqueront soit les lois canadiennes, soit les lois anglaises. Jacques L'Heureux, « L'organisation judiciaire au Québec de 1764 à 1774 », Revue générale de droit, vol. 1, n° 2, 1970, p. 266-331; D. Fyson, « The Royal Proclamation and the Canadiens », http://activehistory.ca/

31 

Voir James Marriott, Plan of a Code of Laws for the Province of Quebec; reported by the Advocate-General, Londres, s. n., 1774, p. 48.

32 

Denis Baranger, Le parlementarisme des origins : essai sur les conditions de formation d'un exécutif responsable en Angleterre (des années 1740 au début de l'âge victorien), Paris, Presses universitaires de France, 1999, p. 317; David Milobar, The Constitutional Development of Quebec from the Time of the French Regime to the Canada Act of 1791: A British Perspective, Ph.D., London, University of London, Thèse de doctorat en histoire, 1990, p. 247, 299.

33 

Peter Marshall, « The Incorporation of Quebec in the British Empire, 1763-1774 », dans V. B. Platt et D.C. Skaggs (dir.), Of Mother Country and Plantations : Proceeding of the Twenty-seventh Conference in Early American History, Bowling Green, Bowling Green State University Press, 1971, p. 44.

34 

Même Wills Hill, 1er comte de Hillsborough, successeur de Shelburne à la présidence du Board of Trade (1763-1766) et secrétaire d'État aux colonies (1768-1772), écrit au gouverneur Guy Carleton en 1768 : « J'avais l'honneur de servir Sa Majesté en qualité de membre du conseil du commerce en 1763, alors qu'il a plu à Sa Majesté de publier sa proclamation royale au sujet des nouvelles colonies et quel que soit le sens légal des mots employés dans la proclamation, ce dont je ne prétends pas être juge, je suis certain de connaître l'intention de ceux qui l'on rédigée, car j'ai moi-même contribué à ce travail. Et je puis prétendre sur moi d'affirmer que nous n'avons jamais eu l'intention de bouleverser les lois et les coutumes du Canada à l'égard de la propriété; nous désirions que la justice fût rendue conformément à ces lois et coutumes [...] ». « Hillsborough à Carleton, Whitehall, 6 mars 1768 », dans A. Shortt et A. G. Doughty (dir.), op. cit., p. 272.

35 

« Rapport au sujet de plusieurs documents concernant les ordonnances et les constitutions élaborées par le gouverneur de Québec, adressé aux lords du comité chargé des affaires des plantations », dans ibid., p. 207-217.

36 

« Rapport du procureur général et du solliciteur général au sujet du gouvernement civil de Québec », dans ibid., p. 222-228.

37 

P. Marshall, op. cit., p. 52. Précisons de plus que le Declaratory Act adopté la même année, en 1766, prévoyait déjà que les colonies étaient subordonnées et dépendantes « upon the Imperial Crown and Parliament of Great Britain ». Pierre Tousignant, La genèse et l'avènement de la Constitution de 1791, Montréal, Université de Montréal, Thèse de doctorat en histoire, 1971, p. 183; D. Milobar, op. cit., p. 82-85.

38 

Ramsay Cook, « Governing a Colony pas comme les autres : the Dilemmas of Unplanned Conquest », dans Maija Jansson (dir.), Realities of Representation: State Building in Early Modern Europe and European America, New York, Palgrave, 2007, p. 192.

39 

Sauf que la Proclamation royale de 1763 a toujours force de loi en ce qui a trait à la traite des fourrures à l'extérieur des frontières de la province, tel que stipulé à l'article 32 des instructions royales de Guy Carleton du 3 janvier 1775, à l'article 56 des instructions royale de lord Dorchester du 16 septembre 1791 et, une dernière fois, à l'article 54 des instructions royales de Charles Poulett Thomson, le 7 septembre 1839. A. Shortt et A. G. Doughty (dir.), op. cit., vol. 2, p. 592; A. G. Doughty et Duncan A. McArthur (dir.), Documents relatifs à l'histoire constitutionnelle du Canada, 1791-1818, vol. 3, Ottawa, J. de L. Taché, 1915, p. 27-28; Rapport concernant les archives canadiennes pour l'année 1905, Ottawa, S. E. Dawson, 1906, vol. 1, p. 101.

40 

Hilda Neatby, Quebec : The Revolutionary Age, 1760-1791, Toronto, McClelland and Stewart, 1966, p. 48. Selon l'interprétation de Henri Brun de la cause Campbell c. Hall : « Cela ne signifiait pas que tout le droit public alors en vigueur dans la métropole était introduit au Canada. Le nouveau rattachement impliquait plutôt que la partie du droit public britannique applicable à une "colonie conquise" devenait partie du droit du Québec. » Henri Brun et Guy Tremblay, Droit constitutionnel, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2008, p. 9.

41 

Gouvernement du Canada, site web de la législation (Justice), http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/const/page-15.html

42 

A. Beaulieu, op. cit., p. 297-299; « 250 ans plus tard », Le Devoir, 8 octobre 2013, p. A3; J. R. Miller, « The Royal Proclamation - "the Indians' Magna Carta"? », http://activehistory.ca