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Pétition

Terme(s) anglais :
Petition

Définition

Demande adressée aux pouvoirs publics, et plus spécialement au Parlement, dans lequel un ou plusieurs citoyennes et citoyens expriment leurs opinions, formulent leurs plaintes ou préconisent des mesures dans le but d'obtenir le redressement d'un grief.

Au Québec, le droit d'adresser une pétition à l'Assemblée nationale est inscrit dans la Charte des droits et libertés de la personne, ce qui lui donne un statut quasi constitutionnel.

Règles communes aux pétitions

Une pétition doit contenir une demande d'intervention adressée à l'Assemblée. Elle peut également exposer certains faits liés à la demande, de manière claire, succincte, précise et en termes modérés. La demande et l'exposé des faits ne peuvent, ensemble, dépasser 250 mots.

En outre, le texte doit être formulé en respectant les règles gouvernant l'expression dans le contexte des travaux parlementaires. Par exemple, une pétition ne peut contenir de propos violents, injurieux ou blessants, imputer des motifs indignes à une ou membre de l'Assemblée nationale ou attaquer sa conduite. De plus, le texte de la pétition ne peut traiter d'une affaire qui est devant les tribunaux ou un organisme quasi judiciaire, ou qui fait l'objet d'une enquête, lorsque le geste peut porter préjudice à qui que ce soit.

Toute pétition est présentée à l'Assemblée par l'entremise d'une députée ou d'un député.

Sur le site Internet de l'Assemblée

Les pétitions sur support électronique doivent être lancées et signées sur le site Internet de l'Assemblée, afin d'assurer leur intégrité entre la signature par les pétitionnaires et celui de leur présentation à l'Assemblée. Une pétition numérique signée par tout autre moyen sera refusée par la présidence.

La députée ou le député qui accepte de présenter une pétition électronique en avise le secrétaire général, en lui transmettant le texte de la pétition et en lui précisant la période, comprise entre une semaine et trois mois, pendant laquelle elle pourra être signée. Si la pétition est jugée recevable et conforme, elle est publiée dans la section des pétitions du site Internet de l'Assemblée et peut être signée.

Sur support papier

La pétition sur support papier doit être composée de pages d'un format standard. Chacune des pages doit reproduire le texte de la pétition et la désignation des pétitionnaires en tant que groupe, le cas échéant. Une page doit contenir les signatures manuscrites originales des pétitionnaires : les copies ne sont pas acceptées.

Aucun délai n'est fixé pour la collecte des signatures d'une pétition sur support papier. Une fois cette collecte terminée, l'instigateur de la pétition fait parvenir toutes les pages de signatures au député qui a accepté de la présenter. Ce dernier la remet ensuite au secrétaire général. Dès sa réception par le secrétaire général, la présidence analyse la recevabilité et la conformité de la pétition. À la différence de ce qui se produit pour les pétitions électroniques, l'analyse a lieu après la collecte des signatures, car c'est à ce moment que la présidence en est officiellement saisie. Si tous les critères prévus au Règlement sont respectés, la pétition peut être présentée.

Si une pétition est jugée non conforme, la députée ou le député doit obtenir la permission de la présidence le consentement de l'Assemblée pour la présenter. Lorsque le député les a obtenus, le processus de présentation de la pétition est le même que pour une pétition jugée conforme. Parmi les pétitions jugées non conformes, le consentement a déjà été donné pour que soient présentées des pétitions dont l'objet ne relevait pas de la compétence de l'État québécois, dont certaines des pages de signature transmises étaient des photocopies ou télécopies, ou lorsque le nom de certains pétitionnaires était indiqué sans signature.

Présentation des pétitions

Les pétitions sont présentées à l'Assemblée à la rubrique « Dépôt de pétitions » des affaires courantes. Le député lit et dépose un extrait de la pétition qui contient la demande d'intervention, les faits invoqués à l'appui de cette demande et le nombre de signataires de la pétition. Cet extrait peut aussi contenir la désignation des pétitionnaires en tant que groupe.

Possibilité d'étude en commission parlementaire

La commission compétente dans le domaine touché par une pétition dispose de quinze jours à compter du dépôt de la pétition pour décider, par motion, de s'en saisir. La motion doit être adoptée à la majorité des membres de chaque groupe parlementaire. Les modalités de l'étude sont déterminées par la commission et peuvent inclure l'audition de l'initiateur de la pétition ou de ses représentants ainsi que d'autres personnes ou organismes.

Réponse du gouvernement

Le gouvernement doit répondre aux pétitions déposées à l'Assemblée nationale. Il dispose d'un délai de trente jours pour le faire à compter, selon le cas, du moment où une commission refuse d'étudier une pétition, de l'expiration du délai de quinze jours pour qu'elle décide de le faire ou du dépôt du rapport de la commission qui a étudié la pétition.

Le gouvernement doit répondre par la voix d'un ministre, qui ne doit pas nécessairement être celui auquel la pétition est adressée. La réponse écrite est déposée à l'étape des affaires courantes prévue pour les dépôts de documents, et une copie de la réponse est transmise au député qui a présenté la pétition.

Origines de la pétition en Angleterre

Depuis des siècles, les sujets anglais ont l'habitude d'adresser des pétitions au roi pour demander des faveurs et exposer des griefs1. Les origines précises de cette pratique sont inconnues, mais il s'agit d'une coutume déjà courante à l'époque de la Grande Charte (Magna Carta) de 1215.

Sous le règne d'Édouard Ier (1272-1307), le Parlement crée, au début de chaque législature, le Committee of Grievance pour examiner les pétitions adressées au roi. Des Receivers of Petitions sont alors nommés par la Couronne afin de s'assurer que les pétitions reçues sont proprement rédigées2. Ils exercent cette fonction jusqu'en 1886.

La plus ancienne pétition conservée aux Archives nationales britanniques date de 1189, tandis que la première adressée au Parlement anglais remonte à 1327 et conduit à ce qui peut être considéré comme le premier projet de loi public3. Par contre, jusqu'à l'avènement véritable de la Chambre des communes en 1332 et du bicamérisme en 1341, les lords et les députés siègent ensemble4; de sorte que la plus ancienne pétition recensée spécifiquement dans le journal de la Chambre des communes date de 1571. Un comité est alors créé « for Motions of Griefs and Petitions »5. Le Lex parlementaria (1620) fait par ailleurs état de la présentation des pétitions aux Communes en ces termes :

Les requêtes sont ordinairement présentées par les membres du même comté. Si elles concernent quelques individus, elles doivent être signées et les personnes qui les présentent sont appelées à la barre pour en reconnaître la substance surtout si elles renferment une plainte contre quelqu'un6.

Le droit de pétitionner et le pouvoir des Communes de les étudier sont fixés dans deux résolutions, adoptées en 1669. Le Bill of Rights de 1689 consacre une nouvelle fois le droit de pétitionner, affirmant que « c'est un droit des sujets de présenter des pétitions au Roi et que tous emprisonnements et poursuites à raison de ces pétitions sont illégaux »7.

Au sens propre, les pétitions ne seront plus adressées directement au roi, mais à la Chambre des communes ou à la Chambre des lords. Habituellement, ce n'est que lorsque le Parlement refuse de donner suite à une pétition que l'on s'adresse au roi8.

Après le Reform Act de 1832, le nombre de pétitions envoyé au Parlement augmente de manière considérable. Au point tel que tout débat sur la présentation des pétitions sera interdit après 18429.

Au Québec depuis 1763

La Proclamation royale de 1763 fait des habitants de la Province de Québec des sujets de la couronne de la Grande-Bretagne. Ils obtiennent de facto du coup le droit de pétitionner. La première pétition recensée date de 176410. Le gouverneur James Murray reçoit ensuite des ordres du Secrétaire d'État pour le Département du Sud, datés du 24 octobre 1765, afin d'aviser les Canadiens « qu'ils peuvent faire des représentations sur leurs justes plaintes et obtenir réparation de Sa Majesté »11.

De 1764 à 1791, les Canadiens et les immigrants britanniques présentent leurs pétitions au gouverneur ou à son conseil, sans privilégier une instance plus qu'une autre12. D'autres pétitions sont envoyées directement au roi13. Des pétitions datées du 24 novembre 1784, en anglais et en français, demandent notamment la création d'une chambre d'assemblée « indistinctement composée d'anciens et de nouveaux sujets de Sa Majesté, librement élus par les habitants »14 . Au total, 2373 personnes, dont 1518 Canadiens, signent ces pétitions.

Après l'Acte constitutionnel, des pétitions sont toujours portées « jusqu'au pied du trône » à Londres. Il en est ainsi de la pétition contre l'union des Canadas, en 1822, qui recueille 60 000 noms au Bas-Canada. En 1827, la pétition dénonçant notamment la composition du Conseil législatif, la liste civile, le manque de crédits pour les écoles de village et la spéculation des terres au bénéfice des favoris du pouvoir réunit 87 000 noms15.

D'autres types de pétitions sont adressés à la Chambre d'assemblée ou au Conseil législatif du Bas-Canada après 179216. Ces requêtes au Parlement ont pour objectif de faire adopter un projet de loi privé par la législature. La plus ancienne pétition relative à un bill privé est néanmoins recensée dans le registre des procès-verbaux du Conseil législatif de la Province de Québec, le 23 avril 1791. Une semaine plus tard est sanctionnée l'« Ordonnance pour récompenser Samuel Hopkins et Angus Macdonell et autres pour leur découverte de deux nouvelles méthodes améliorées au sujet de la fabrication de la potasse et de la perlasse »17.

Toujours au sujet des projets de loi privés, dans le livre Extrait des exemples de procédés dans la Chambre des Communes de la Grande-Bretagne, publié à Québec en 1792, on explique que :

Pour proposer à la Chambre un Bill qui a pour objet quelque bien particulier, il est nécessaire d'abord de présenter une pétition qui établit les abus dont on demande la réformation, et il faut que cette pétition soit présentée par un Membre de la Chambre. Lorsqu'elle est fondée sur des faits susceptibles de contestations, la pétition est renvoyée à un Comité des Membres, qui, après un mûr examen, en font leur rapport à la Chambre; et si ce rapport lui est favorable, ou sur la seule pétition, le Bill est admis [...]18.

Le Dictionnaire parlementaire du Bas-Canada (1806) résume bien le règlement de la Chambre basse quant à la question des requêtes, c'est-à-dire des pétitions :

Un bill privé ne peut être introduit que sur requête présentée par un membre et secondé par un autre. [...] Toutes autres requêtes, mémoires ou autres papiers doivent être présentés à la Chambre par un membre siégeant, lequel est responsable qu'ils ne contiennent rien d'impropre ou d'indécent19.

Jusqu'à l'adoption du Code Lavoie en 1972, « toute procédure relative aux bills privés commence par une pétition »20. Elle est d'abord lue à l'Assemblée avant d'être envoyée au comité permanent des règlements pour s'assurer qu'elle est réglementaire et que le projet de loi privé est conforme à la pétition.

Quant à l'adresse de pétitions aux parlementaires pour formuler des griefs ou exprimer une opinion sur une question d'intérêt général, cette pratique s'établit à la suite de la mise en place du gouvernement responsable, sous l'Union. L'approche a pour corollaire de faire tomber en désuétude la pratique de présenter une pétition au gouverneur. Autrement dit, on s'adresse désormais au Parlement afin que l'exécutif soit mis au fait d'une situation particulière. C'est dans cet esprit, par exemple, que des pétitions et des contre-pétitions sont transmises aux députés concernant le droit de vote des femmes à compter de 1922.

Les assemblées législatives peuvent également adopter des « pétitions au roi », des « pétitions aux Communes » et des « pétitions aux lords » qui constituent toutes, en fait, des adresses à la métropole pour demander le redressement de certains griefs21. En 1965, l'Assemblée législative et le Conseil législatif envoient d'ailleurs une adresse et une contre-adresse à la reine faisant état de leur différend à propos de la formule Fulton-Favreau.

Enfin, depuis la confédération de 1867, il est possible d'adresser des pétitions au Parlement de Québec ou à celui d'Ottawa.

La réforme de 2009

Au Québec, aucun mécanisme avant 2001 ne prévoyait les suites à donner à une pétition, limitant par le fait même la portée du droit fondamental de pétitionner de tout citoyen22. En outre, la majorité des pétitions présentées à l'Assemblée nationale étaient non conformes pour le motif qu'elles ne s'adressaient pas à l'Assemblée ou ne demandaient pas son intervention. Les règles temporaires adoptées en 2001, renouvelées deux fois en 2002, ont mis de côté ces exigences.

Ainsi, de 2001 à 2003, une pétition n'avait plus besoin de s'adresser directement à l'Assemblée pour être présentée. Elle devait cependant satisfaire certains critères quant à son contenu, soit demander le redressement d'un grief étant de la compétence de l'État québécois, contenir un exposé clair, succinct, précis et en termes modérés des faits et respecter la règle du sub judice. En vertu des nouvelles règles temporaires en vigueur, le gouvernement avait l'obligation de déposer une réponse écrite à une pétition dans un délai prescrit. Ces règles n'ont cependant pas été reconduites en 2003 au début de la 37e législature.

Le 21 avril 2009, l'Assemblée nationale a adopté un important projet de réforme parlementaire établissant, entre autres, de nouvelles règles relatives aux pétitions. Plusieurs dispositions contenues dans les règles temporaires en vigueur de 2001 à 2003, telles que l'obligation pour le gouvernement de répondre à une pétition, sont devenues permanentes. D'autres éléments sont, par contre, inédits. Ainsi, une pétition, une fois déposée, sera transmise à la commission compétente dans le domaine concerné afin qu'elle puisse décider de s'en saisir.

Autre innovation : désormais, une pétition peut être sur support électronique, à condition d'être amorcée et signée sur le site de l'Assemblée. Toutes ces modifications visent en fait à encourager la participation de la population aux affaires publiques. Elles sont entrées en vigueur le 14 septembre 2009, à l'exception de celles relatives aux pétitions électroniques qui ont pris effet plus tard au cours de l'automne.

Pour citer cet article

« Pétition », Encyclopédie du parlementarisme québécois, Assemblée nationale du Québec, 14 février 2024.

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Pour en savoir plus

Giral, Giselle. « Supplient très humblement... We Humbly Beg... » Les pétitions collectives et le développement de la sphère publique au Québec, 1764-1792, Québec, Mémoire (M.A.), Université Laval, 2013.

Peters, Siegfried (dir.). La procédure parlementaire du Québec, 4e éd., Québec, Assemblée nationale, 2021, chapitre 8.

Notes

1 

Giselle Giral, « Supplient très humblement... We Humbly Beg... » Les pétitions collectives et le développement de la sphère publique au Québec, 1764-1792, Québec, Mémoire (M.A.), Université Laval, 2013, p. 7.

2 

Norman Wilding et Philip Laundy, An Encyclopaedia of Parliament, 4e éd., Londres, Cassell, 1972, p. 562. Selon Margaret Mackinnon, « A major change occurred in 1290 when the preliminary sorting of petitions by receivers sifted those to go before the king and those to go to government departments. » M. Mckinnon, « Petitioning Parliament », The Table : The Journal of the Society of Clerks-at-the-Table in Commonwealth Parliaments, vol. 81, 2013, p. 69.

3 

N. Wilding et P. Laundy, op. cit., p. 562.

4 

« Rise of the Commons », Parlement du Royaume-Uni, http://www.parliament.uk/

5 

M. Mckinnon, op. cit., p. 68-69.

6 

Joseph-François Perrault (trad.), Lex Parlementaria, Québec, P.-É. Desbarat, 1803, p. 360.

7 

« Déclaration des droits, English Bill of Rights 1689 », http://mjp.univ-perp.fr/constit/uk1689.htm

8 

N. Wilding et P. Laundy, op. cit., p. 563; G. Giral, op. cit., p. 80. Après 1792 au Bas-Canada, on continue également d'envoyer des pétitions aux gouverneurs. Voir Steven Watt, « Pétition et démocratie. Les cas du Bas-Canada et du Maine, 1820-1840 », Bulletin d'histoire politique, vol. 14, n° 2, p. 51-62. Précisons que de 1838 à 1841, les règles adoptées par le Conseil spécial exigent que « toute pétition soit adressée au gouverneur qui peut la présenter au conseil à sa discrétion ».

9 

En 1843, 33 898 pétitions sont envoyées à la Chambre des communes. M. Mckinnon, op. cit., p. 71.

10 

En Nouvelle-France, il existait d'autres formes de pétition. Voir Christian Blais, « La représentation en Nouvelle-France », Bulletin d'histoire politique, vol. 18, no 1, automne 2009, p. 51-75; Hannah Weiss Muller, « Bonds of Belonging : Subjecthood and the British Empire », Journal of British Studies, vol. 53, janvier 2014, p. 49, note 70. « The first petition is titled "the Petition of the Quebec Traders". » La seconde pétition recensée date du 7 janvier 1765; elle est rédigée en français et s'intitule « Pétition des habitants français au roi et au sujet de l'administration de la justice ».

11 

« Instructions for Mr Mabane in consequence of the order of Council, 6 février 1766 », procès-verbaux du Conseil de Québec, séance du 27 mars 1766.

12 

Par exemple, dans une pétition du 29 juillet 1770, des Canadiens des villes de Québec, de Montréal et de Trois-Rivières demandent au gouverneur la réouverture du Collège des Jésuites de Québec pour donner améliorer l'avenir de leurs enfants et leur permettre d'accéder à « des emplois honorables, les uns dans le militaire de terre et de mer, d'autres dans la judicature », et de se rendre « utiles au roi, à leur patrie et à tout l'État ». Christian Blais, Gilles Gallichan, Frédéric Lemieux et Jocelyn Saint-Pierre, Québec : quatre siècles d'une capitale, Québec, Publications du Québec, 2008, p. 169.

13 

G. Giral, op. cit., p. 2 et p. 80.

14 

John Hare, Aux origines du parlementarisme québécois, 1791-1793, Sillery, Septentrion, 1993, p. 20.

15 

C. Blais et al., op. cit., p. 220 et 224.

16 

À l'origine, les pétitions sont parfois retranscrites intégralement dans les Journaux de la Chambre d'assemblée du Bas-Canada. Sous l'Union (1841-1867), le volume important de pétition fait en sorte que l'on cesse désormais de les publier dans leur intégralité.

17 

Macdonell sera le premier greffier de la Chambre d'assemblée du Haut-Canada. Allan J. Macdonald, « Macdonell (Collachie), Angus », Dictionnaire biographique du Canada, http://www.biographi.ca; Arthur G. Doughty (dir.), Rapport sur les travaux relatifs aux archives publiques pour l'année 1913, Ottawa, J. de L. Taché, 1915, p. 262-263.

18 

Compilé par Jonathan Sewell d'après Tremaine, An Abstract from Precedents of Proceeding in the British House of Commons. Extrait des exemples de procédés dans la Chambre des Communes de la Grande-Bretagne, Québec, Samuel Neilson, 1792, p. v-vii. À la Chambre d'Assemblée du Bas-Canada, le 15 janvier 1793, les députés débattent sur un article du règlement voulant que « tout Bill privé doit être introduit par une requête présentée par un Membre et secondée », Journal de la Chambre d'assemblée du Bas-Canada, Québec, John Neilson, 1793, p. 49; Mathieu Fraser, La « pratique pétitionnaire » à la Chambre d'assemblée du Bas-Canada, 1792-1795 : origines et usages, Québec, Fondation Jean-Charles-Bonenfant, 2008, p. 24. À la même séance, il est question que « Toutes requêtes, mémoires et autres papiers adressés à la Chambre d'assemblée seront présentés par un Membre siégeant, et celui qui les aura présentés sera responsable à la Chambre, qu'ils ne contiennent rien d'impropre ni d'indécent. »

19 

Joseph-François Perrault, Dictionnaire portatif et abrégé des loix et règles du Parlement provincial du Bas-Canada..., Québec, John Neilson, 1806, p. 85.

20 

Règlement de 1941, art. 608.

21 

Par exemple, voir les Journaux de la Chambre d'assemblée du Bas-Canada [...], Québec, Neilson et Cowan, 1831, p. 453 et 492.

22 

Dans une décision rendue en 2000, le président Jean-Pierre Charbonneau constate que, même s'il estime souhaitable que les citoyens reçoivent des réponses à leurs pétitions, rien dans le Règlement de l'Assemblée ne prévoit la possibilité d'y donner suite (Journal des débats de l'Assemblée nationale, 24 octobre 2000, p. 7300-7304).