Définition
Acte de procédure par lequel un député propose que l'Assemblée se prononce sur une question. Il peut ainsi demander à l'Assemblée de faire un geste, d'ordonner l'accomplissement d'une action, ou encore d'exprimer une opinion ou une demande. L'Assemblée prend une décision par la mise aux voix de la motion.
Motion de fond ou de forme
Toute motion est soit de fond, soit de forme. La motion de fond a pour objet de saisir l'Assemblée d'une affaire. La motion de forme porte sur la façon de statuer sur une motion de fond ou porte sur la procédure de l'Assemblée.
Préavis
Sauf exception, le député qui désire présenter une motion doit en donner préavis au feuilleton. Cette règle permet aux parlementaires d'être informés des questions susceptibles d'être débattues à l'Assemblée et de leur donner le temps nécessaire à la préparation de leurs interventions.
Les motions présentées au cours d'une séance extraordinaire échappent à cette règle. Effectivement, puisque ces séances peuvent être convoquées lors de périodes où l'Assemblée ne siège pas d'ordinaire, le feuilleton n'est pas publié, ce qui rend impossible l'exigence d'un préavis.
Par ailleurs, certaines motions prévues dans le Règlement de l'Assemblée nationale ne nécessitent pas de préavis. C'est le cas des motions qui portent sur une question dont le contenu ne risque pas de prendre un député par surprise et dont la discussion ne nécessite pas une longue préparation. Il s'agit le plus souvent de motions de forme.
En outre, à chaque séance de l'Assemblée, une rubrique des affaires courantes, permet la présentation de motions sans préavis, qui ne peuvent être débattues qu'avec le consentement unanime de l'Assemblée.
Ordre ou résolution
Une fois adoptée, la motion se transforme en ordre ou en résolution. Un ordre est l'acte par lequel l'Assemblée enjoint à une commission, à un député ou à toute autre personne de faire quelque chose tandis qu'une résolution exprime une opinion ou une intention ou encore affirme un fait ou un principe. Cette distinction importe puisque le refus d'obéir à un ordre constitue une atteinte aux droits de l'Assemblée.
Seul un ministre peut, sur motion sans préavis, proposer la révocation d'un ordre ou d'une résolution. Le recours à la motion de révocation permet notamment au gouvernement de revenir sur une étape du processus législatif ou de modifier un mandat donné à une commission. Dans ce cas, il lui faut d'abord faire révoquer l'ordre avant de pouvoir présenter une nouvelle motion.
Présentation de la motion
La motion est généralement présentée par le député qui en a donné préavis. Avec sa permission, un autre député peut la présenter à sa place. Toutefois, un ministre ne peut être remplacé que par un autre ministre.
Certaines motions, la plupart concernant la procédure de l'Assemblée, ne peuvent être présentées que par le leader du gouvernement. D'autres ne peuvent être présentées que par un ministre, notamment les motions à incidence financière.
Forme et contenu d'une motion
Les motions doivent être écrites, sauf celles dont les termes ne varient pas et qui, souvent, concernent la procédure de l'Assemblée. Exiger que les motions soient écrites permet à la présidence d'en analyser la recevabilité, et à l'Assemblée de connaître le libellé exact des questions à débattre.
Quant au contenu, les motions ne doivent contenir ni exposé de motif ni argumentation. Exceptionnellement, les motions formulant un grief présentées dans le cadre du débat sur le discours d'ouverture ou du débat sur le discours du budget, ou les motions de censure peuvent exposer de brefs motifs.
La présidence doit refuser tout préavis ou toute motion contraire au Règlement. Il peut cependant en corriger la forme pour les rendre recevables.
Un député peut soulever l'irrecevabilité d'une motion en tout temps jusqu'à sa mise aux voix.
Débat sur une motion
Lorsqu'une motion est régulière, le président soumet l'affaire à l'Assemblée dans les termes mêmes de la motion. Celle-ci peut alors faire l'objet d'un débat.
Sauf dispositions contraires, un député peut s'exprimer une seule fois sur une même question. Son temps de parole est de dix minutes pour une motion de forme et de vingt minutes pour toute autre affaire. Cependant, l'auteur d'une motion, le premier ministre et les autres chefs des groupes parlementaires, ou leurs représentants ont chacun un temps de parole de une heure pour les motions de fond et de trente minutes pour les motions de forme.
Au cours de son intervention, un député peut proposer une motion incidente qui se rattache à la motion principale en discussion, telle qu'une motion d'amendement, une motion de scission, une motion de mise aux voix immédiate et une motion d'ajournement du débat.
Le débat terminé, la motion est mise aux voix.
Ordre ou résolution
Une fois adoptée, une motion devient un ordre ou une résolution. L'ordre enjoint à une commission, à un député ou à toute autre personne de faire quelque chose, alors que la résolution exprime une opinion ou une intention ou encore affirme un fait ou un principe. Cette distinction importe puisque le refus d'obéir à un ordre conféré par l'Assemblée ou une commission constitue une atteinte aux droits de l'Assemblée.
Révocation
Seul un ministre peut, sur motion sans préavis, proposer la révocation d'un ordre ou d'une résolution. En pratique, le recours à la motion de révocation permet notamment au gouvernement de revenir sur une étape du processus législatif ou de modifier un mandat donné à une commission de tenir des consultations particulières sur une affaire.
Pour citer cet article
« Motion », Encyclopédie du parlementarisme québécois, Assemblée nationale du Québec, 9 février 2024.