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Motion d'ajournement de l'Assemblée

Terme(s) anglais :
Motion for the adjournment of the proceedings

Définition

Acte de procédure par lequel l'Assemblée décide de mettre fin à une séance.

La motion d'ajournement de l'Assemblée est nécessaire pour ajourner les travaux à une date et à une heure autres que celles de la prochaine séance ordinaire de l'Assemblée selon le calendrier parlementaire ou pour ajourner les travaux avant l'heure prévue dans le règlement pour la levée de la séance.

Présentation d'une motion d'ajournement de l'Assemblée

Le leader du gouvernement, le leader adjoint du gouvernement ou un ministre peut présenter une motion d'ajournement à tout moment des affaires du jour, lorsque l'Assemblée n'est saisie d'aucune affaire. La motion ne requiert pas de préavis et ne peut être amendée.

La plupart du temps, la motion d'ajournement de l'Assemblée est adoptée sans débat. Par contre, si elle propose l'ajournement de l'Assemblée pour une période de plus de quinze jours, elle fait l'objet d'un débat restreint. Une fois le débat terminé, la motion est mise aux voix. Si elle est adoptée, le président lève la séance, les travaux étant alors ajournés à la date et à l'heure indiquées dans la motion.

Pour citer cet article

« Motion d'ajournement de l'Assemblée », Encyclopédie du parlementarisme québécois, Assemblée nationale du Québec, 2 avril 2015.

 

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Pour en savoir plus

Bonsaint, Michel (dir.). La procédure parlementaire du Québec, 3e éd., Québec, Assemblée nationale, 2012, p. 319-320.