Définition
Au Québec, le terme « législature » désigne le mandat collectif des membres d'une assemblée législative entre deux élections générales. Il correspond à la période de temps qui s'écoule entre le début et la fin de ce mandat, à la date de son expiration ou de la dissolution de l'assemblée par le lieutenant-gouverneur.
Anciennement, le terme « législature » était également utilisé pour désigner le Parlement en tant qu'organe législatif du Québec. Depuis 1982, « législature » n'est plus employée au Québec pour désigner le Parlement. L'article 2 de la Loi sur l'Assemblée nationale1 édicte que le « Parlement du Québec assume tous les pouvoirs qui sont attribués à la Législature du Québec ».
Durée d'une législature
Une législature commence à la date de réception par le secrétaire général de l'Assemblée nationale de la liste de tous les candidats proclamés élus aux élections générales. Cette liste est compilée et transmise par le Directeur général des élections du Québec. Ce n'est donc pas la date des élections générales qui fixe le début d'une législature. Il peut même arriver, par exemple dans le cas où une nouvelle élection doit être tenue dans une circonscription, que plusieurs semaines s'écoulent entre les élections générales et la réception de la liste complète.
Chaque législature expire le 29 août de la quatrième année civile qui suit celle où ont eu lieu les dernières élections générales2. En cas de chevauchement avec la période des élections générales fédérales ou municipales, la date de l'expiration est reportée au 27 février de l'année suivante ou, s'il s'agit d'une année bissextile, au 28 février. Toutefois, ce report ne s'applique pas s'il a pour effet de porter la durée de cette législature au-delà de cinq ans. De fait, suivant l'article 4 de la Loi constitutionnelle de 1982, le mandat d'une assemblée législative est d'une durée maximale de cinq ans3.
La loi ne prévoit pas de durée minimale à une législature, puisque le lieutenant-gouverneur peut toujours y mettre un terme avant la date prévue par la Loi sur l'Assemblée nationale. Mais, par convention constitutionnelle, il ne dissout la législature que sur avis du gouvernement.
Conséquences de la fin d'une législature
L'expiration ou la dissolution de la législature correspond à la mort civile du Parlement. Les députés cessent d'être investis de leur mandat et tous les éléments accessoires à l'Assemblée disparaissent.
Le mandat des députés ayant la même durée que celui de l'Assemblée, la fin de la législature entraîne donc la cessation de leurs fonctions. Par ailleurs, les ministres restent en fonction tant que leurs successeurs ne sont pas désignés. Le président et les vice-présidents de l'Assemblée nationale conservent également leurs mandats jusqu'à ce qu'ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
Les ordres non pleinement exécutés, les actes de procédure en cours, les commissions spéciales instituées et les projets de loi qui ne sont pas encore adoptés au moment de la dissolution vont également disparaître avec la mort du Parlement. Seulement les ordres permanents, comme le Règlement et les Règles de fonctionnement de l'Assemblée, demeurent en vigueur malgré la dissolution d'une législature.
Pour citer cet article
« Législature », Encyclopédie du parlementarisme québécois, Assemblée nationale du Québec, 6 juiilet 2022.
2
Loi sur l'Assemblée nationale, L.R.Q. c. A-23.1, art. 6, mod. par L.Q. 2013, c. 13, art. 9. Auparavant, selon cet article, une législature ne pouvait aller au-delà d'un terme d'au plus cinq ans, mais n'avait pas de durée précise à l'intérieur de ce terme. La Loi modifiant la Loi électorale afin de prévoir des élections à date fixe, adoptée en 2013, fait en sorte que des élections générales ont maintenant lieu en octobre tous les quatre ans. Une législature ne peut donc se prolonger au-delà de ce terme, sauf en cas de conflit avec les élections générales et municipales, où la date d'expiration de la législature est reportée de six mois, en autant que sa durée n'excède pas cinq ans. Cela n'empêche pas le lieutenant-gouverneur de pouvoir dissoudre la législature à tout moment avant cette date, sur avis du gouvernement.
3
De 1867 à 1881, cette durée était de quatre ans en vertu de l'article 85 de la Loi constitutionnelle de 1867. L'Assemblée législative du Québec l'établira à cinq ans en 1881, en vertu de son pouvoir de modifier la Constitution de la province (Acte pour étendre la durée de l'assemblée législative de la province de Québec, S.Q. 1881, c. 7).