Définition
Troisième étape du processus législatif au cours de laquelle les membres d'une commission parlementaire étudient un projet de loi article par article.
Envoi du projet de loi en commission
Après l'adoption du principe, le leader du gouvernement propose sans préavis d'envoyer le projet de loi à la commission compétente ou en commission plénière pour en faire l'étude détaillée.
L'adoption du principe et l'étude détaillée en commission peuvent avoir lieu au cours d'une même séance. À moins que l'étude ait lieu en commission plénière, la commission compétente est convoquée par le leader du gouvernement à l'étape des affaires courantes prévue pour les avis touchant les travaux des commissions.
Étapes de l'étude détaillée
• Les remarques préliminaires : chaque député dispose d'un temps de parole de 20 minutes pour faire ses remarques préliminaires. Celles-ci sont faites en une seule intervention et ne peuvent prendre la forme d'un échange. L'auteur du projet de loi est le premier à prendre la parole.
• Les motions préliminaires : tout membre de la commission peut présenter une motion préliminaire ayant pour objet un meilleur accomplissement du mandat que l'Assemblée lui a confié. Celle-ci ca trait habituellement à l'organisation fonctionnelle, technique et pratique des travaux de la commission. C'est notamment à cette étape que les députés peuvent proposer que la commission tienne des consultations particulières sur le projet de loi faisant l'objet de son mandat.
• L'étude article par article : les membres de la commission examinent chaque article du projet de loi et peuvent proposer des amendements.
Les remarques finales mettent fin aux travaux de la commission.
L'étude article par article
En vertu de l'article 244 du Règlement de l'Assemblée nationale, la commission saisie étudie chaque article du projet de loi et les débats portent sur les détails de celui-ci. Selon la doctrine, l'étude du projet de loi doit être abordée selon l'ordre suivant : les articles imprimés; les articles imprimés qui ont été différés; les articles nouveaux; les annexes imprimées; les annexes nouvelles; le préambule (s'il en est) et le titre. Toutefois, la pratique des commissions est plutôt d'étudier les articles nouveaux en même temps que les articles imprimés.
Le texte d'un projet de loi est étudié selon l'ordre séquentiel des articles, c'est-à-dire en commençant par l'article 1, pour passer à l'article 2 et ainsi de suite jusqu'à la fin du projet de loi. Cette façon d'étudier le projet de loi ne peut être modifiée qu'avec le consentement unanime des membres de la commission.
Il est toutefois possible, tant que la commission n'a pas disposé d'un article ou d'un paragraphe, d'en différer l'examen ou la discussion, à moins que cet article ou ce paragraphe ne soit essentiel et que les autres articles ou paragraphes à étudier ne soient accessoires. En pratique, lorsque l'étude se déroule dans un climat de collaboration, les membres de la commission peuvent s'entendre, par consentement unanime, pour reporter l'étude d'un ou de plusieurs articles, sans autre formalité. Cependant, lorsque le climat n'est pas propice à un tel consentement, un membre de la commission peut présenter une motion pour différer l'étude de l'article qui est l'objet de la discussion.
Lors de l'étude article par article, chaque membre de la commission peut proposer des amendements à l'article qui est étudié. En vertu de l'article 197 du Règlement, chaque amendement doit concerner le même sujet que l'article à l'étude et ne peut aller à l'encontre de son principe. S'il y a un doute sur le principe de l'article, il doit jouer en faveur de l'auteur de la motion d'amendement. De plus, l'amendement ne doit servir qu'à retrancher, à ajouter ou à remplacer des mots. Aussi, un député ne peut présenter un amendement ayant pour objet de supprimer un article d'un projet de loi; il lui suffira de voter contre cet article. Un amendement peut proposer de diviser un article ou un paragraphe en plusieurs, de la même façon qu'il peut avoir pour objet la fusion de plusieurs articles ou paragraphes en un seul.
Le temps de parole dont disposent les membres de la commission est de 20 minutes pour chaque article, alinéa ou paragraphe d'un projet de loi, chaque amendement ou sous-amendement ou chaque article qu'on propose de modifier ou d'ajouter à une loi existante. Ce temps de parole peut être utilisé en une ou plusieurs interventions. Lorsqu'un article propose de remplacer un article d'une loi existante par deux articles, chaque membre dispose d'un temps de parole de 20 minutes pour l'étude de l'alinéa introductif, 20 minutes pour l'étude de l'article qui propose de modifier un article d'une loi existante et 20 minutes pour l'étude de l'article que l'on propose d'ajouter dans la loi existante. Parallèlement, lorsqu'un article a pour objet d'introduire dans une loi existante un article comportant plusieurs alinéas ou paragraphes, le temps de parole n'est que de 20 minutes pour l'ensemble de l'article.
Selon la pratique, lorsqu'une commission étudie un nouvel article qui comprend plusieurs alinéas ou paragraphes, les députés doivent indiquer dès le début de l'étude de l'article s'il est de leur intention de procéder alinéa par alinéa ou paragraphe par paragraphe, sinon l'article est étudié dans son ensemble.
L'étude détaillée du projet de loi prend fin avec l'adoption de son titre.
Motions visant à mettre fin à l'étude détaillée
Après l'envoi d'un projet de loi en commission permanente pour étude détaillée ou pendant qu'une commission procède à ce travail, l'Assemblée, à l'initiative du gouvernement, peut être appelée à se prononcer sur l'une ou l'autre des deux motions suivantes : une motion en vue d'adopter l'accord intervenu sur le moment où le rapport d'une commission devrait être déposé à l'Assemblée ou, si aucun accord n'est intervenu, une motion de clôture qui détermine le moment où la commission devra mettre fin à ses travaux.
Cette situation se produit généralement lorsque le gouvernement considère que les travaux d'une commission permanente sur un projet de loi perdurent. Une motion de clôture a pour effet de dessaisir la commission d'une affaire pour en ressaisir l'Assemblée au moyen d'un rapport. Une telle motion peut être proposée sans égard à l'évolution des travaux d'une commission, à l'initiative du leader du gouvernement.
Dépôt du rapport de commission
Le dépôt du rapport d'une commission qui a procédé à l'étude détaillée d'un projet de loi a lieu à l'étape des affaires courantes prévue à cet effet. Il est déposé par le président de la commission ou par le membre qu'il désigne. Le rapport est constitué du procès-verbal de ses travaux et du texte du projet de loi que la commission a adopté.
Si l'étude détaillée a lieu en commission plénière, le rapport est constitué par le texte du projet de loi tel qu'il a été adopté en commission. En pratique, le texte du projet de loi n'est cependant pas déposé. En effet, une fois les travaux de la commission plénière terminés, un député présent lors de celle-ci fait un rapport verbal très bref dans lequel il informe l'Assemblée que la commission a procédé à l'étude du projet de loi et indique si elle l'a adopté, avec ou sans amendement. Le rapport est mis aux voix sans débat, et l'adoption du projet de loi est fixée à une séance subséquente.
Pour citer cet article
« Étude détaillée en commission », Encyclopédie du parlementarisme québécois, Assemblée nationale du Québec, 16 juin 2016.