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Dissolution

Terme(s) anglais :
Dissolution

Définition

Acte par lequel le lieutenant-gouverneur met fin à une législature. Avec la dissolution, le mandat des députés cesse, ce qui entraîne la tenue d'une élection générale.

La dissolution provoque la mort civile du Parlement.

Procédure de dissolution

Il revient au lieutenant-gouverneur de proclamer la dissolution, mais, dans les faits, la dissolution se fait sur avis du gouvernement. Concrètement, le Conseil exécutif, sur recommandation du premier ministre, adopte un décret ordonnant la dissolution de l'Assemblée. Ce décret est suivi d'une proclamation du lieutenant-gouverneur par lequel ce dernier procède à la dissolution. Les proclamations de dissolution peuvent être adoptées après la prorogation de l'Assemblée.

Il arrive aussi que la dissolution ne soit pas précédée par une prorogation; la dissolution clôt alors automatiquement la session. Le décret et la proclamation sont publiés dans la Gazette officielle du Québec.

En vertu de l'article 6 de la Loi sur l'Assemblée nationale, modifié en 20131, chaque législature expire le 29 août de la quatrième année civile qui suit celle pendant laquelle ont eu lieu les dernières élections générales2. Toutefois, le lieutenant-gouverneur peut toujours dissoudre la législature avant cette date. Auparavant, la Loi ne prévoyait pas de date précise pour la fin d'une législature, celle-ci ne pouvant toutefois excéder le terme maximal de cinq ans prévu dans la Constitution du Canada pour la durée du mandat d'une assemblée législative3.

Effets de la dissolution

Avec la dissolution, le mandat des députés se termine. Cependant, le président et les vice-présidents continuent d'occuper leur poste et d'exercer leurs fonctions au Bureau de l'Assemblée nationale jusqu'à ce qu'ils soient remplacés ou élus de nouveau. Quant aux ministres, ils restent aussi en fonction jusqu'à la désignation de leurs successeurs.

Comme chaque Assemblée meurt par l'effet de la dissolution, tous les éléments accessoires à celle-ci, c'est-à-dire les ordres non pleinement exécutés, les actes de procédures en cours, les commissions spéciales instituées et les projets de loi qui ne sont pas encore adoptés disparaissent.

Enfin, avec la dissolution, les commissions permanentes cessent d'exister, mais leur dénomination et leur compétence demeurent, puisque tous les ordres permanents restent en vigueur malgré la dissolution.

Pour citer cet article

« Dissolution », Encyclopédie du parlementarisme québécois, Assemblée nationale du Québec, 10 septembre 2013.

Faites-nous part de vos commentaires à : encyclopedie@assnat.qc.ca

Pour en savoir plus

Bonsaint, Michel (dir.). La procédure parlementaire du Québec, 3e éd., Québec, Assemblée nationale, 2012, p. 166, 213, 214-215 et 217.

Notes

1 

Loi modifiant la Loi électorale afin de prévoir des élections à date fixe, L.Q. 2013, c. 13.

2 

S'il y a chevauchement de la période électorale avec celle des élections générales fédérales ou municipales, la législature expire le 27 février de l'année suivante ou, dans le cas d'une année bissextile, le 28 février, sauf si cela a pour effet de porter la durée de la législature au-delà de cinq ans.

3 

Loi constitutionnelle de 1982, art. 4.