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Crédits permanents

Terme(s) anglais :
Continuing appropriations

Définition

Crédits autorisés de façon permanente par une loi.

Distinction

À la différence des crédits annuels, les crédits permanents, appelés aussi « crédits statutaires », n'ont pas à être votés annuellement par l'Assemblée nationale, parce qu'ils sont déjà autorisés de façon permanente par la loi ordinaire qu'ils servent à appliquer :

Cette loi prévoit que les sommes nécessaires à son application sont prélevées sur le fonds consolidé du revenu. L'autorisation ainsi donnée est permanente et sans limitation aucune, sous réserve des normes législatives et réglementaires pouvant régir par ailleurs l'exécution des dépenses concernées : niveau de salaires, montant des allocations, etc.

Ces crédits concernent généralement des activités ou des charges auxquelles le législateur a décidé de conférer un certain caractère d'inaltérabilité ou de durabilité1.

À titre d'exemple, il en est ainsi pour les crédits de l'Assemblée nationale. De fait, l'article 126 de la Loi sur l'Assemblée nationale prévoit que les sommes requises pour l'application de celle-ci sont prises sur le fonds consolidé du revenu2.

Même si les parlementaires n'ont pas à voter chaque année les crédits déjà accordés par le Parlement de façon permanente, ils sont toutefois informés, dans le budget des dépenses soumis au Parlement, du montant que représentent annuellement les crédits permanents. Cela est d'ailleurs expressément prévu dans la Loi sur l'administration publique3.

Pour citer cet article

« Crédits permanents », Encyclopédie du parlementarisme québécois, Assemblée nationale du Québec, 28 juillet 2014.

Faites-nous part de vos commentaires à : encyclopedie@assnat.qc.ca

Pour en savoir plus

Bonsaint, Michel (dir.). La procédure parlementaire du Québec, 3e éd., Québec, Assemblée nationale, 2012, p. 449-450.

Notes

1 

René Dusseault et Louis Borgeat, Traité de droit administratif, 2e éd., t. II, Sainte-Foy, Presses de l'Université Laval, 1986, p. 615-616.

2 

RLRQ, chapitre A-23.1.

3 

L'article 47 de la Loi sur l'administration publique, RLRQ, c. A-6.01, se lit comme suit : « Les crédits apparaissant au budget de dépenses doivent indiquer distinctement les crédits permanents qui sont déjà autorisés par la loi et que le Parlement n'a pas à voter, ceux qui sont déjà ou doivent être autorisés pour une période de plus d'un an ainsi que ceux qui doivent être autorisés annuellement par un vote du Parlement. »