Définition
Lors d'un vote à main levée, formule employée pour indiquer que la motion mise aux voix est adoptée à la majorité des voix.
À l'Assemblée nationale, le vote à main levée ne requiert pas que les députés lèvent effectivement la main pour s'exprimer en faveur ou non de la motion mise aux voix. En fait, après avoir donné lecture de la motion, la présidence demande si la motion est adoptée. Si aucun député ne s'oppose verbalement à son adoption, la présidence la proclame adoptée. S'il y a opposition verbale, la présidence détermine si les voix affirmatives ou négatives l'emportent et il proclame immédiatement la motion adoptée ou rejetée. Si la présidence constate qu'une majorité de députés est en faveur de la motion, il indiquera en proclamant le résultat que la motion est adoptée à la majorité des voix, ou « sur divison ».
En effet, selon l'article 228 du Règlement de l'Assemblée nationale, « [...] tout député peut exiger que le procès-verbal de la séance fasse état de sa dissidence ou de son abstention, ou indique que l'adoption n'a pas été unanime »1.
Avant 1914, l'expression d'un partage des voix lors d'un vote n'est possible qu'au moyen d'un vote par appel nominal2. Après l'entrée en vigueur du Règlement de l'Assemblée législative de la province de Québec, dit « Règlement Geoffrion », l'adoption sur division après un vote à main levée est dès lors prévue à son article 271. Celui-ci indique que « tout député qui est opposé à l'adoption unanime d'une motion et ne désire pas cependant faire enregistrer les noms, peut exiger que le journal mentionne qu'elle a été adoptée "après division" [...] 3 ».
Pour citer cet article
« Adoption sur division », Encyclopédie du parlementarisme québécois, Assemblée nationale du Québec, 30 janvier 2024.
1
Règlement de l'Assemblée nationale, art. 228.
2
Règlement de l'Assemblée législative du Québec, section 11, Québec, 1912, p. 34.
3
Louis-Philippe Geoffrion, Règlement de l'Assemblée législative de la province de Québec, art. 271, Québec, 1914, p. 40.