Définition
L'administrateur du gouvernement du Québec peut agir en lieu et place du lieutenant-gouverneur dès que ce dernier n'est pas en mesure de s'acquitter de ses tâches, et ce, afin d'assurer la continuité de l'exercice de certains pouvoirs du gouvernement.
Nomination
En vertu de l'article 67 de la Loi constitutionnelle de 1867, « le gouverneur-général en conseil pourra, au besoin, nommer un administrateur pour remplir les fonctions de lieutenant-gouverneur durant l'absence, la maladie ou autre incapacité de ce dernier1 ».
Au Québec, le juge de la Cour d'appel du Québec nommé administrateur du gouvernement est le juge coordonnateur résidant à Québec, suivi des juges ayant le plus d'ancienneté et résidant à Québec.
En réalité, des nominations permanentes sont faites par décret du Conseil privé du gouvernement fédéral, sur recommandation du ministre du Patrimoine canadien, et sanctionnées par le gouverneur général2.
À l'assermentation d'un nouveau lieutenant-gouverneur, ce dernier signe les documents d'assermentation conjointement avec le juge en chef de la Cour d'appel et le secrétaire général du Conseil exécutif. L'administrateur du gouvernement du Québec, n'a pas à signer ces documents3.
Pour citer cet article
« Administrateur du gouvernement du Québec », Encyclopédie du parlementarisme québécois, Assemblée nationale du Québec, 22 février 2024.
1
Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Vict., c. 3.
2
Site du lieutenant-gouverneur du Québec, Mandat et remplacement, : Fr: Lieutenant (lieutenant-gouverneur.qc.ca), 12 janvier 2024.
3
Communication du cabinet de la lieutenante-gouverneure, 2 février 2024.