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Sub judice, règle du

Terme(s) anglais :
Sub judice rule

Définition

Règle régissant les travaux parlementaires selon laquelle on ne peut débattre des affaires pendantes devant les tribunaux. L'expression « sub judice » est une locution latine signifiant « devant le juge ».

À l'Assemblée nationale, cette règle est codifiée depuis 1972. Elle découle de ce qu'on appelle, dans les Parlements de type britannique, la convention relative aux affaires en instance. Selon celle-ci, les assemblées législatives doivent éviter de se placer dans une situation où elles pourraient entraver ou influencer une affaire en cours devant un tribunal. Il s'agit d'une règle à laquelle elles s'astreignent volontairement par déférence pour la magistrature et au nom de l'équité, qui traduit aussi leur respect pour la séparation des pouvoirs de l'État.

Application de la règle au Québec

Le Règlement de l'Assemblée nationale interdit à un député qui a la parole de parler d'une affaire dont un tribunal ou un organisme quasi judiciaire est saisi ou qui fait l'objet d'une enquête, si les paroles prononcées peuvent porter préjudice à quelqu'un1. Cette règle s'applique à toutes les affaires dont l'Assemblée peut être saisie, et ce, aussi longtemps que dure une instance judiciaire ou quasi judiciaire ou une enquête. Selon la jurisprudence parlementaire, elle couvre également le délai d'appel.

Par déférence pour la magistrature et au nom de l'équité, les assemblées législatives s'astreignent volontairement à la règle du sub judice. La règle doit toutefois être appliquée avec circonspection de la part de la présidence, car elle a, en quelque sorte, pour effet d'atténuer l'important privilège constitutionnel de la liberté de parole des députés. En fait, son application relève de la discrétion du président. Ce dernier n'a pas d'obligation de résultat. Il n'a pas à connaître toutes les causes pendantes qui pourraient être soulevées par un député. Qui plus est, il peut s'avérer difficile de déterminer si des paroles prononcées à l'Assemblée peuvent porter préjudice à quelqu'un.

La règle du sub judice est expressément prévue au paragraphe 3 de l'article 35 du Règlement relatif aux paroles interdites et aux propos non parlementaires. En matière pénale et criminelle, la règle du sub judice doit s'appliquer de manière absolue. En matière civile et quasi judiciaire, la règle est appliquée moins strictement, compte tenu que les conséquences que pourraient avoir des paroles prononcées à l'Assemblée nationale sont moins grandes qu'en matière criminelle.

Outre l'appréciation de la présidence, qui peut avoir pour effet d'atténuer la portée de la règle dans certaines circonstances, il est reconnu que la règle du sub judice n'empêche pas une assemblée législative de légiférer sur toute matière. Par ailleurs, une assemblée ne doit pas être empêchée d'étudier une affaire en cours d'instance lorsque cette dernière est vitale pour le pays et pour la bonne marche de l'institution parlementaire.

Affaire qui fait l'objet d'une enquête

Le Règlement interdit aussi au député qui a la parole de parler d'une affaire qui fait l'objet d'une enquête. Or, le mot « enquête » ne désigne pas tout genre d'enquête, telle une enquête policière : il fait plutôt référence à une commission d'enquête. Comme en matière civile ou quasi judiciaire, l'application de la règle est alors moins absolue.

Application de la règle en commission parlementaire

La règle du sub judice s'applique, en commission parlementaire, de la même façon qu'à l'Assemblée. La jurisprudence parlementaire a aussi reconnu que la règle s'applique aux personnes qui témoignent en commission parlementaire au même titre qu'aux députés2.

Comme des présidents de commission l'ont souligné, l'article 35(3) du Règlement interdit de parler d'une affaire qui est devant les tribunaux lorsque les paroles prononcées peuvent porter préjudice à qui que ce soit. Toutefois, elle n'empêche pas de nommer les demandeurs ou les procureurs au dossier, cette information étant accessible au greffe de la cour.

Historique

Au Royaume-Uni

La convention du sub judice se base, à l'origine, sur un précédent à la Chambre des communes britannique datant de 18443. La présidence se prononce alors une première fois sur le sujet.

En 1963, à la suite d'un rapport du Comité spécial sur la procédure, la Chambre des communes adopte une résolution établissant de manière détaillée la règle du sub judice. Désormais, les références aux affaires civiles et criminelles qui sont devant les tribunaux ou qui sont en attente d'une décision doivent être exclues des débats, motions et questions, et ce, dans l'intérêt de la justice et du fair play.

En 1972, la Chambre adopte une seconde résolution. Elle énonce que, nonobstant la résolution de 1963 et sous réserve du pouvoir discrétionnaire du président, on peut, lors de questions, de motions ou de débats, faire référence à des affaires en attente de jugement ou en cours d'instance devant un tribunal de juridiction civile. Cela, dans la mesure où ces affaires concernent une décision ministérielle qui ne peut être contestée devant les tribunaux, sauf pour des motifs d'erreur ou de mauvaise foi. Également, si elles concernent des enjeux d'importance nationale, tels que l'économie nationale, l'ordre public ou les nécessités de la vie. Dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, le président ne devrait pas permettre de faire référence à des affaires en instance s'il appert qu'il y aurait un danger réel et substantiel de porter préjudice aux procédures4.

En 2001, une nouvelle résolution vient préciser la période pendant laquelle la règle du sub judice doit être respectée. En matière criminelle, elle débute à partir du moment où une personne est mise en accusation et se termine lorsque le verdict et la sentence sont rendus ou lorsqu'il y a abandon des charges. En matière civile, elle commence au moment du dépôt des procédures jusqu'au jugement ou au désistement du poursuivant. Si l'une des parties décide d'en appeler, que ce soit en matière civile ou criminelle, la règle s'applique dès la requête pour permission d'en appeler ou l'avis d'appel jusqu'au jugement ou jusqu'à l'arrêt des procédures5.

Au Canada

Au Canada, les principes gouvernant la convention relative aux affaires en instance sont semblables à ceux du Royaume-Uni6. La pratique en cette matière est cependant considérée comme plus souple7. À la Chambre des communes canadienne, la convention a néanmoins été régulièrement appliquée « à des motions, à des allusions au cours de débat, à des questions et à des questions supplémentaires ainsi qu'à toutes les questions relatives à des affaires criminelles8 ».

En 1977, le Comité spécial des droits et immunités des députés a rédigé un rapport sur l'application de la règle du sub judice à la Chambre des communes canadienne. Ce rapport, présenté à la Chambre le 29 avril 1977, mais non adopté, continue d'être utilisé par la présidence lorsqu'il est question d'affaires en instance.

D'emblée, le Comité spécial précise que la convention relative aux affaires en instance ne constitue pas comme telle une « règle »9 : « Il convient cependant de souligner que c'est une convention et non une règle. C'est une contrainte volontaire que la Chambre s'est imposée au nom de la justice et de la loyauté, et peut ainsi juger bon de ne pas l'observer.10 »

Au contraire de l'Assemblée nationale du Québec, la convention du sub judice n'est pas codifiée à la Chambre des communes. Son interprétation relève de la discrétion et de l'appréciation du président. Son intervention doit toutefois demeurer minimale, selon le Comité spécial. Il intervient uniquement dans des cas exceptionnels où il semble probable que, s'il agissait autrement, il léserait des intérêts particuliers. En somme, un député qui voudrait empêcher une discussion pour motif de sub judice devrait démontrer, à la satisfaction de la présidence, l'existence d'une raison valable de croire qu'un préjudice pourrait en résulter. Plus particulièrement, de l'avis du Comité, le président devrait s'abstenir d'intervenir durant la période des questions et laisser les députés et ministres faire preuve de discernement dans leurs questions ou leurs réponses11.

La convention du sub judice est applicable aux affaires en instance, soit devant les tribunaux civils et criminels et devant les tribunaux autres que des cours de justice. Entre autres, la convention s'applique aux enquêtes judiciaires, mais non aux commissions royales, malgré une mise en garde de la présidence contre toute allusion aux témoignages ou délibérations de la commission avant la présentation de son rapport12.

De plus, à la Chambre des communes canadienne, la convention du sub judice est applicable à une affaire en instance avant qu'un jugement ne soit rendu et durant tout appel. La convention cesse ainsi de s'appliquer pour la durée du délai d'appel13, contrairement à l'Assemblée nationale du Québec, où la présidence a décidé que cette période était couverte par la règle du sub judice14.

Comme à l'Assemblée nationale, la convention du sub judice s'applique de manière plus stricte aux affaires criminelles qu'aux affaires civiles, étant donné le risque élevé de causer un préjudice aux parties en cause et à l'instance. Le Comité spécial a également précisé qu'il y a de fortes probabilités que les interventions relatives aux procès en diffamation entrainent un préjudice15. Néanmoins, la présidence a affirmé à de nombreuses reprises que les députés doivent faire preuve de prudence dans leurs allusions aux affaires en instance judiciaire, « peu importe la nature du tribunal16 ».

Depuis la présentation du rapport du Comité spécial à la Chambre des communes canadienne, la présidence « a suivi ces lignes directrices dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire »17. Conformément à ce que le Comité a recommandé, elle favorise la liberté d'expression du député plutôt que d'appliquer la convention « lorsque la situation n'est pas claire »18. Une présomption est donc établie en faveur de la tenue des débats parlementaires. Ainsi, la liberté de parole d'un député ne sera restreinte que si une raison valable de croire qu'un préjudice pourrait résulter de cette discussion est démontrée.

Au Québec

À l'Assemblée nationale du Québec, la règle du sub judice est codifiée dans le règlement adopté en 1972. Cependant, une annotation du greffier Louis-Philippe Geoffrion dans son Règlement annoté de l'Assemblée législative montre que la règle s'appliquait déjà en 1941, du moins en ce qui avait trait aux questions pouvant être adressées à un ministre19.

Dans les années 1980, l'affaire Vermette a amené la présidence de l'Assemblée nationale du Québec à accentuer sa vigilance à l'égard de l'application de la règle du sub judice en matière criminelle et pénale. En l'espèce, en 1982, le premier ministre René Lévesque avait fait une intervention véhémente à l'Assemblée nationale à l'endroit d'un inspecteur de la Gendarmerie royale du Canada, Claude Vermette, accusé d'introduction par effraction et de complot, à la suite du vol de la liste des membres du Parti québécois.

Cette intervention du premier ministre avait conduit à l'arrêt des procédures judiciaires par la Cour supérieure. Dans son jugement, le juge Benjamin Greenberg écrivait que « ces agissements du premier ministre du Québec, ainsi que la publicité exceptionnelle qui les a entourés, ont violé d'une façon fondamentale les droits accordés à l'accusé » par la Charte canadienne des droits et libertés20. Après avoir été confirmé par la Cour d'appel21, ce jugement a été infirmé par la Cour suprême en 198822. Selon les motifs donnés alors par le juge Gérard Vincent LaForest, l'abdication judiciaire n'était pas le remède à la violation de la règle du sub judice :

Ceci est d'autant plus important dans un cas comme celui-ci où il s'agit d'accusations graves non seulement contre la G.R.C. mais aussi contre des dirigeants des gouvernements fédéral et provincial. Le public a droit à ce que ces accusations soient éclaircies par le judiciaire. Je ne peux admettre que des remarques irréfléchies d'hommes politiques puissent mettre en échec tout le processus judiciaire23.

Pour citer cet article

« Sub judice », Encyclopédie du parlementarisme québécois, Assemblée nationale du Québec, 8 février 2016.

Faites-nous part de vos commentaires à : encyclopedie@assnat.qc.ca

Pour en savoir plus

Bonsaint, Michel (dir.). La procédure parlementaire du Québec, 3e éd., Québec, Assemblée nationale, 2012, p. 350-354, 541-546, 603.

May, Thomas Erskine. Parliamentary Practice, 24e éd., Londres, LexisNexis, 2011, p. 364-365, 396-397, 441-443, 497, 518, 813.

O'Brien, Audrey et Marc Bosc (dir.). La procédure et les usages à la Chambre des communes, 2e éd., Montréal, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 99-100, 627-631.

Notes

1 

Règlement de l'Assemblée nationale, art. 35(3).

2 

Journal des débats, 17 mars 1992, p. CAE-7904-7906 (Jean Garon); Recueil des décisions concernant la procédure parlementaire (Vol. Com.), n° 35(3)/3.

3 

Norman Wilding et Philip Laundy, An Encyclopaedia of Parliament, 4e éd., Londres, Cassell, 1972, p. 729.

4 

Thomas Erskine May, Parliamentary practice, 24e éd., Londres, LexisNexis, 2011, p. 441.

5 

Ibid., p. 441-442.

6 

Philip Laundy, « The Sub Judice Convention in the House of Commons », The Parliamentarian, juillet 1976, vol. LVII, no 3, p. 211.

7 

Journaux, Chambre des communes du Canada, 29 avril 1977, p. 725.

8 

O'Brien, Audrey et Marc Bosc (dir.), La procédure et les usages à la Chambre des communes, 2e éd., Montréal, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 628.

9 

Graham Steele, « La règle sub judice : que faire lorsque les tribunaux sont saisis d'une affaire », Revue parlementaire canadienne, hiver 2007, p. 7.

10 

Journaux, Chambre des communes du Canada, 29 avril 1977, p. 721.

11 

Ibid., p. 728.

12 

O'Brien, A. et M. Bosc (dir.), op. cit., p. 629-630; G. Steele, op. cit., p. 5.

13 

O'Brien, A. et M. Bosc (dir.), op. cit., p. 628-629.

14 

Journal des débats, 3 mai 1994, p. 617 (Jean-Pierre Saintonge)/Recueil de décisions concernant la procédure parlementaire (RDPP), no 35(3)/12; Journal des débats, 1er juin 2011, p. 2196 (Jacques Chagnon)/RDPP, no 35(3) /20.

15 

G. Steele, op. cit., p. 7.

16 

P. Laundy, op. cit., p. 629.

17 

O'Brien, A. et M. Bosc (dir.), op. cit., p. 100.

18 

Journaux, Chambre des communes du Canada, 29 avril 1977, p. 728.

19 

Cette annotation se lit comme suit : « Il est irrégulier de demander une opinion sur un litige, ou sur un point susceptible d'être porté devant un tribunal. » Louis-Philippe Geoffrion, Règlement annoté de l'Assemblée législative, 1941, art. 673, annotation.

20 

R. c. Vermette, [1982] C.S. 1006, 1015.

21 

[1984] C.A. 466.

22 

[1988] 1 R.C.S. 985, 994.

23 

Ibid.