L'utilisation du calendrier requiert que Javascript soit activé dans votre navigateur.
Pour plus de renseignements

Recherche dans l'Encyclopédie du parlementarisme québécois

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W

Article

Terme(s) anglais :
Article, section

Définition

Division numérotée d'un texte juridique tel qu'une loi ou un règlement.

Les articles d'une loi ou d'un projet de loi peuvent être regroupés en sections, en chapitres et en titres. L'article lui-même peut être subdivisé en paragraphes et en alinéas.

Le corps d'un texte législatif

Les articles d'une loi forment le corps du texte de loi, sa partie fondamentale. Un article d'une loi est une prescription contenue dans un texte législatif1 et peut être également qualifié de disposition législative. La teneur d'une disposition législative c'est son contenu, ce sont ses termes, alors que le libellé d'une disposition législative c'est sa formulation2.

On appelle « disposition » toute clause d'un texte juridique. Une disposition légale ou législative est fixée, édictée, par une loi. Elle constitue un «  cte du pouvoir législatif contenant une règle de droit générale, permanente et impérative ». En effet, « [...] toutes les maximes du droit n'ont de valeur que si elles sont consacrées par des dispositions légales ou par les principes généraux du droit, lesquels ne font pas partie du droit écrit et se distinguent par conséquent des dispositions édictées par le législateur »3.

Les articles d'une loi sont numérotés et regroupés en sections, chapitres et titres, lesquels comportent un intitulé. Un article comprend un ou plusieurs énoncés ou une ou plusieurs phrases4. Il peut être subdivisé en paragraphes et en alinéas. Un alinéa est une division non numérotée d'un article, alors qu'un paragraphe est une division numérotée d'un article5. Par exemple, le deuxième alinéa de l'article 30 du Code de procédure civile est divisé en 8 paragraphes6.

Ne sont pas considérés comme des dispositions ou des articles l'intitulé d'une loi, l'indication de la date de sa sanction, la formule introductive, le préambule ainsi que la formule d'édiction7.

L'objet et la fonction d'un article

Un article est une disposition d'un texte législatif qui a pour objet d'énoncer une règle de droit ou qui en indique les éléments ou les modalités d'application8. Un article de loi peut contenir une règle de droit absolue, impérative ou supplétive9.

Un article de loi peut être de fond, soit une « disposition de droit substantiel »10. Par opposition, il peut être de forme, soit une disposition procédurale.

Un article produit des effets juridiques : il crée, engendre, fait naitre des obligations et des droits. Il peut également engager ou dégager la responsabilité d'une personne, physique ou morale11.

Un article de loi peut édicter une faculté, un pouvoir, un devoir ou une obligation. Il peut également prescrire, ordonner, permettre, interdire, sanctionner, prohiber12. Il peut établir une infraction s'il y a contravention à une loi. Il peut prévoir des sanctions, des pénalités, des peines, dont des peines d'emprisonnement, et des amendes, en cas de non-respect de la loi. Il peut prévoir une forme de réparation, de redressement, pour les personnes qui ont subi des dommages dus au non-respect d'obligations.

Un article peut réglementer des rapports contractuels et extracontractuels13. Un article peut également établir, entre autres, des normes relatives au droit constitutionnel, au droit parlementaire, aux droits et libertés de la personne, aux biens, aux obligations, aux contrats, à la procédure et à la preuve, aux infractions criminelles et pénales et à l'administration de la justice.

Un article peut avoir une fonction définitoire, car il définit certains termes employés dans la loi14. Il peut également avoir une fonction interprétative. Il précise le sens, la portée, le champ d'application et les effets de la loi. Un article habilitant est un article d'un projet de loi qui octroie aux autorités compétentes le pouvoir de déclarer que les dispositions d'un projet de loi sont en vigueur.

Un article peut avoir pour objet d'abroger, d'abolir ou de modifier un article existant d'une loi. Il peut également constituer une disposition transitoire et finale, c'est-à-dire qu'il effectue la transition entre une ancienne et une nouvelle loi. Enfin, un article peut fixer l'entrée en vigueur d'une disposition ou d'une loi.

L'étude des articles d'un projet de loi

Une loi est promulguée lorsqu'un projet de loi, proposé au Parlement, est adopté par l'Assemblée nationale et approuvé par le représentant du souverain, le lieutenant-gouverneur du Québec. Les articles, tels qu'ils ont été adoptés dans le projet de loi, se retrouvent dans la loi promulguée.

Les articles d'un projet de loi sont étudiés un à un à l'étape de son étude détaillée en commission parlementaire. En effet, après l'adoption du principe d'un projet de loi public, le leader du gouvernement propose sans préavis de l'envoyer à la commission compétente ou en commission plénière pour étude détaillée. Les modalités sont analogues en commission permanente et en commission plénière. Selon la coutume, le processus de l'étude détaillée des projets de loi publics suit trois étapes distinctes. Il débute par des remarques préliminaires, se poursuit par des motions préliminaires et se termine par l'étude article par article.

Chaque membre de la commission peut proposer des amendements à l'article qui est étudié. Chaque amendement doit concerner le même sujet que l'article à l'étude et ne peut aller à l'encontre de son principe.

Une fois l'étude du projet de loi terminée, la commission dépose son rapport. Ce dernier est constitué du procès-verbal de ses travaux et du texte du projet de loi tel que la commission l'a adopté.

Les députés ont jusqu'à 22 heures le jour du dépôt du rapport pour transmettre au secrétaire général les amendements qu'ils entendent y proposer. S'ils sont jugés recevables par le président, ils sont mis aux voix successivement une fois le débat sur la prise en considération du rapport de la commission terminé. S'ils sont adoptés, ils sont intégrés au rapport, qui est ensuite mis aux voix. À l'étape de l'adoption du projet de loi, seul le ministre ou le député qui l'a présenté peut proposer des amendements ; ceux-ci sont étudiés en commission plénière.

Pour citer cet article

« Article », Encyclopédie du parlementarisme québécois, Assemblée nationale du Québec, 16 octobre 2019.

Faites-nous part de vos commentaires à : encyclopedie@assnat.qc.ca

Notes

1 

Hubert Reid, Dictionnaire de droit québécois et canadien, 5e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2004.

2 

« Disposition 2 », Juridictionnaire (en ligne), Bureau de la traduction, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, http://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2guides/guides/juridi/index-fra.html.

3 

Ibid.

4 

Parlement du Canada, Vocabulaire de procédure parlementaire (en ligne), http://www.parl.gc.ca/.

5 

H. Reid, op. cit., p. 41 et 457.

6 

RLRQ, chapitre C-25.01.

7 

« Disposition 2 », op. cit. Au Québec, la formule d'édiction est la suivante : « Le Parlement du Québec décrète ce qui suit ».

8 

« Disposition 1 », Juridictionnaire, op. cit., Bureau de la traduction, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, http://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2guides/guides/juridi/index-fra.html.

9 

« Disposition 2 », op. cit.

10 

Ibid.

11 

« Disposition 1 », op. cit.

12 

« Disposition 2 », op. cit.

13 

Ibid.

14 

Ibid.