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Version finale

41e législature, 1re session
(20 mai 2014 au 23 août 2018)

Le lundi 28 mai 2018 - Vol. 44 N° 210

Étude détaillée du projet de loi n° 157, Loi constituant la Société québécoise du cannabis, édictant la Loi encadrant le cannabis et modifiant diverses dispositions en matière de sécurité routière


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Table des matières

Étude détaillée (suite)

Intervenants

M. Pierre Michel Auger, président suppléant

Mme Lucie Charlebois

M. Sylvain Pagé

Mme Lise Lavallée

*          Mme Christine Lavoie, ministère de la Santé et des Services sociaux

*          M. Alain Hudon, ministère des Finances

*          Mme Françoise Saint-Martin, ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification
des transports

*          Témoins interrogés par les membres de la commission

Journal des débats

(Quatorze heures huit minutes)

Le Président (M. Auger) : À l'ordre, s'il vous plaît! Ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission de la santé et des services sociaux ouverte. Je demande à toutes les personnes dans la salle de bien vouloir éteindre la sonnerie de leurs appareils électroniques.

La commission est réunie afin de poursuivre l'étude détaillée du projet de loi n° 157, Loi constituant la Société québécoise du cannabis, édictant la Loi encadrant le cannabis et modifiant diverses dispositions en matière de sécurité routière.

Mme la secrétaire, y a-t-il des remplacements?

La Secrétaire : Oui, M. le Président. M. Girard (Trois-Rivières) sera remplacé par Mme Sauvé (Fabre); M. Merlini (La Prairie), par M. Auger (Champlain); Mme Nichols (Vaudreuil), par M. Hardy (Saint-François); et M. Simard (Dubuc), par M. Huot (Vanier-Les Rivières).

Étude détaillée (suite)

Le Président (M. Auger) : Merci beaucoup. Lors de l'ajournement des travaux, le 17 mai dernier, nous procédions à l'étude de l'article 89 de la Loi encadrant le cannabis qui est introduite par l'article 12 du projet de loi. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur l'article 89? M. le député de Labelle.

M. Pagé : Bien, en fait, compte tenu qu'on s'est laissés jeudi dernier... non, il y a une dizaine de jours...

Le Président (M. Auger) : Le 17 mai, oui.

M. Pagé : ...j'aurais besoin, peut-être, juste qu'on me rafraîchisse la mémoire, parce que je me demande même si... Est-ce qu'on avait déposé un amendement?

Le Président (M. Auger) : 89? Non.

M. Pagé : Eh bien, on souhaitait... Je vais juste vous demander 30 secondes, M. le Président. Ça ne sera vraiment pas long.

Le Président (M. Auger) : Vous avez un amendement?

• (14 h 10) •

M. Pagé : Bien, en fait, M. le Président, bon, on se rappellera que l'article 89 dit que «le gouvernement peut, par règlement pris [...] prendre toute mesure nécessaire à l'application des dispositions [du projet de] loi ou à la réalisation efficace de son objet». Bon, alors, ici, le gouvernement se donne un pouvoir par voie réglementaire. On nous dit que c'est pour des mesures exceptionnelles, alors c'est un peu le débat que nous avions fait la dernière fois, mais cette notion de mesures exceptionnelles n'est pas inscrite à l'intérieur du projet de loi. Nous avions dit que, si on pouvait trouver une formulation pour que ça soit clarifié, ça nous apparaîtrait plus à propos. On avait un amendement rédigé. Mais je ne sais pas si la ministre pourrait nous éclairer avant qu'on dépose l'amendement. Peut-être que ça ne sera pas utile, mais... Alors, on aimerait le voir... On aimerait entendre la ministre, s'il vous plaît, là-dessus.

Le Président (M. Auger) : Mme la ministre.

Mme Charlebois : Bien, à l'article 89, juste pour nous remettre dedans un petit peu, M. le Président, là, la disposition dont on parle, c'est juste pour un an après l'entrée en vigueur, à l'article 1. Et, si vous le permettez, juste pour remettre tout le monde dans le bain, là, qu'on trempe vraiment dans le contexte de l'article, je demanderais à Me Lavoie de nous expliciter davantage l'article 89.

Le Président (M. Auger) : Dans un premier temps, consentement pour l'intervention? Consentement. Votre nom, votre titre, et par la suite la réponse, s'il vous plaît.

Mme Lavoie (Christine) : Oui, bonjour. C'est Christine Lavoie. Je suis avocate à la Direction des affaires juridiques du ministère de la Santé.

Bien, en fait, c'est ça, 89, là, ce que ça permet au gouvernement de faire, c'est de prendre par règlement toute mesure nécessaire à l'application de la loi ou à la réalisation efficace de son objet. Mais par contre c'est une disposition qui s'applique de façon tout à fait limitée dans le temps. Quand on dit que c'est de manière exceptionnelle, c'est déjà «built-in», là, dans l'article, parce qu'on vient dire : «Le gouvernement peut, par règlement pris avant le», puis là on a ici : «Indiquer ici la date qui suit d'un an celle de l'entrée en vigueur...» On le limite déjà, là, la possibilité de faire ça dans le temps, parce qu'effectivement ce n'est pas nécessaire pour toujours puis ça doit être utilisé de façon exceptionnelle, là.

Le Président (M. Auger) : Le député de Labelle.

M. Pagé : Bien, je comprends que la notion du temps vient expliquer la raison pour laquelle ça serait pour des mesures exceptionnelles, sauf que la façon dont c'est libellé, «avant le un an», ne vient pas dire cela.

Alors, je déposerais, M. le Président, l'amendement suivant. C'est très simple, et je pense que ça ne vient pas changer la nature même ou le fond des choses.

L'amendement se lirait ainsi : Modifier l'article 89 de la Loi encadrant le cannabis édictée par l'article 12 du présent projet de loi par l'insertion, dans le premier alinéa, après «Le gouvernement peut», de «pour des mesures exceptionnelles». Voilà.

Le Président (M. Auger) : Merci. Je vais suspendre quelques instants.

(Suspension de la séance à 14 h 13)

(Reprise à 14 h 17)

Le Président (M. Auger) : Nous allons reprendre nos travaux, M. le député de Labelle, avec vos explications sur votre amendement.

M. Pagé : Oui. En fait, M. le Président, depuis que nous avons abordé l'article 89, bien qu'il soit indiqué que l'article 89 entrerait en vigueur... il y aurait une date de début et une date de fin qui serait l'année suivant l'entrée en vigueur de la loi, et bien qu'on nous dise qu'on aurait recours à cet article 89 qui nous permettrait d'adopter des règlements de façon exceptionnelle, bien, il n'est pas dit dans l'article que c'est pour des mesures exceptionnelles ou de façon exceptionnelle. Alors, c'est la raison pour laquelle nous souhaitons ajouter «mesures exceptionnelles», afin qu'il soit clair pour le gouvernement que, si jamais on faisait appel à l'article 89, ça serait véritablement à la marge, parce qu'on a vraiment oublié quelque chose.

On se le disait récemment, il est évident que, dans quelques mois, après l'adoption, peut-être même le lendemain de l'adoption du projet de loi, on se dira, elle, et moi, et la deuxième opposition : On a oublié telle affaire. Et ça sera tout à fait normal parce qu'on écrit un droit nouveau. Et c'est la raison pour laquelle on a passé beaucoup d'heures... On questionne, on réfléchit, on propose, on amende. Pourquoi? Pour essayer d'arriver au meilleur projet de loi possible. Mais, après tout ce débat, on ne souhaiterait pas qu'on vienne modifier l'esprit de ce que nous avons adopté par voie réglementaire. Mais, si c'est pour des choses qu'on aurait omises, oubliées et qu'on considère véritablement exceptionnelles, bien là, évidemment, le gouvernement pourrait avoir recours à l'article 89.

Bien sûr, la question suivante pourrait se poser : C'est quoi, une mesure exceptionnelle? Bon, je ne pense pas que c'est clairement défini dans Le petit Larousse, sauf que tout le monde va comprendre que ce n'est pas pour une simple modification à ce qu'on aura adopté. Ça serait véritablement pour quelque chose qu'on aurait soit oublié ou bien qu'il arriverait quelque chose dans le temps qui interpellerait le gouvernement et qu'il dirait : Oh! il y a vraiment quelque chose d'exceptionnel, et je dois me référer et faire appel à l'article 89.

Le Président (M. Auger) : Merci. Mme la ministre.

• (14 h 20) •

Mme Charlebois : Bien, le fait, M. le Président, que ce soit déjà inscrit dans l'article 89 «un an», ça fait en sorte que ça nous signifie, là, qu'il y a là quelque chose de signifiant qui fait en sorte que c'est juste pour l'application de mesures nécessaires. C'en fait une mesure d'exception parce que c'est stipulé que ça ne peut pas être plus qu'un an, et, par cet amendement-là... par cet article-là... Je ne peux pas accepter l'amendement. Je vais y aller tout de suite au fond, là, je vais aller dans le sens de la réponse, là, parce qu'on ne peut pas changer l'ensemble de la loi par l'article 89. Ce seraient des éléments qui ont été... Jamais, par règlement, on ne peut aller à l'encontre de l'esprit d'une loi, là, jamais, jamais, jamais. Alors, ce seraient certains éléments qui mériteraient certaines précisions ou des choses qu'on a oubliées, comme l'a dit le député de Labelle.

Mais je vais aussi vous dire, M. le Président, que c'est en regard de la cohérence avec l'ensemble des lois qui sont rédigées, du même acabit, là. J'en ai une, ici, sous les yeux, qui a été adoptée en 2013, loi sur le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et Science, de l'Innovation. À l'article 218, ça disait exactement le même verbatim : «Le gouvernement peut, par règlement, prévoir toute autre disposition de concordance ou de nature transitoire visant à assurer l'application[...]. Un tel règlement n'est pas soumis à l'obligation de publication ni au délai d'entrée en vigueur...»

Alors, il n'y a pas d'«exceptionnelle» dans la loi, et, ce que je veux dire, c'est tout simplement par cohérence avec l'ensemble des lois qui ont cette disposition-là. Parce qu'il y a «un an». Il y a un délai très prescrit parce qu'on veut une cohérence, mais comme... Je veux rassurer le député de Labelle, là. On ne veut pas changer l'esprit de la loi et changer quelque chose de majeur dans la loi par des règlements. Ça, ça ne peut pas être fait. On ne peut jamais changer le corpus. Mais, si on avait, d'aventure, oublié un élément qui mériterait d'être précisé, là on pourrait s'en servir, mais seulement la première année.

Alors, juste par souci de cohérence... mais ce n'est pas juste... Là, c'est important, la cohérence avec l'ensemble des lois. Je pense qu'on devrait... Je vais être obligée de dire tout de suite au député de Labelle... Non pas que je n'entends pas sa demande, mais, quand on dit : «Prendre toute mesure nécessaire», ça dit déjà, là, qu'on est en train de... «Nécessaire», là, ça spécifie déjà qu'on est dans l'exception ou... Je ne sais pas comment vous le dire. Puis le délai qui est donné à cet article-là fait en sorte qu'on vient de lui donner déjà une restriction, là, importante.

Le Président (M. Auger) : M. le député de Labelle.

M. Pagé : Oui. Est-ce que la ministre peut nous dire... Elle a fait référence à une loi qui a été adoptée, je pense, avec l'éducation, qui est en lien avec l'éducation. Est-ce qu'on a justement fait appel à cet article-là pendant l'année qui a... Est-ce qu'on sait si...

Mme Charlebois : On va vérifier.

M. Pagé : Oui. Sinon, bon, pendant qu'on fait les vérifications, M. le Président, il est vrai qu'il est inscrit... Oui?

Mme Charlebois : Pendant qu'on va chercher pour la loi qui a été adoptée en 2013, là, pour le projet de loi n° 10, on a le même type d'article et on y a fait appel.

M. Pagé : À plusieurs occasions?

Mme Charlebois : Trois petites affaires qu'on m'indique, tu sais, dans le sens où comme... Vous vous souvenez, le projet de loi n° 10, quelle ampleur ça avait alors pour trois affaires qui ne sont pas...

Une voix : ...

Mme Charlebois : Oui, c'est mineur comparé à l'ensemble de la loi, là, les raisons pour lesquelles il a été utilisé, là, mais il n'en demeure pas moins que ça a été utile.

M. Pagé : Oui. C'est parce que ce que j'entends, c'est qu'on l'utiliserait... tantôt, la ministre me parlait... pour soit des précisions, pour des choses mineures. Et, quand on s'est parlé avant d'ajourner nos travaux, il y a deux semaines, on nous disait : Bien, c'est plus pour des mesures exceptionnelles. Oui, allez-y.

Mme Charlebois : Non, allez-y.

M. Pagé : Bien, c'est pour ça que de faire appel... Bon, je comprends le sens, je comprends l'esprit, là. Puis je ne veux pas faire du temps de façon inutile non plus, là. Mais notre compréhension, avec les premières explications qu'on avait eues, c'était vraiment qu'il y a vraiment quelque chose d'exceptionnel. On ne l'a pas prévu. Mais là ça semble être plutôt, des fois, pour des précisions, pour quelque chose qui serait... je ne dirais pas banal parce que, si c'était complètement banal, bon, on ne le ferait pas. Mais ce ne serait pas nécessairement pour la première compréhension qu'on avait des explications qu'on nous avait données. Parce que, quand il est écrit «pour des mesures nécessaires», les explications que j'ai, c'est plus pour des mesures nécessaires. Parce que «nécessaire» n'est pas synonyme d'«exceptionnel», parce que tout ce qui est inscrit dans la loi, c'est inscrit là parce que c'est nécessaire, mais ce n'est pas tous des articles qui sont exceptionnels. On s'entend là-dessus. Ce qui est exceptionnel, c'est peut-être la création de la SQDC. Bon, il y a plusieurs mesures qui sont exceptionnelles. Mais tout ce qui est là, des fois, qui vient compléter le projet de loi, est nécessaire mais pas toujours exceptionnel. Bon.

Mais je pense que la ministre lève la main. Elle souhaiterait réagir. Je vais la laisser réagir pour les précisions.

Le Président (M. Auger) : Mme la ministre.

Mme Charlebois : Bien, le député de Labelle, il a très bien expliqué ça. Mais c'est, en fait, plus pour des ajustements que des corrections majeures, d'une part. Et, d'autre part, pour répondre à votre interrogation sur le projet de loi sur l'enseignement supérieur, il n'y a pas eu nécessité de l'utiliser.

Le Président (M. Auger) : Encore, M. le député de Labelle?

M. Pagé : Bien, ça va. Si la deuxième opposition...

Le Président (M. Auger) : Mme la députée de Repentigny, non? M. le député de Labelle.

M. Pagé : O.K. Bien, écoutez, j'aurais préféré inscrire... Et, si nous étions passés avant le projet de loi n° 10, celui sur l'éducation, les autres ensuite auraient probablement eu le libellé que l'on souhaite, mais, bon... Alors, on peut en disposer, mais nous, on y tient quand même, là, pour que ça soit plus dans l'esprit de ce que l'on imagine lorsqu'on ferait référence à l'article 89. Donc, on peut en disposer, M. le Président.

Le Président (M. Auger) : Donc, pas d'autres interventions sur cet amendement à l'article 89 introduit par l'article 12 du projet de loi? S'il n'y en a pas, je vais le mettre aux voix. Est-ce que l'amendement est adopté?

Mme Charlebois : Rejeté.

Le Président (M. Auger) : Rejeté?

Mme Charlebois : L'amendement? Rejeté.

Le Président (M. Auger) : Oui, l'amendement est rejeté.

M. Pagé : Sur division.

Mme Charlebois : Ah! O.K., rejeté sur division. O.K.

Le Président (M. Auger) : Il est rejeté.

Mme Charlebois : O.K. Non, c'est correct, je viens...

M. Pagé : Je n'ai pas demandé l'appel nominal.

Le Président (M. Auger) : C'est ça. Donc, il est rejeté. Nous reprenons à l'article 89 introduit par l'article 12 du projet de loi. D'autres interventions? S'il n'y en a pas, est-ce que l'article 89 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. Nous en serions à l'article 90. Mme la ministre.

Mme Charlebois : À l'article 90, M. le Président : «Un règlement pris avant le (ici il faut indiquer ici la date qui suit de trois mois celle de l'entrée en vigueur de l'article 1 de la Loi encadrant le cannabis) pour l'application de la présente loi peut être publié avec un délai plus court que celui prévu à l'article 11 de la Loi sur les règlements, mais qui ne peut être inférieur à 20 jours. De plus, un tel règlement n'est pas soumis au délai d'entrée en vigueur prévu à l'article 17 de cette loi.»

Alors, ici, M. le Président, l'article 90 autorise le gouvernement, lorsqu'il prend un règlement pour l'application de la loi, à le publier avec un délai plus court que celui qui est prévu à la Loi sur les règlements, mais qui ne peut être inférieur à 20 jours, et à soustraire le règlement au délai d'entrée en vigueur prévu par cette loi. Bref, on ne peut pas le retirer, puis il faut qu'il y ait au moins 20 jours. Cet article-là s'applique uniquement à un règlement pris dans les trois mois de la date de la sanction de la loi.

Le Président (M. Auger) : Merci. Interventions sur 90? M. le député de Labelle.

M. Pagé : C'est un règlement en vertu de l'article 89, là. C'est bien de cela qu'on parle?

Mme Charlebois : Non, c'est un autre. Ici, c'est des règlements d'application de la loi, qu'on m'indique. Oui, puis, si vous voulez, Me Lavoie pourrait vous expliquer ça encore mieux que moi.

M. Pagé : Oui, d'accord, s'il vous plaît.

Le Président (M. Auger) : Me Lavoie.

Mme Lavoie (Christine) : Oui. En fait, c'est ça, ce n'est pas du tout, là, le même but. L'article 89, c'est juste : on donnait au gouvernement un pouvoir réglementaire de... S'il y avait effectivement des petits ajustements à faire, ou des petits oublis, ou des petites corrections qui seraient nécessaires pour que la loi puisse être pleinement mise en oeuvre, on se donnait l'habilitation de le faire. C'est comme un pouvoir réglementaire un petit peu général pour corriger les petits oublis qui auraient pu être faits ou les petites problématiques. Tandis que 90, ce qu'on vient dire par 90, c'est l'ensemble des règlements qui sont prévus par la loi, tous les autres pouvoirs, les autres habilitations réglementaires de la loi, là.

Je vais vous donner un exemple. Mettons qu'on dit, bien, l'édiction des normes concernant le transport. Les normes, bien là, ce qu'on vient dire par là, c'est que, les règlements, dans la mesure où ils sont pris dans les trois mois suivant la date de la sanction, on raccourcit leur délai de publication à la Gazette officielle parce qu'on est en contexte d'urgence ici puis on veut que les règlements puissent être en vigueur à la bonne date, là.

• (14 h 30) •

M. Pagé : O.K. Parce qu'en fait le délai normal, je pense, c'est 45 jours. Là, il passe à 20 jours.

Mme Lavoie (Christine) : Oui. Minimum 20 jours, là.

M. Pagé : Minimum 20 jours. Et là c'est pour combien de temps qu'on pourrait...

Mme Charlebois : Trois mois — c'est ça?

Mme Lavoie (Christine) : Oui, exactement. C'est, dans le fond, les règlements qui seraient pris avant, mettons, la date qui suit de trois mois la sanction. Disons que le... Mettons que la loi était sanctionnée, je vais donner une date, le 20 juin, bien là, c'est pour les trois mois suivants. C'est pour les premiers règlements, pour être capable de les adopter en temps, là, pour l'entrée en vigueur de la loi, là.

M. Pagé : Oui, mais on avait dit que les premiers règlements devaient... il devait y avoir un débat jusqu'à un maximum de trois heures avant leur adoption. Est-ce que ça concerne ces règlements-là aussi?

Mme Charlebois : À quel article...

M. Pagé : J'essaie de me souvenir c'était quel article, mais on avait fini par s'entendre que, pour les premiers règlements, ils seraient soumis à l'observation de la commission, je pense, pour un délai maximum de trois heures. Mais, quand les règlements vont arriver, on va... on ne resiégera pas avant, là, fin octobre, début novembre. Alors là, je...

Une voix : C'était ici?

M. Pagé : Oui, à l'article 86.3 : «Le premier règlement pris en vertu de l'article 18 doit faire l'objet d'une étude [en] commission compétente de l'Assemblée nationale, avant son adoption par le gouvernement, d'une durée maximale de trois heures», adopté je ne sais pas quelle date, mais dans la semaine du 15, 16 ou 17, je pense. On l'avait suspendu, on était revenus avec...

Mme Charlebois : 86.3?

M. Pagé : 86.3. Alors, pour réussir à ce que vous adoptiez des règlements à l'intérieur de trois mois, avec 20 jours de publication, mais les premiers règlements doivent être assujettis à la commission compétente pour un débat, là je pense qu'on va avoir un problème de... On va avoir un problème.

Le Président (M. Auger) : Tout simplement.

M. Pagé : Sans qualifier le problème, je pense que tout le monde comprend qu'on...

Le Président (M. Auger) : Mme la ministre.

Mme Charlebois : Ce qu'on m'indique, c'est que cette consultation-là, d'une durée maximale de trois heures, s'applique seulement pour l'article 18, le règlement qui va être en lien avec l'article 18, mais ce n'est pas pour tous les règlements.

M. Pagé : Je le sais. C'est la raison pour laquelle, au début, j'ai demandé si c'était en lien direct avec l'article 88. Parce que, des règlements que vous pourriez adopter en dehors de l'article 18, est-ce qu'il y en a plusieurs? Parce que, là, je vois qu'on peut adopter des règlements en vertu de l'article 18, on peut en adopter en vertu de l'article 89.

Mme Charlebois : On a mis, honnêtement... L'article 23, là, je regarde : «e) toute catégorie de cannabis déterminée par règlement»; au quatrième paragraphe, «tout produit déterminé par règlement». Presque à tous les articles, on a prévu un pouvoir réglementaire, parce que c'est du droit nouveau, et on s'est gardé une porte ouverte pour s'assurer qu'on n'échappera rien avant la révision de la loi, là.

Le Président (M. Auger) : M. le député de Labelle.

M. Pagé : Bien, en fait, dans le cas de l'article 18, que nous avons adopté et pour lequel l'article 86.3 dit qu'il doit y avoir jusqu'à trois heures d'échange, de débat... Donc, dans le cas d'un règlement qui pourrait être pris en vertu de l'article 18, l'article 90 ne pourrait pas s'appliquer.

Mme Charlebois : 18, ça concerne les autres formes d'usage de cannabis.

Le Président (M. Auger) : Me Lavoie.

Mme Lavoie (Christine) : Oui. Quand on regarde l'article 18, là, c'est la possibilité de faire des règles d'usage sur d'autres formes que le cannabis fumé. Ça fait que c'est sûr que, dans les trois premiers mois de l'entrée en vigueur de la loi, là, on n'en sera pas là du tout, là, parce qu'effectivement, comme... Tu sais, c'est une possibilité, si, à la longue, on voit que les règles concernant l'usage ne sont pas suffisantes, de pouvoir en rajouter, ou de rajouter de nouvelles interdictions, ou encore de pouvoir régir des nouveaux modes d'usage, mais, tu sais, c'est sûr que, dans les trois premiers mois, là, on n'est pas du tout, du tout, du tout là, côté réglementaire, là. C'est un règlement qu'on peut penser... Tu sais, très probablement aussi qu'on attendrait la révision de la loi, là, avant d'arriver avec des nouvelles mesures comme ça. Ça fait que, tu sais, ce n'est pas applicable, là, c'est certain, là.

Le Président (M. Auger) : Ça va?

M. Pagé : Ça va.

Le Président (M. Auger) : Mme la députée de Repentigny, ça va également? Donc, pas d'autres interventions sur l'article 90? S'il n'y en a pas, est-ce que l'article 90 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. Donc, nous en sommes... deux choix devant nous, parce qu'il y a des articles qui ont été suspendus, parce que nous sommes dans les articles introduits par l'article 12...

Mme Charlebois : ...à déposer un amendement.

Le Président (M. Auger) : Un amendement qui introduit un nouvel article?

Mme Charlebois : À 90.1. Je fais juste vous le mentionner, excusez-moi.

Le Président (M. Auger) : Bien sûr, avec plaisir, Mme la ministre. Allez-y.

Mme Charlebois : On va vous distribuer ça. Je vais peut-être attendre un petit peu, M. le Président, si vous permettez, parce que, tant qu'à le lire...

Le Président (M. Auger) : Voulez-vous que je suspende quelques instants?

Mme Charlebois : Bien, peut-être, le temps de la distribution. Qu'est-ce que vous en...

Le Président (M. Auger) : Parfait.

Je suspends les travaux quelques instants.

(Suspension de la séance à 14 h 37)

(Reprise à 14 h 38)

Le Président (M. Auger) : Nous allons reprendre nos travaux. Mme la ministre, vous auriez un amendement qui introduirait un nouvel article, soit 90.1, qui serait introduit par l'article 12 du projet de loi. Donc, pour en faire la lecture et vos commentaires, bien sûr, Mme la ministre.

Mme Charlebois : Merci beaucoup, M. le Président. Alors : Insérer, après l'article 90 de la Loi encadrant le cannabis, proposé par l'article 12 du projet de loi, ce qui suit :

«90.1. Les prévisions de dépenses et d'investissements du Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis, présentées en annexe I, sont approuvées pour l'année financière 2018-2019.

«Annexe I — bref, annexe... — article 90.1. Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis. Prévisions de dépenses et d'investissements», en millions de dollars évidemment, et là on a un tableau qui nous indique l'année 2018-2019, revenus, 25 millions — parce que c'est des millions; dépenses, moins 25, c'est donc moins 25 millions. Là, vous constaterez que les surplus de déficit d'exercice... à l'exercice et cumulés à la fin sont à zéro. Investissements, solde des emprunts ou avances auprès du fonds de financement ou du fonds général est à zéro, et le total des sommes empruntées ou avancées est également à zéro.

Et ici cet article vise à faire approuver les prévisions de dépenses et d'investissement au Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis afin que le ministre de la Santé et des Services sociaux, qui en est responsable, soit autorisé, pour les fins de ce fonds, à prendre sur le fonds consolidé du revenu les sommes portées au crédit de ce fonds spécial conformément à l'article 49 de la Loi sur l'administration financière.

Cette exigence d'approbation par le Parlement s'applique à tous les fonds spéciaux conformément à l'article 48 de cette loi. Habituellement, les prévisions de fonds spéciaux sont étudiées par l'Assemblée nationale dans le cadre de l'étude des crédits budgétaires, et c'est une loi sur les crédits qui les approuve. Or, le Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis ne sera constitué qu'à compter de la sanction de la loi. L'approbation de ces prévisions ne peut donc pas être donnée dans le cadre de celle des prévisions des autres fonds spéciaux.

Il est donc opportun de donner cette approbation par le présent projet de loi. Il est commun et pratique que les prévisions de dépenses et d'investissement initial d'un fonds spécial soient approuvées par la même loi qui le constitue. Cela permet d'effectuer les dépenses prévues de ce fonds dès sa constitution.

• (14 h 40) •

Le Président (M. Auger) : Interventions? M. le député de Labelle.

M. Pagé : Oui. Bien, évidemment, on ne voit pas ça souvent dans une loi d'inscrire comme ça que des budgets sont déjà inscrits dans la loi, en fait, parce que, c'est ça, normalement, on n'inscrit pas les budgets dans la loi. Il y a un discours du budget, puis on adopte les crédits.

Ici, on a tenu à l'inscrire dans la loi afin de confirmer qu'il y aura toujours 25 millions de disponibles pour la prévention, pour les cinq premières années, parce que l'article 88 spécifie clairement de 2018-2019 à 2022-2023. Je comprends ici que ce qu'on nous dépose à 90.1 vient confirmer 2018-2019, mais évidemment on ne peut pas confirmer jusqu'à 2022-2023, même si la loi l'indique.

Quelle était la nécessité de venir ajouter 90.1 avec ce qu'on avait déjà dans l'article 88? J'essaie de comprendre pour quelle obligation... Pourquoi qu'on devait absolument aller ajouter cet article-là quand pourtant on inscrit déjà à l'article 88 qu'il y aura 25 millions chaque année?

Le Président (M. Auger) : Mme la ministre.

Mme Charlebois : Je vais faire une réponse sommaire, mais, si vous me le permettez, ensuite je passerais la parole à Me Hudon.

Tout d'abord, pour vous dire que les crédits cette année sont déjà passés. Alors, on ne pouvait pas expliciter les revenus et dépenses pendant les crédits puisqu'ils sont terminés. Mais les autres années, ça va se faire à travers les crédits. Mais je demanderais à Me Hudon, si vous voulez préciser exactement le fonctionnement de cet article.

Le Président (M. Auger) : Dans un premier temps, j'ai besoin d'un consentement. Il y a consentement. Votre nom, votre titre et, par la suite, la réponse, s'il vous plaît.

M. Hudon (Alain) : Merci, M. le Président. Alain Hudon, notaire aux affaires juridiques du ministère des Finances.

Alors, comme l'a mentionné Mme la ministre, c'est exactement ça. Vous avez mentionné tout à l'heure qu'on ne voit pas ça souvent, mais, à chaque fois qu'on crée un fonds spécial dans une loi et que la création s'effectue postérieurement à l'étude des crédits, l'adoption de la loi sur les crédits, si on veut permettre au ministre d'utiliser de l'argent qui va être déposé dans le fonds spécial, ça prend l'autorisation du Parlement, compte tenu que c'est de l'argent public. Donc, c'est en vertu de la Loi sur l'administration financière.

Je peux lire l'article 49, là, peut-être à titre explicatif, là, qui est relativement clair là-dessus. On dit : «Lorsque les prévisions de dépenses et d'investissements d'un fonds spécial ont été approuvées — donc, c'est uniquement lorsqu'elles ont été approuvées — le ministre ou l'organisme responsable de ce fonds est autorisé, pour les fins de ce fonds, à prendre sur le fonds consolidé du revenu les sommes portées au crédit de ce fonds spécial.»

Donc, si on n'a pas d'approbation du Parlement, de l'Assemblée nationale, le ministre n'a pas l'autorisation de prendre des sommes. C'est vrai qu'il y a l'article 88 qui prévoit que minimalement il doit y avoir 25 millions de déposés dans le fonds, mais, pour que le ministre puisse utiliser ce 25 millions là, ça prend une approbation de l'Assemblée nationale, et cette approbation-là, elle se donne à chaque année via le budget de dépenses qui est ici pour les fonds spéciaux. Mais, s'il y a un fonds qui est créé après l'adoption de ce budget de dépenses là, bien, nécessairement, si on veut pouvoir utiliser les sommes dans l'année, ça prend une autorisation, une approbation de l'Assemblée nationale. Donc, c'est ce qu'on vient faire ici, avec l'annexe.

Le Président (M. Auger) : M. le député de Labelle.

M. Pagé : En fait, si je comprends bien, si on avait adopté la loi n° 157 avant l'adoption des crédits, on n'aurait pas eu besoin de l'article 90.1.

M. Hudon (Alain) : Parce que, si ça avait été le cas, probablement que les prévisions des dépenses du fonds se seraient retrouvées dans le budget de dépenses, et, lors de l'adoption de la loi sur les crédits, on aurait, dans le fond, à la fois tous les autres fonds qu'il y a là-dedans, mais ce fonds-là aurait été également visé.

M. Pagé : O.K. Et la ministre nous a dit qu'il y avait même un 5 millions supplémentaire qui avait été ajouté. Est-ce qu'il a déjà été voté quelque part? Il se retrouve où?

Mme Charlebois : Ça, il est déjà passé dans les crédits, selon moi, parce qu'il est dans les budgets. Il était dans la mise à jour budgétaire même, le 5 millions. Il n'est pas dans le fonds. Non, c'est ça, il n'est pas dans le fonds, mais ce 5 millions là était dans la mise à jour budgétaire, puis on l'a expliqué là, là. Ce n'est pas un fonds de 30 millions, là, c'est un fonds de 25 millions auquel s'est ajouté 5 millions.

M. Pagé : O.K. Alors, on n'a pas besoin de parler du 5 millions supplémentaire parce que lui est déjà voté à part dans les opérations courantes du ministère de la... plutôt le volet services sociaux de votre ministère.

Mme Charlebois : Santé publique.

M. Pagé : Santé publique, c'est ça. O.K. Et ici, bien, évidemment, on ne le met que pour 2018-2019 parce que, l'année prochaine, il se retrouverait à l'adoption des crédits, et on n'aurait pas besoin de faire appel à... O.K.

Petite question comme ça, sans vouloir revenir, là, sur l'article 88, mais, si, l'année prochaine, un prochain gouvernement disait : Je veux le faire... ça rapporte tellement d'argent, cette histoire-là, là, que je veux mettre 40 millions par année au lieu du 25, parce qu'on considère que ce n'est pas assez, est-ce qu'il faudrait rouvrir la loi pour venir modifier l'article 88 ou bien tout simplement de dire : Bien, on va ajouter 15 millions par année aux crédits, au 25 qui est déjà là?

Le Président (M. Auger) : Mme la ministre.

Mme Charlebois : Bien, vous vous souvenez que, s'il y avait d'aventure que les prévisions dépassent le fonds de prévention à 25 millions, 51 % des surplus vont aller directement en prévention. On n'aura pas besoin de rouvrir d'article. Le 25 millions, c'est un minimum. C'est un seuil, c'est une garantie. Mais tout ce qui va générer au-dessus de... Parce que, si on en vend plus, c'est parce qu'on a besoin de faire plus de prévention. Notre objectif, ce n'est pas d'en vendre plus, c'est de diminuer la consommation.

Le Président (M. Auger) : M. le député de Labelle.

M. Pagé : O.K. Bien, juste comme... Mais je suis curieux, là, parce que le 5 millions que vous avez ajouté, est-ce qu'il va être soumis exactement aux mêmes, je dirais... aux mêmes objectifs que le premier 25 millions? Est-ce qu'il vient juste bonifier le fonds et il va servir à la même cause?

Le Président (M. Auger) : Mme la ministre.

Mme Charlebois : Bien, en fait, le 5 millions, il est étiqueté à cannabis en général. Ça fait qu'on peut s'en servir comme prévention, mais on pourrait faire de la recherche avec. On pourrait faire d'autres choses.

M. Pagé : O.K. Mais il ne va pas pour le volet, par exemple, sécurité publique.

Mme Charlebois : Non. Non parce que ça, c'est prévu dans le fonds des revenus. Vous vous souvenez?

Le Président (M. Auger) : D'autres interventions?

M. Pagé : Alors, bien, un autre volet que... Moi, j'ai toujours dit : On apprend tous les jours dans le métier que l'on fait. Alors, on vient d'apprendre encore une autre facette, effectivement. Merci.

Le Président (M. Auger) : Mme la députée de Repentigny? Pas d'autres interventions sur cet amendement qui introduit le nouvel article 90.1? Est-ce que l'amendement est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. Donc, l'article 90.1 est adopté et il est introduit par l'article 12 du projet de loi. Donc, pour la suite des choses, on pourrait... Pour adopter l'article 12 dans son entièreté, il y a des éléments que...

Une voix : ...

Le Président (M. Auger) : Bien, c'est justement, c'est là que j'arrivais. C'est exactement là que j'arrivais pour donner de l'information aux milliers de personnes qui nous regardent, écoutent, ou peu importe.

Donc, il y a des articles qui sont déjà suspendus. On ne pourrait pas adopter immédiatement l'article 12 sans retourner aux nouveaux articles suspendus. Donc, on a deux choix. On peut continuer à 13, mais on doit avoir un consentement pour suspendre l'étude de l'article 12, ou on revient aux articles suspendus de l'article 12. M. le député de Labelle.

M. Pagé : Bien, juste pour notre bonne compréhension, là, parce qu'on suspend, on amende, on revient, on jase, et puis tout ça se fait vraiment de très bonne foi, là, est-ce que c'est possible juste de nous refaire la liste des articles qui sont suspendus?

Le Président (M. Auger) : Bien sûr.

M. Pagé : Évidemment, il y a le fameux 55 que l'on connaît bien.

Le Président (M. Auger) : Ça va me faire plaisir de vous...

M. Pagé : Alors, juste pour être sûr qu'on n'échappe rien.

Le Président (M. Auger) : Bien sûr. Donc, nous avons, au niveau des articles et amendements suspendus, 11.1 ainsi que l'amendement; 12, l'article 55, 12(55), il y a un amendement également correspondant; 12(72.2); à l'article 12, 72.3; l'article 12(72.4); à l'article 12, 72.5; l'article 12(87). Et voilà.

M. Pagé : O.K. Parfait. Merci.

Le Président (M. Auger) : Ça vous va?

M. Pagé : Oui.

Le Président (M. Auger) : Donc, nous reprenons aux articles suspendus ou...

Mme Charlebois : Non. Non, on ne peut pas. On ne peut pas, M. le Président. Il reste des travaux à faire.

Le Président (M. Auger) : Non. O.K. Donc, consentement pour suspendre l'entièreté de l'article 12, et nous poursuivons avec l'article 13? Il y a consentement. Donc, Mme la ministre, nous en serions à l'article 13, qui est concernant la Loi sur l'assurance automobile.

Mme Charlebois : On commence la partie III, en fait.

Le Président (M. Auger) : Exactement, partie III, «Dispositions relatives à la sécurité routière».

Mme Charlebois : Oui. Alors, si vous le permettez, les équipes vont venir me rejoindre pendant que...

Le Président (M. Auger) : Bien sûr.

Mme Charlebois : Parce que c'est toutes des équipes différentes. Je suis chanceuse, hein? Je suis accompagnée d'un paquet de gens...

Le Président (M. Auger) : C'est vraiment...

• (14 h 50) •

Mme Charlebois : ...qui sont là pour nous aider tous, les parlementaires. Alors, pendant qu'on dit tout ça, on va être au chapitre I de la partie III, aux dispositions modificatives.

Le Président (M. Auger) : Exactement. Donc, on résume : partie III, dispositions relatives à la sécurité routière, chapitre I, dispositions modificatives sur la Loi sur l'assurance automobile, et nous en sommes à l'article 13.

Mme Charlebois : On a l'article 13, et je pourrais peut-être le lire pendant que les équipes viennent me rejoindre, M. le Président.

Le Président (M. Auger) : Bien sûr.

Mme Charlebois : Alors, l'article 13, Loi sur l'assurance automobile.

13. L'article 83.30 de la Loi sur l'assurance automobile (chapitre A-25) est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de «en raison d'une infraction prévue au sous-paragraphe a) du paragraphe (1) ou aux paragraphes (3) ou (4) de l'article 249, au paragraphe (1) de l'article 252, à l'article 253, au paragraphe (5) de l'article 254, aux paragraphes (2) ou (3) de l'article 255 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) ou, si l'infraction est commise avec une automobile, à l'un des articles 220, 221 et 236 de ce code» par «en raison d'une infraction prévue à l'un des articles 320.13 à 320.16 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) ou, si l'infraction est commise avec une automobile, à l'un des articles 220, 221 et 236 de ce code».

Et là quelqu'un qui a écouté ça à la télévision, il doit se dire : C'est complètement effarant.

Une voix : Il change de poste.

Mme Charlebois : Oui, c'est sûr. Alors, ici, M. le Président, l'article 13 est le premier d'une série de dispositions qui proposent des modifications de concordance pour tenir compte du projet de loi fédéral C-46. Le projet de loi C-46 modifie les dispositions du Code criminel qui concernent les infractions en matière de transport liées à la consommation d'alcool et de drogues. Les infractions visées aux articles 249 et 252 à 255 du Code criminel se retrouveront désormais aux articles 320.13 à 320.16 du Code criminel.

C'est ainsi que l'article 13 proposé introduit à l'article 83.3 de la Loi sur l'assurance automobile une référence à cette nouvelle numérotation. Le contenu de l'article 83.3 de la Loi sur l'assurance automobile demeure, pour le reste, inchangé. Il s'agit d'une disposition qui permet de faire varier à la baisse l'indemnité versée par la Société d'assurance automobile du Québec lorsque la victime est incarcérée à la suite de la commission d'une infraction criminelle en matière de transports.

Le Président (M. Auger) : Très simple.

Mme Charlebois : Oui, mais je n'ose pas regarder mes collègues.

Des voix : Ha, ha, ha!

Mme Charlebois : Voilà. Je peux vous lire le texte proposé à la fin, mais je ne pense pas que ça va nous avancer. Mais je pourrais vous lire... Oui, je vais vous le lire, peut-être que ça va clarifier. Tu sais, quand on regarde l'article dans son ensemble, peut-être, ça va aider à clarifier l'ensemble de l'oeuvre.

À 83.3, donc : «Lorsqu'une victime est incarcérée dans un pénitencier, emprisonnée dans un établissement de détention ou en détention dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre de réadaptation visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou dans un centre d'accueil visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), en raison d'une infraction prévue à l'un des articles 320.13 à 320.16 du Code criminel (Lois révisées du Canada) ou, si l'infraction est commise avec une automobile, [...]des articles 220, 221 et 236 de ce code, la société doit réduire l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle elle a droit en raison de l'accident, d'un montant équivalent annuellement au pourcentage suivant :

«1° 75 % dans le cas d'une victime sans personne à charge;

«2° 45 % dans le cas d'une victime avec une personne à charge;

«3° 35 % dans le cas d'une victime avec deux personnes à charge;

«4° 25 % dans le cas d'une victime avec trois personnes à charge; et

«5° 10 % dans le cas d'une victime avec quatre personnes à charge ou plus; et

«Cette réduction demeure en vigueur jusqu'à la fin de la période d'incarcération, d'emprisonnement ou de détention de la victime ou, le cas échéant, jusqu'à la date du jugement déclarant celle-ci non coupable de l'infraction visée au premier alinéa.

«Elle est réajustée pendant l'incarcération, l'emprisonnement ou la détention de la victime, dans les cas et aux conditions prescrits par règlement, en fonction de la variation du nombre de personnes à charge.

«Pour l'application du présent article, l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle a droit une victime ayant une ou plusieurs personnes à charge à la date de l'accident est versée à celles-ci selon les conditions et modalités établies par règlement.

«Si la victime est déclarée non coupable de l'infraction visée au premier alinéa, la société doit lui remettre le montant qui a été soustrait de l'indemnité de remplacement de revenu avec [des] intérêts fixés conformément à l'article 83.32 et calculés à compter du début de la réduction.»

Alors, vous comprenez, M. le Président, que, lorsqu'une personne est incarcérée suite à une consommation détectée, il y a des réductions quand il arrive des... quand il y a un accident et que la personne est incarcérée, il y a une réduction de sa prime de la Société de l'assurance automobile du Québec.

Le Président (M. Auger) : M. le député de Labelle.

M. Pagé : En fait, sur le fond des choses, on ne change absolument rien.

Mme Charlebois : Est-ce que vous permettez à Mme Saint-Martin de répondre?

Le Président (M. Auger) : Bien, en fait, je vais demander le consentement à vos collègues.

Des voix : Consentement.

Le Président (M. Auger) : Il y a consentement. Votre nom et votre titre et, par la suite, la réponse, s'il vous plaît.

Mme Saint-Martin (Françoise) : Françoise Saint-Martin, avocate, Direction des affaires juridiques du ministère des Transports.

Oui, c'est strictement la numérotation qui est changée par rapport aux dispositions du Code criminel. Le projet de loi C-46 a toute une section où... Pourtant, ça faisait depuis très longtemps qu'on avait 249, 253, puis c'est toute une nouvelle numérotation qui part avec 320.14, qui va porter sur ces nouvelles parties, dans le Code criminel, qui lui donne un nom pour les infractions en matière de transport, là.

Ça fait que c'est strictement... c'est très près, vraiment, de la forme, là, qui... Il n'y a pas de changement aux règles, là, du tout.

M. Pagé : O.K. Donc, si je comprends bien, il n'y a pas de modification directement sur le fond des choses, par rapport au cannabis. Dans le fond, on ne vient pas dire : Bien, s'il y a un problème lié au cannabis, bien là, on modifie la loi en fonction du cannabis. Ce n'est pas nécessairement cela, c'est juste par souci... bien, pas par souci, mais par cohérence, par concordance avec les nouvelles lois au fédéral et les impacts sur les lois québécoises. C'est bien ça?

Le Président (M. Auger) : Mme la ministre.

Mme Charlebois : Oui.

Le Président (M. Auger) : Oui, merci.

M. Pagé : La réponse, c'est oui.

Le Président (M. Auger) : Voilà. Alors, pas d'autres interventions? Mme la députée de Repentigny? Est-ce que l'article 13 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. 14, Mme la ministre, donc on parle du Code de la sécurité routière.

Mme Charlebois : Article 14, M. le Président : L'article 4 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) est modifié par l'insertion, selon l'ordre alphabétique, de la définition suivante :

«"Drogue" : notamment du cannabis ainsi que les autres substances comprises dans les types de drogue visés au paragraphe 5 de l'article 320.28 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46).»

Ici, l'article 14 propose d'ajouter aux définitions précisées à l'article 4 du code celle de drogue. Ainsi seront notamment visés par ce terme les sept types de drogues qui apparaissent à la liste du paragraphe 320.28.5° du Code criminel : dépresseur, inhalant, anesthésique dissociatif, cannabis, stimulant, hallucinogène, analgésique, narcotique.

Deux préoccupations ont guidé la rédaction de cette disposition : faciliter la compréhension et éviter des débats sur le terme «drogue», pouvant n'être pas compris de façon uniforme par tous. Entre autres, certains pourraient soulever que seules les drogues illicites sont visées. Malgré les avantages de donner une définition, s'assurer de conserver une large portée au terme, lequel, dans le contexte actuel du code et de sa réglementation santé des conducteurs, couvre à la fois les stupéfiants, mais aussi des médicaments qui affectent la capacité de conduire d'une personne, que ces substances soient susceptibles ou non d'amener une dépendance.

Le Président (M. Auger) : Merci. Interventions sur l'article ? M. le député de Labelle.

• (15 heures) •

M. Pagé : Souvent, lors des consultations, lors de la tournée, on nous a souvent dit : L'alcool, c'est aussi considéré comme une drogue, et je ne le retrouve pas là-dedans. Est-ce que c'était plutôt pour parler en termes d'effets nocifs sur la santé de la personne ou bien... J'essaie juste de comprendre, là, pourquoi qu'il ne fait pas partie des sept catégories de drogues qui sont définies.

Le Président (M. Auger) : Mme la ministre.

Mme Charlebois : Ce qu'on m'indique ici, M. le Président, c'est que, dans le Code de la sécuritaire... sécurité routière... j'ai voulu faire un... aller trop vite, mais, hein, j'étais après transformer des mots. Alors, ce qu'on a, c'est que, déjà, le terme «alcool» est partout, et, «drogue», bien là, ce qu'on voulait éviter, c'est d'évincer le terme «cannabis». Mais, si vous permettez, Me Saint-Martin pourrait vous spécifier ça, expliciter un petit peu plus clairement.

Le Président (M. Auger) : Maître.

Mme Saint-Martin (Françoise) : Oui, c'est ça. Les termes «alcool» et «drogue» sont déjà utilisés parce que, quand on parle de capacités affaiblies pour les conducteurs, la problématique est déjà présente, puis il y a déjà des dispositions qui en parlent, puis c'est déjà traité. C'est qu'en légalisant le cannabis le risque, c'était, le terme «drogue» n'étant pas défini, que des gens disent que... Le concept populaire de «drogue», c'est souvent des drogues illégales. Donc, on voulait éviter, en utilisant encore sans précision «drogue», que certains puissent plaider, pour s'en sortir, que le cannabis n'est pas là. Donc, c'était plus pédagogique d'utiliser les termes «cannabis» et «d'autres drogues».

Puis on a référé au Code criminel, parce qu'il y a quand même, dans la réglementation qui porte aussi sur la santé des conducteurs, les problématiques de dépendance aux drogues, il y a quand même des médicaments forts, là, des opiacées, des choses comme ça qui peuvent être déjà, aussi... c'est déjà des problématiques que la Société de l'assurance automobile gère par différents mécanismes d'évaluation, et tout le reste. Donc, la définition est là juste pour s'assurer de... pas limiter, mais s'assurer au moins que le cannabis y soit, là, pour tout le monde.

Le Président (M. Auger) : M. le député.

M. Pagé : La définition qui nous est donnée, est-ce qu'on l'avait déjà au fédéral? Non? O.K., ça n'existait pas du tout? O.K. C'est donc une définition qui vient d'être ajoutée à C-46, je pense. C'est ça?

Mme Saint-Martin (Françoise) : Oui.

M. Pagé : O.K. Oui, là, évidemment, C-46 n'est pas encore adoptée.

Mme Charlebois : Mais notre loi n'entrera pas en vigueur avant la loi fédérale, de toute manière. Ça fait que...

M. Pagé : Et là vous m'ouvrez la porte à la question suivante. Le Sénat demande présentement à ce que la loi soit retardée d'une année. Alors, j'imagine que, si c'était le cas, la loi québécoise n'entrerait pas en vigueur avant une année?

Mme Charlebois : Tout à fait.

M. Pagé : Et cela, on le retrouve quelque part...

Mme Charlebois : Bien, au début...

M. Pagé : ...dans la loi, que ça va entrer en vigueur la journée même ou bien à partir du moment où la loi C‑45... C-46 est adoptée au fédéral?

Mme Charlebois : C'est à l'article 62 qu'on va voir ça, que notre projet de loi va entrer en vigueur seulement après l'adoption... Parce qu'il faut que ce soit légal avant de l'encadrer. On ne veut pas... C'est ça, on va le mettre en vigueur sur décret, mais on ne peut pas le mettre en vigueur tant que le fédéral ne légalise pas, là. Tu sais, on ne peut pas encadrer quelque chose qui n'est pas légal.

M. Pagé : O.K. Alors, si jamais le Sénat retarde d'une année, si jamais on change de gouvernement à Ottawa, si jamais, si jamais... il est peut-être possible que jamais il n'y aura de loi n° 157 qui sera en vigueur.

Mme Charlebois : J'en doute.

M. Pagé : Mais je vais dire comme vous, Mme la ministre, j'en doute, avec la détermination du premier ministre canadien. Alors, ça va, M. le Président.

Le Président (M. Auger) : Oui, Mme la ministre?

Mme Charlebois : Non, non, ça va.

Le Président (M. Auger) : O.K. D'autres interventions sur l'article 14? S'il n'y en a pas, je vais le mettre aux voix. Est-ce que l'article 14 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. 15.

Des voix : ...

Le Président (M. Auger) : Oui, en fait, nous en serions à l'article 15.

Mme Charlebois : ...et les suivants. Vous avez déjà la pile. M. le Président, on a...

Le Président (M. Auger) : Bon, juste un instant. Nous avons une série de nouveaux amendements qui remplacent, on me dit, ceux qui ont déjà été distribués. Ça va, chers collègues? À ma gauche, M. le député de Labelle? Mme la députée de Repentigny? Cette nouvelle série d'amendements là remplace la précédente. Et ça me fait plaisir.

Mme Charlebois : Bien, ce qu'on m'indique, c'est que le projet de...

Le Président (M. Auger) : Woups! Un instant. Oui, allez-y, Mme la ministre.

Mme Charlebois : Excusez-moi. Ce qui nous arrive, là, c'est parce que le projet de loi n° 165 du ministre des Transports vient d'être adopté, alors il fallait ajuster en fonction de cela. Il y a des corrections aussi de forme, la version anglaise. Ce n'est pas majeur, par rapport à ce que vous aviez eu, mais il a fallu ajuster la législation à ce qui a été adopté à 165.

Des voix : ...

Mme Charlebois : Oui, les mêmes articles que vous aviez eus au briefing, c'est juste qu'on fait de la concordance. Oui, bien là, ils sont plus à jour.

Le Président (M. Auger) : Donc, l'article 15, l'ancienne version que vous avez dans le projet de loi, et par la suite vous avez un amendement qui va remplacer l'article 15, je crois, c'est ça?

Mme Charlebois : Oui. Ça fait que, là, il faut que je lise l'article 15 avant.

Le Président (M. Auger) : Donc, le 15 avant, du projet de loi, et par la suite l'amendement.

Mme Charlebois : D'accord.

Le Président (M. Auger) : S'il vous plaît.

Mme Charlebois : Alors, l'article 15 : L'article 5.1 de ce code est modifié par le remplacement de «202.2, 202.2.1, 202.4» par «202.2 à 202.2.1.3, 202.4, 202.4.1».

Et là, ici, on a un amendement, M. le Président, à l'article 15, qui dit la chose suivante : Remplacer l'article 15 du projet de loi par le suivant :

15. L'article 5.1 de ce code, modifié par l'article 5 du chapitre 7 des lois de 2018, est de nouveau modifié par le remplacement de tout ce qui précède «une personne est présumée avoir la garde ou le contrôle» par «5.1. Pour l'application du présent code,».

Et sur l'amendement...

Le Président (M. Auger) : Oui, l'explication.

Mme Charlebois : C'est parce que je regarde mon collègue, là, puis je me demandais s'il avait l'amendement avec lui.

Sur l'amendement : l'amendement vise à proposer une rédaction plus simple de l'article 5.1 du Code de la sécurité routière. La formulation générale proposée permet d'améliorer la lisibilité de cet article, tout en évitant les risques d'oubli dans la liste d'articles énumérés. Cette nouvelle formulation facilite grandement l'arrimage avec le projet de loi n° 165 maintenant sanctionné. Des difficultés se présentaient sur le plan légistique pour tenir compte dans le projet de loi n° 157 des modifications introduites par l'article 5 du projet de loi n° 165, car cet article, qui modifie aussi la liste d'articles 5.1 du code, n'entre que partiellement en vigueur à la date de la sanction de ce projet de loi.

La liste à l'article 5.1 pourrait avoir davantage d'utilité dans le passé, mais les changements technologiques ont changé la donne. Il est maintenant facile de faire un repérage d'un mot ou d'une expression informatique. Tous pourront continuer de repérer facilement l'expression «garde ou le contrôle» ou l'un de ces deux mots partout où cela se trouve dans le code.

Et, sur l'article 15 du projet de loi n° 157, l'article 15 proposait un simple ajustement de concordance en lien avec les articles 37 et 40 du projet de loi. En effet, l'article 15 ajoute une référence aux articles 202.1.3 et 202.4.1 du code et deux nouveaux articles qui feront aussi référence à la présomption de garde ou de contrôle expliquée à 5.1 du code, M. le Président.

Et là, si on veut plus d'explications, je demanderais à Me Saint-Martin de vous donner cela elle-même.

Le Président (M. Auger) : Nous allons d'abord vérifier avec les oppositions. Donc, M. le député de Labelle.

M. Pagé : Bien, en fait, entre autres dans ce que vous avez dit, Mme la ministre, on fait référence à l'aspect recherche lorsqu'on veut cibler quelques mots et trouver rapidement la référence dans une loi. Est-ce que c'est essentiellement là-dessus que l'on a fait l'amendement, que l'on a écrit le nouvel amendement?

Mme Saint-Martin (Françoise) : On remplace une liste de plusieurs articles par «pour l'application de la présente loi», ce qui évite d'en oublier, d'en perdre en chemin.

M. Pagé : O.K. Parce que, quand on fait référence à 5.1, on enlève «pour l'application des articles», et là je vous fais grâce de l'énumération qui est très longue, et là on change tout cela «pour l'application du présent code».

Mme Charlebois : ...moins fastidieux que de lire la liste d'articles, là.

Mme Saint-Martin (Françoise) : Plus facile à comprendre.

Mme Charlebois : Exact.

• (15 h 10) •

M. Pagé : C'est ce que je comprends. La seule chose qui m'a comme fait sursauter, quand j'ai vu... parce que, là, ça va être dans la loi, si c'est adopté de la façon suivante, quand j'ai vu : Remplacer... Bon, l'article 15 : «L'article 5.1 [du] code, modifié par l'article 5 du chapitre 7 [de la loi] de 2018». C'est la première fois que je vois cela écrit comme cela, «de la loi de 2018». Ce n'est pas le numéro de loi, 2018, on fait référence à l'année 2018, là, et normalement, quand on fait référence à une loi, on fait référence au numéro de la loi et non à l'année de la loi. J'essaie de comprendre.

Mme Saint-Martin (Françoise) : L'explication, c'est technique, c'est que, comme le projet de loi de M. Fortin, le projet de loi n° 165 vient d'être sanctionné, d'entrer en vigueur, il n'est pas encore dans les Lois refondues du Québec, donc on est obligés de donner la référence pour éviter une confusion, même quand la refonte va avoir l'article, pour être sûrs que, quand on modifiait, c'est tel que modifié, vu que c'est tout récent. C'est ça, il n'y a pas eu encore l'opération de refonte dessus. Sinon, on référerait juste au code de sécurité, point.

M. Pagé : O.K. Donc, là, on fait référence à une loi qui n'est pas encore officiellement adoptée.

Mme Saint-Martin (Françoise) : Oui, elle est adoptée, mais elle n'a pas été intégrée dans les textes du recueil des lois et règlements refondus du Québec. Parce que, depuis qu'il y a une refonte permanente, on ne donne plus toutes les modifications qui ont été faites depuis. Habituellement, on va simplement référer à la disposition de la loi une telle, mais, compte tenu que c'est très récent puis que ce n'est pas encore refondu, on est obligés de donner la référence à la loi annuelle, toute, toute récente, qui vient d'être faite.

M. Pagé : Et tout ça fait référence à la loi n° 165.

Mme Charlebois : Exact.

Mme Saint-Martin (Françoise) : Oui, c'est ça, c'est ce chapitre-là, oui.

M. Pagé : O.K. C'est parce qu'ici on dit : «Des lois de 2018».

Mme Saint-Martin (Françoise) : Oui, c'est le chapitre untel des lois de 2018, parce que l'année 2018 va avoir plusieurs chapitres, donc...

M. Pagé : O.K. Et on ne pouvait pas écrire la loi n° 165 même si... C'est parce qu'elle est déjà adoptée.

Mme Saint-Martin (Françoise) : C'est un numéro de projet de loi, 165, ce n'est pas...

M. Pagé : Mais, maintenant qu'elle est adoptée, on ne pouvait pas... Parce qu'elle est adoptée.

Mme Charlebois : Bien oui, mais elle ne porte plus le même numéro, puis la refonte fait qu'on insère... Maintenant, c'est en permanence.

Mme Saint-Martin (Françoise) : La vraie référence, c'est le numéro de chapitre, et non pas au niveau du projet de loi, parce qu'ils ont donné un numéro de chapitre, à l'Assemblée.

M. Pagé : Bon. O.K.

Mme Saint-Martin (Françoise) : C'est le service de l'édition de l'Assemblée nationale.

M. Pagé : Alors, vous êtes certainement beaucoup plus compétente que moi, donc je vais me fier à ce que vous me dites, mais, bon, ça va.

Le Président (M. Auger) : Merci. D'autres interventions sur cet amendement? Est-ce que l'amendement à l'article 15 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. Est-ce que l'article 15, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. 16. Mme la ministre.

Mme Charlebois : Oui, j'y arrive, M. le Président. C'est parce que j'écris les dates, les heures quand on adopte les choses, au cas où on soit obligés d'y revenir, c'est souvent pratique, on eu affaire à faire des références, à un moment donné, puis ça allait bien.

Alors, l'article 16 : L'article 73 de ce code est modifié par le remplacement du cinquième alinéa par le suivant :

«Lorsque l'examen médical d'une personne révèle qu'elle présente un trouble lié à la consommation d'alcool ou lorsqu'une évaluation sur sa santé établit que son rapport à l'alcool ou aux drogues compromet la conduite sécuritaire d'un véhicule routier de la classe de permis considérée, elle ne peut être autorisée à conduire un tel véhicule, en vertu d'un permis de conduire ou d'un permis probatoire, que s'il est muni d'un antidémarreur éthylométrique agréé par la Société.»

Ici, à l'article 16, on apporte des précisions et des changements terminologiques à l'article 73 du code. D'une part, il vise à s'assurer que les personnes dont leur permis est suspendu en raison d'une problématique de consommation d'alcool ou de drogues puissent conduire un véhicule sous la condition qu'il soit muni d'un antidémarreur. D'autre part, il vise à faire mieux correspondre la terminologie employée à l'article 73 du code à celle, plus moderne, utilisée dans la réglementation relative à la santé des conducteurs. Entre autres, on y remplace les expressions «alcoolisme chronique» ainsi que «dépendance pharmacophysiologique à l'alcool» par «troubles liés à la consommation d'alcool».

Le Président (M. Auger) : Interventions sur l'article 16? M. le député de Labelle.

M. Pagé : Oui. Bon, c'est en lien avec l'alcool, mais c'est aussi en lien avec les drogues parce qu'on change la façon dont on parle de l'alcoolisme chronique puis on change la façon dont on le nomme, mais on inclut aussi... on ajoute aussi la notion des drogues, qui est la... les sept définitions qu'on a adoptées précédemment, c'est bien cela?

Mme Charlebois : Me Saint-Martin va faire une bonne réponse.

Le Président (M. Auger) : Me Saint-Martin.

Mme Saint-Martin (Françoise) : En fait, c'est que l'antidémarreur... C'est ça, les problématiques de drogues sont déjà analysées par les évaluations, entre autres, médicales, portent aussi, là, sur les dépendances à des drogues. Puis l'antidémarreur, la Société de l'assurance automobile, c'est déjà une mesure qui peut être imposée à un conducteur qui est pris pour capacités affaiblies à cause de la drogue. Parce que, souvent, il y a des polytoxicomanies. C'est rare... bien, c'est rare... c'est assez fréquent qu'il y a une problématique d'alcool et de drogues, de sorte que l'antidémarreur est vraiment utile comme mesure préventive pour ces problématiques-là aussi.

Ça fait que c'est la situation actuelle. Ça fait que, même si ça ne transparaît peut-être pas autant, bien, quand on parle d'un examen médical puis qu'on évalue justement si la personne... quel est son rapport à l'alcool ou aux drogues, c'est, en pratique, ce que fait déjà beaucoup la société, puis c'est que c'étaient des vieux termes, là, quand on parlait d'alcoolisme chronique. On était pris avec une formulation que ça valait la peine de mettre à jour, compte tenu que... Bien, je pense, avec... la légalisation du cannabis, en fait, c'est comme si ça nous a permis, quand même, de revoir la terminologie pour... si c'est bien adapté, parce que le phénomène des drogues est quand même croissant, là, dans l'utilisation pour les conducteurs.

M. Pagé : Mais, au-delà de revoir la terminologie, la notion des drogues, est-ce que c'était déjà inclus?

Mme Saint-Martin (Françoise) : Oui. Bien... Oui, c'est ça. Puis le règlement sur la santé des conducteurs parle déjà des problématiques de dépendance à la drogue, ça fait que...

M. Pagé : O.K. Et ici, évidemment, l'article 16, quand on va parler de drogues, on va faire référence aux sept définitions qu'on a données précédemment, là, à l'article...

Mme Saint-Martin (Françoise) : Oui, qu'on a données à l'article précédent.

M. Pagé : C'est ça, hein? C'est bien cela? Oui, à l'article 14. Oui, c'est ça. O.K.

Le Président (M. Auger) : Mme la députée de Repentigny.

Mme Lavallée : Oui, juste une petite question de précision : «En vertu d'un permis de conduire ou d'un permis probatoire, que s'il est muni d'un antidémarreur éthylométrique», ça, ça ne mesure que le taux d'alcool, pas le cannabis.

Mme Saint-Martin (Françoise) : C'est exact, sauf que, souvent, c'est ça, c'est donné quand même à des gens qui ont des problématiques, quand ils ont été arrêtés, c'était peut-être de drogues, là, mais ça peut être imposé quand il y a un problème de dépendance des personnes, tu sais, à moins que ce soit... Il y a quelques cas où ils peuvent dire : Non, c'est vraiment tel type de drogue de façon très précise, mais souvent il y a des polytoxicomanies, de sorte que, quand l'évaluation est faite par la SAAQ, ils considèrent pertinent, des fois, aussi de donner un antidémarreur. Puis c'est parce que... Puis, une fois que la personne a l'antidémarreur, elle devient assujettie à une norme de tolérance zéro drogue, là. C'est parce que ça devient... C'est un régime strict, là, une fois qu'il y a un antidémarreur.

Mme Lavallée : Oui, mais la personne qui est toxicomane, qui ne prend que de la drogue, cet appareil-là, si on lui impose...

Mme Charlebois : C'est assez rare.

Mme Lavallée : Ce n'est pas là ma question. Si la personne n'est que toxicomane, ne prend pas de boisson, mais, si on lui exige d'avoir un appareil, ça ne réglera rien, là, ça ne mesure pas ça.

Le Président (M. Auger) : Me Saint-Martin.

Mme Saint-Martin (Françoise) : Oui. C'est que ça reste une mesure discrétionnaire. La société pourrait refuser dans des cas de donner l'antidémarreur, dans des cas que la personne serait trop dangereuse pareil. Ce n'est pas un automatisme, là.

Le Président (M. Auger) : Mme la députée de Repentigny.

Mme Lavallée : Est-ce que vous êtes en train d'analyser la possibilité qu'il y ait un genre d'antidémarreur pour ceux qui consomment le cannabis? Est-ce que c'est regardé? Est-ce que ça existe à quelque part?

Mme Saint-Martin (Françoise) : Bien, je pense que c'est souhaité, mais il n'y a pas encore d'appareil.

Mme Charlebois : Non. Santé Canada, bien, on en a déjà parlé, Santé Canada n'a pas l'appareil en ce moment. On attend justement qu'il soit homologué là-bas, puis Sécurité publique aussi va le regarder ici, mais il n'en demeure pas moins que... Là, ce qu'on parle, c'est vraiment pour l'alcool, l'appareil, mais, comme je vous disais, puis j'ai pris les devants sur Me Saint-Martin, c'est assez rare qu'il n'y a pas... c'est rare, là, qu'il y a juste une dépendance. Une personne qui est... puis ça peut arriver, là, mais c'est assez rare. Normalement, quelqu'un qui consomme des drogues est aussi en consommation d'alcool.

Mme Lavallée : ...pas capable d'affirmer ça, là. Vous, vous avez l'air à le savoir, mais je ne suis pas sûre que, nécessairement, des gens ont le double problème, tant mieux si vous le savez, moi, je ne le sais pas, mais, à ce moment-là, ce que vous me dites, tout à l'heure, c'est qu'il pourrait être possible qu'on n'exige pas cet appareil-là si on se rend compte que la personne n'a qu'un problème de drogue, sachant qu'on ne peut pas le déceler, là, avec cet appareil-là.

Le Président (M. Auger) : Me Saint-Martin, pour la réponse, au micro.

• (15 h 20) •

Mme Saint-Martin (Françoise) : Oui, bien, c'est ça, comme je l'indiquais tantôt, dans certains cas où un médecin pourra dire que, non, c'est vraiment tel type de drogue, il pourrait justement ne pas offrir l'antidémarreur. L'autre élément aussi, c'est quand... Ce qu'on a pu voir des statistiques, c'est que peu de drogue et peu d'alcool, il y a une combinaison qui est beaucoup plus dangereuse que, parfois, juste du cannabis seul. Donc, dès que la personne consomme moindrement d'alcool, même avec... Si elle a plus un problème de drogue, ça peut être beaucoup plus dangereux. Donc, la détection par l'appareil amène un... En tout cas, ça réduit grandement les accidents, là. C'est ce qu'on nous a informés. C'est que c'est même déjà appliqué par la société.

Mme Lavallée : ...présomption que quelqu'un qui a un problème de drogue a un problème de boisson, donc on va exiger l'appareil, ce qui n'est pas... Je ne pense pas qu'on peut faire ces additions-là, mais de toute façon...

Mme Charlebois : En fait, il y a déjà des expertises qui ont été faites, là, par la Société de l'assurance automobile du Québec, puis c'est... Je n'ai pas les statistiques, mais c'est fréquent de retrouver des dépendances multiples. C'est rare qu'une personne est dépendante à juste une affaire, tu sais, outre le tabac, là, sincèrement, quand il y a des dépendances de ce genre-là, puis c'est ce qu'on a comme résultante, c'est pour ça qu'ils ont mis ce type d'appareil là. Mais, si la personne n'a pas de trouble de boisson, il n'y en aura pas, de trouble avec l'appareil, là.

Le Président (M. Auger) : M. le député de Labelle.

M. Pagé : Bien, juste une petite question. Le fameux détecteur qui est installé dans l'auto, moi, j'avais toujours eu l'impression qu'il pouvait détecter l'alcool, la présence d'alcool. Mais il peut aussi détecter la présence...

Mme Charlebois : Non. Je ne pense pas, non.

M. Pagé : O.K. Alors là, on inclut la notion des drogues en espérant qu'un jour on puisse le détecter, je dirais, correctement, parce qu'on sait qu'on peut détecter mais qu'on n'est plus sous l'effet.

Mme Charlebois : Bien en fait, l'éthylométrique, là, c'est vraiment pour l'alcool. Ça va être un autre type d'appareil. On ne vient pas introduire un autre type d'appareil pour le cannabis. Il n'est pas introduit dans cet article-là.

M. Pagé : O.K. Non, c'est ça.

Mme Charlebois : On met juste celui pour l'alcool. Mais, quand il y aura un autre appareil, ça sera dans un autre type de... On va spécifier le nom de l'appareil, là.

M. Pagé : Oui. O.K. C'est bon.

Le Président (M. Auger) : D'autres interventions sur l'article 16? Il n'y en a pas. Est-ce que l'article 16 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. 17.

Mme Charlebois : Article 17. Vous voulez que j'en fasse lecture, M. le Président?

Le Président (M. Auger) : S'il vous plaît.

Mme Charlebois : À l'article 17 : L'article 76 de ce code est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de «d'une ordonnance d'interdiction de conduire prononcée en vertu des paragraphes 1, 2 et 3.1 à 3.4 de l'article 259 du Code criminel» par «d'une ordonnance d'interdiction de conduire rendue en vertu des dispositions de la partie VIII.1 du Code criminel portant sur les infractions relatives aux moyens de transport».

Ici, l'article 17, M. le Président, propose une simple modification de concordance avec le projet de loi C-46 pour référer aux dispositions du Code criminel.

Le Président (M. Auger) : Merci. Interventions sur 17? M. le député de Labelle.

M. Pagé : Bien, c'est encore dans le même type de ce qu'on vient de faire à l'article 16... surtout l'article 15, je pense. Hein, même chose?

Mme Saint-Martin (Françoise) : ...

Mme Charlebois : C'est très, très, très technique, ce qu'indique Me Saint-Martin, M. le Président.

M. Pagé : Ça va.

Le Président (M. Auger) : D'autres interventions, Mme la députée de Repentigny, sur l'article 17? Il n'y en a pas. Est-ce que l'article 17 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. 18.

Mme Charlebois : 18. Alors, à l'article 18, M. le Président : L'article 76.1 de ce code est modifié par le remplacement de «à fuir un véhicule de police ou à fuir le lieu d'un accident» par «à fuir un agent de la paix ou à omettre de s'arrêter à la suite d'un accident».

Ici, l'article 18 propose lui aussi des modifications de concordance. La terminologie utilisée à l'article 76.1 du code ayant avantage à suivre de près celle utilisée du Code criminel. Et, c'est ça, l'article 25(76.1.7) regroupe les définitions des infractions décrites. Alors, voilà ce que ça donne, M. le Président.

Le Président (M. Auger) : Merci. Interventions sur 18?

Mme Charlebois : C'est de la concordance, finalement.

Le Président (M. Auger) : M. le député de Labelle. Je vois des points d'interrogation dans vos yeux.

M. Pagé : Oui. Bien, en fait, c'est parce que, quand on vient changer «à fuir un véhicule de police ou à fuir le lieu d'un accident» par «à fuir un agent de la paix ou omettre de s'arrêter à la suite d'un accident», il y a... En tout cas, il m'apparaît quand même y avoir un changement, bon, de forme, peut-être, mais sur le fond un peu, aussi, des choses parce que toute la notion de véhicule de police est évacuée. C'est bien cela?

Le Président (M. Auger) : Me Saint-Martin.

Mme Saint-Martin (Françoise) : Oui. En fait, c'est qu'il faudrait avoir pour vous le... On pourra peut-être vous sortir le texte du projet de loi C-46. C'est que, dans les terminologies, ils ont changé un peu les termes, ça fait que ça peut changer un petit peu le fond. Mais c'est le Code criminel qui change, là, par les... Ils ont peut-être... En changeant les termes, ça amène peut-être... C'est peut-être plus au niveau de la fuite, là, mais il reste que c'est fondamentalement les mêmes infractions, à peu près, là, au Code criminel, mais c'est... Ils ont comme reformulé, puis là c'est quand même précieux pour nous de référer au bon terme puis, en fait, coller le plus possible au Code criminel parce que c'est vraiment... Le Code de sécurité routière, dans toutes les provinces, ça se greffe beaucoup au Code criminel, là, on est en complément puis... Ça fait que c'est un renvoi qui est précieux, là, aux bons termes.

Le Président (M. Auger) : M. le député de Labelle.

M. Pagé : Oui...

Mme Saint-Martin (Françoise) : Alors, bien, à l'article 25 du projet de loi, il y a déjà une disposition, dans le Code de sécurité routière, qui donne des définitions, parce que c'est toutes des expressions... une infraction liée à l'alcool ou aux drogues, puis on donne, donc, les renvois spécifiques à chacun des articles du Code criminel. Puis, pour le citoyen, c'est assez technique, c'est peut-être assez compliqué, mais il y a au moins une corrélation qui est faite. Partout, on utilise la même expression, on sait c'est de quel article on parle, du Code criminel.

M. Pagé : Et là on est en concordance avec la loi au fédéral? Parce qu'ici on ne fait pas référence...

Une voix : ...

M. Pagé : Avec C-46, c'est ça? On est en concordance avec C-46, c'est ça?

Le Président (M. Auger) : Me Saint-Martin.

Mme Saint-Martin (Françoise) : Oui. Quand on parle des changements de terminologie, c'est que, quand on regarde les nouvelles dispositions de la partie 8.1, ils ont quand même changé leurs rubriques, tu sais, un peu partout, par exemple ici, dans, mettons, ce qui s'appelait «fuite» avant ou... Ça fait qu'on s'est sentis un peu obligés, pour le citoyen, pour se retrouver, non seulement d'indiquer les articles à un autre endroit, là, quels articles précisément du Code criminel, mais d'essayer d'utiliser la même terminologie. Parce que, là, ce n'est plus exactement le même langage qui est utilisé dans le C-46, là. C'est qu'«alors qu'il est poursuivi par un agent de la paix omet, sans excuse raisonnable, d'arrêter son véhicule». Ça fait que c'est pour ça que, quand on parlait d'omettre de s'arrêter... C'est que la rubrique s'appelle «fuite», mais, quand on regarde les termes, là, c'est : «Omettre de s'arrêter à la suite d'une»... Ça fait que c'est un petit peu...

Le Président (M. Auger) : M. le député de Labelle.

M. Pagé : Et est-ce que c'est toutes les provinces canadiennes qui font ce qu'on fait présentement, qui vont modifier leur formulation pour être exactement sur la même formulation que le fédéral? C'est ça?

Le Président (M. Auger) : Me Saint-Martin.

Mme Saint-Martin (Françoise) : Je ne voudrais pas m'avancer trop pour la terminologie, mais, pour la numérotation, oui, il y en a quand même plusieurs... On est tous un peu obligés de modifier nos références aux numéros d'articles.

M. Pagé : Bon. Évidemment, M. le Président, bon, on ne refera pas ici tout le débat qui a dû se faire à Ottawa sur les formulations, mais je me questionne quand même un petit peu, là, puis je ne ferai pas un long débat là-dessus, là, parce que la première partie que l'on change, c'est : «À fuir un véhicule de police» par «à fuir un agent de la paix». Bon, là, je peux comprendre, parce que c'est beaucoup plus la fuite par rapport à un agent de la paix qu'un véhicule, parce qu'il peut y avoir un véhicule sans avoir d'agent de la paix. Donc, ce qu'on souhaite... Et déjà on comprend le pourquoi. Par contre, «à fuir un lieu d'un accident» par «à omettre de s'arrêter», une personne peut s'arrêter, mais peut partir au bout de deux minutes, là. Je me suis arrêté, je suis parti. En tout cas, je ne ferai pas le débat de fond, mais j'imagine qu'ils l'ont fait au fédéral. Je ne sais pas jusqu'à quel point on peut se fier sur eux, M. le Président. Nous, parfois, on a des doutes. Mais, bon, cela dit, on va...

Le Président (M. Auger) : Se fier.

M. Pagé : ...hein, on va se fier, on va se fier, en espérant que tout cela soit pour le mieux.

Le Président (M. Auger) : Mme la députée de Repentigny, sur l'article 18. Pas d'intervention. Est-ce que l'article 18 est adopté? Est-ce que l'article...

Mme Charlebois : Adopté, adopté, adopté!

Le Président (M. Auger) : Adopté. L'article 19. Et vous aurez un amendement.

Mme Charlebois : Est-ce que l'amendement va être 19.1 ou c'est 19?

Le Président (M. Auger) : Non, c'est... Non, c'est à l'article 19 comme tel.

Des voix : ...

Mme Charlebois : Donc, je vais lire...

• (15 h 30) •

Le Président (M. Auger) : Commencez par lire l'article 19, et par la suite vous irez avec l'amendement.

Mme Charlebois : Oui, je vais faire ça, M. le Président. À l'article 19, donc : L'article 76.1.1 de ce code est modifié par le remplacement de «est reliée à l'alcool, à une alcoolémie élevée ou au refus de fournir un échantillon d'haleine» par «est liée à l'alcool ou aux drogues, à une alcoolémie élevée ou à une omission ou à un refus d'obtempérer à un ordre [d']agent de la paix en lien avec ces substances».

Et là je dépose l'amendement de l'article 19 tout de suite?

Le Président (M. Auger) : Ou vous avez des explications sur l'article 19 et par la suite l'amendement, si vous voulez.

Mme Charlebois : O.K. Bien, je peux... Je pense qu'on peut disposer de l'amendement facilement, là. C'est juste...

Le Président (M. Auger) : Bien sûr, aucun problème pour moi.

Mme Charlebois : O.K. Alors, à l'article 19, nous proposons de modifier le texte anglais de l'article 19 du projet de loi par le remplacement de «in connection with those substances» par «in connection with alcohol or drugs».

Le Président (M. Auger) : Est-ce qu'il y a des explications supplémentaires ou...

Mme Charlebois : Bien, en fait, la modification de l'amendement, là, vise simplement à assurer la qualité du texte anglais.

Le Président (M. Auger) : Merci. Interventions sur cet amendement de l'article 19? S'il n'y en...

M. Pagé : ...qualité de l'accent de la ministre.

Le Président (M. Auger) : C'est bien. D'autres interventions sur cet amendement? Est-ce que l'amendement à l'article 19 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. D'autres interventions sur l'article 19 — vous aviez des commentaires supplémentaires — tel qu'amendé?

Mme Charlebois : Oui, je vous donne ça à l'instant. L'article 19, en fait, propose des ajustements aux termes de l'article 76.1 du code afin de mieux viser la problématique drogue, en plus de celle de l'alcool, tout comme le fait le Code criminel, tout en s'ajustant à la terminologie prévue par le projet de loi fédéral C-46.

Ici, l'article 25(76.1.7) regroupe les définitions des infractions décrites à 76.1.1, et l'article 76.1.1 prévoit la possibilité, pour une personne visée par une interdiction de conduire criminelle, d'obtenir un permis assorti de la condition de conduire un véhicule muni d'un antidémarreur éthylométrique, sous réserve de certaines conditions.

Alors, comme je vous le disais, c'est des ajustements aux termes de l'article 76.1 qu'on a vu précédemment, là.

Le Président (M. Auger) : Interventions sur l'article 19 tel qu'amendé? M. le député de Labelle.

M. Pagé : Oui. Bien, j'essaie de relire dans l'ensemble. Parce qu'ici, là, c'est la première fois qu'on introduit toute la notion de drogue. C'est essentiellement cela?

Mme Charlebois : ...

Le Président (M. Auger) : Toujours. Me Saint-Martin.

Mme Saint-Martin (Françoise) : Comme j'indiquais tantôt, à l'article 25, l'article 76.1.7 du Code de la sécurité routière, on donne une nomenclature des expressions avec les dispositions du Code criminel ajustées avec le projet de loi C-46. L'article du Code criminel qui va porter sur les capacités affaiblies par l'alcool puis la drogue, ça va être le 320.14. Il y a vraiment les deux. Dans le code actuel de sécurité routière, on faisait mention de la drogue à quelques places, mais ça devient important de référer des infractions... de rajouter le terme «drogue» parce que 320.14 du Code criminel, il va y avoir désormais aussi les infractions que le fédéral va prévoir pour la quantité, la concentration de THC dans le sang. Donc, c'est vraiment beaucoup plus riche en termes de... Ce n'est pas de la réglementation, là, c'est des prohibitions. Au niveau de la drogue, c'est beaucoup plus sophistiqué, ce que le nouveau Code criminel va prévoir à 320.14.

Ça fait que la référence à une infraction en matière d'alcool, qu'on disait avant, bien, c'est alcool et drogue. Maintenant, la disposition du Code criminel, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de... Ça fait que ça aurait été une drôle d'idée, garder juste l'infraction en matière d'alcool, même si on référait juste... Ce n'est pas très clair, peut-être, hein? C'est qu'il y a non seulement des changements de numéros d'articles, mais l'expression traduit beaucoup mieux que... Désormais, dans le Code criminel, il y a vraiment énormément de mesures qui portent sur la consommation de drogues puis les capacités affaiblies, là, quand on conduit. Ça fait que c'est ce qui apparaît... Ça vous apparaît neuf, là, le fait d'avoir ajouté «drogue», mais il reste que, quand on regardait les dispositions du Code criminel, les capacités affaiblies couvraient aussi la drogue, actuellement, là. Puis ça va être encore davantage dans la prochaine version, avec C-46.

Le Président (M. Auger) : M. le député de Labelle.

M. Pagé : Je ne sais pas s'il y a d'autres choses à ajouter avec... Il y a-tu autre chose à ajouter?

Mme Saint-Martin (Françoise) : Non, non, non, c'est parce que c'est ça, c'est vraiment la terminologie qu'on ajuste pour bien traduire que c'est quand même très riche, en termes de prohibition puis de régime au niveau du Code criminel, pour les infractions en matière d'alcool et drogues, là, qui sont dans le même numéro d'article, 320.14.

M. Pagé : Encore là, on n'est que dans la terminologie. On n'est que là-dedans, là.

Mme Saint-Martin (Françoise) : Bien, terminologie pour nous, mais, dans le projet de loi C-46, c'est nouveau, là, d'avoir des interdictions de conduire pour la capacité dans le sang, là. C'est quand même... Il y a une réglementation à venir pour le THC. Ça, c'est du nouveau, au niveau fédéral, puis c'est les suites de C-45. Mais ce n'est pas...

M. Pagé : Oui, il fallait évidemment introduire ces éléments dans nos projets de loi, que ça soit au fédéral ou chez nous, même si on ne sait pas encore très bien comment on va réussir à bien détecter tout cela puis déterminer quel sera ce qui est acceptable de ce qui ne l'est pas, là. Mais on comprend qu'on n'est pas là-dedans, à ce moment-ci, on est plus dans la terminologie. Ça va, M. le Président.

Le Président (M. Auger) : D'autres interventions sur l'article 19 tel qu'amendé? Il n'y en a pas. Est-ce que l'article 19, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. 20. Et vous aurez également un amendement.

Mme Charlebois : Effectivement, M. le Président, à l'article 20, j'ai un amendement. Mais on va commencer par lire l'article 20, qui dit :

L'article 76.1.2 de ce code est modifié :

1° par le remplacement, dans le premier alinéa, de «est reliée à l'alcool» par «est liée à l'alcool ou aux drogues»;

2° par le remplacement, dans les paragraphes 1° et 2° du deuxième alinéa, de «une infraction consistant à refuser de fournir un échantillon d'haleine ou pour une infraction reliée à l'alcool» par «une infraction liée à l'alcool ou aux drogues ou pour une infraction consistant à omettre [de] refuser d'obtempérer à un ordre d'un agent de la paix en lien avec ces substances».

Et l'amendement vise à remplacer l'article 20 du projet de loi par le suivant, l'article 20 : L'article 76.1.2 de ce code, modifié par l'article 13 du chapitre 7 des lois de 2018, est de nouveau modifié, dans le premier alinéa :

1° par le remplacement de «est reliée à l'alcool» par «est liée à l'alcool ou aux drogues»;

2° par le remplacement de «reliée à l'alcool, à une alcoolémie élevée ou au refus de fournir un échantillon d'haleine» par «liée à l'alcool ou aux drogues, à une alcoolémie élevée ou à l'omission ou au refus d'obtempérer à un ordre d'un agent de la paix en lien avec ces substances».

Et ici, M. le Président, les modifications apportées par l'article 13 du projet de loi n° 165, maintenant sanctionné, nécessitent d'ajuster le texte de l'article 20 du projet de loi pour ne faire référence qu'au premier alinéa de l'article 76.1.2 du CSR, le Code de la sécurité routière. Par ailleurs, les ajustements terminologiques proposés initialement par le projet de loi demeurent les mêmes. Alors, voilà.

Le Président (M. Auger) : Merci. Interventions sur cet amendement à l'article 20? M. le député de Labelle.

M. Pagé : Bien, peut-être juste la première question, là, le remplacement, juste pour le mot «reliée» à «liée».

Le Président (M. Auger) : Me Saint-Martin.

Mme Saint-Martin (Françoise) : Oui. Bien, c'est qu'aujourd'hui les linguistes nous disent d'utiliser «liée». Ça fait qu'on a profité pour toucher les dispositions, pour changer le «reliée» pour le «liée». C'est juste ça. On n'est pas supposés utiliser «reliée». Mais le code, ça date de plusieurs années, là ça fait que...

M. Pagé : O.K. Pour un meilleur français.

Mme Saint-Martin (Françoise) : Oui, c'est ça.

M. Pagé : Alors, ça, on ne fera... nous n'allons qu'applaudir. Bon. Et, dans le deuxième alinéa, bien là, c'est d'ajouter toute la notion d'obtempérer quand un agent de la paix va demander à quelqu'un de montrer patte blanche, là. C'est bien cela?

Mme Saint-Martin (Françoise) : Oui.

M. Pagé : Sauf que, là, ici, on ne vient pas dire ce que ce serait, un test. Il n'y a pas cette définition-là, là, de ce que serait un test. Je pense qu'on a fait exprès ici pour ne pas dire ce que ce serait, soit parce qu'on ne le sait pas, ou bien ça va être expliqué ailleurs, ou bien ça pourrait être différentes choses?

• (15 h 40) •

Mme Saint-Martin (Françoise) : C'est l'infraction du refus d'obtempérer à un ordre en lien avec ces substances, quand... À l'article 76.1.7 qu'on va voir tantôt, du Code de la sécurité routière, on réfère aux dispositions 320.27 puis 320.28 du Code criminel avec le projet de loi C-46. C'est que c'est non seulement les tests d'haleine, les tests de sang, d'urine qui pourraient être déjà exigés, mais il y a un test salivaire aussi. Donc, le Code criminel, c'est tous les tests et l'évaluation par un agent évaluateur, c'est tout ce qu'un agent de la paix peut ordonner à une personne de subir, même le test de coordination, pour vérifier son état, s'il a la capacité pour conduire. Ça fait que les gens qui refusent d'obtempérer sont soumis à des infractions, dans le fond, qui sont aussi graves que le fait d'avoir conduit sans avoir la capacité.

M. Pagé : Et c'est à quel endroit, ou à quel article, ou dans quelle loi qu'on peut... où on définit quels sont les tests qui peuvent être exigés par un agent de la paix?

Mme Saint-Martin (Françoise) : Bien, comme je l'indiquais, il y a le Code criminel qui en prévoit, les possibilités pour un agent de la paix d'ordonner différents tests, puis il y a toute une séquence puis la façon que ça va se passer. Mais il y a le Code de la sécurité routière aussi, on va le voir, dans des dispositions, un petit peu plus loin dans le projet de loi, qui permettent d'exiger un test salivaire, par exemple, en lien avec la tolérance zéro.

M. Pagé : O.K. Ça, on va le voir plus loin. On le voit plus loin?

Mme Saint-Martin (Françoise) : Oui. Parce que, sinon, il y a d'autres choses déjà, dans le Code de sécurité routière, pour les tests de coordination, là, mais ce qu'il y a de nouveau, là, par rapport à la légalisation du cannabis, c'est un peu plus loin qu'on va le voir.

Le Président (M. Auger) : C'est correct, M. le député de Labelle? D'autres interventions sur cet amendement à l'article 20? S'il n'y en a pas, est-ce que l'amendement à l'article 20 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. Est-ce que l'article 20, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. 21. Et vous avez également un amendement.

Mme Charlebois : J'ai... Non.

Le Président (M. Auger) : Oui.

Mme Charlebois : Oui? O.K. Oui, vous avez raison, M. le Président. Vous avez toujours raison. Le président a toujours raison.

Le Président (M. Auger) : Exactement, en vertu de l'article 41 du règlement.

Mme Charlebois : À l'article 21 : L'article 76.1.3 de ce code est modifié par le remplacement de «pour une infraction reliée à l'alcool, à une alcoolémie élevée ou au refus de fournir un échantillon d'haleine» par «pour une infraction liée à l'alcool ou aux drogues, à une alcoolémie élevée ou à l'omission ou au refus d'obtempérer à un ordre d'un agent de la paix en lien avec ces substances».

Et l'amendement à l'article 21 demande de supprimer l'article 21.

Le Président (M. Auger) : Commentaires.

Mme Charlebois : Bien, en fait, il y a lieu de supprimer l'article 21 du projet de loi, car l'article 14 du projet de loi n° 165 est maintenant sanctionné, a modifié 76.1.3 du code de manière telle qu'il n'est plus nécessaire d'apporter ces changements terminologiques, en concordance avec le projet de loi fédéral C-46. L'article 21 proposait les mêmes ajustements terminologiques que ceux proposés par les dispositions précédentes, afin de s'assurer de faire référence à l'alcool, mais aussi à la drogue.

Le Président (M. Auger) : Merci. Des interventions sur cet amendement à l'article 21?

M. Pagé : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Il n'y a pas d'autres interventions? Est-ce que l'amendement à l'article 21 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. Donc, article 21 est supprimé du projet de loi. 22. Mme la ministre.

Mme Charlebois : Oui, j'y arrive.

Le Président (M. Auger) : Et vous avez aussi un amendement.

Mme Charlebois : J'ai un article... Ah oui! Je me joue des tours. Alors, M. le... À l'article 22 : L'article 76.1.4 de ce code est modifié par le remplacement de «est reliée au refus de fournir un échantillon d'haleine» par «est liée à l'omission ou au refus d'obtempérer à un ordre d'un agent de la paix».

Et l'article 22, l'amendement : Remplacer l'article 22 du projet de loi par le suivant :

22. L'article 76.1.4 de ce code, modifié par l'article 15 du chapitre 7 des lois de 2018, est de nouveau modifié :

1° par le remplacement, dans le premier alinéa, de «est reliée au refus de fournir un échantillon d'haleine» par «est liée à l'omission ou au refus d'obtempérer à un ordre d'un agent de la paix»;

2° par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de «reliée à l'alcool, à l'alcoolémie élevée ou au refus de fournir un échantillon d'haleine» par «liée à l'alcool ou aux drogues, à une alcoolémie élevée ou à l'omission ou au refus d'obtempérer à un ordre d'un agent de la paix en lien avec ces substances».

Et ici les modifications apportées à l'article 15 du projet de loi 165, maintenant sanctionné, nécessitent d'ajuster le texte de l'article 22 du projet de loi, puisqu'un nouvel alinéa a été ajouté à l'article 76.1.4 du code et que des ajustements terminologiques supplémentaires doivent y être faits. Les ajustements terminologiques proposés initialement demeurent les mêmes.

Le Président (M. Auger) : Interventions sur cet amendement à l'article 22? M. le député de Labelle.

M. Pagé : Ça va.

Le Président (M. Auger) : Mme la députée de Repentigny.

Une voix : ...

Le Président (M. Auger) : Est-ce que l'amendement à l'article 22 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Est-ce que l'article 22, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. 23, et également un amendement. Mme la ministre, pour la lecture de l'article 23.

Mme Charlebois : Oui, j'y arrive à l'article 23, M. le Président. C'est parce que j'écris mes dates, mes heures, hein, je m'impose une rigueur.

Le Président (M. Auger) : Oui, c'est vrai, vous me l'avez dit tout à l'heure. Je vais essayer de m'en souvenir pour la prochaine fois.

Mme Charlebois : Vous n'avez pas vu ça souvent, mais, moi, c'est ça.

Alors, à l'article 23 : L'article 76.1.5 de ce code est modifié par le remplacement de «pour une infraction reliée à l'alcool», partout où cela se trouve, par «...une infraction liée à l'alcool ou aux drogues».

Et l'amendement est de supprimer l'article 23.

Pourquoi, M. le Président, nous voulons supprimer l'article que nous avions préalablement inscrit? Bien, c'est que les modifications apportées par l'article 17 du projet de loi n° 155 de mon collègue ministre des Transports...

Une voix : 165.

Mme Charlebois : 165. Je n'ai pas dit ça? Ah! je le dis : par le projet de loi n° 165, et maintenant sanctionné, font en sorte qu'il n'est plus nécessaire d'apporter ces changements terminologiques à l'article 76.1.5 du code.

Le Président (M. Auger) : Interventions sur l'amendement?

M. Pagé : C'est le même scénario qu'à l'article 21?

Mme Charlebois : Exact.

M. Pagé : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Est-ce que l'amendement à l'article 23 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. Donc, l'article 23 est supprimé du projet de loi. 24.

Mme Charlebois : À l'article 24, M. le Président, et nous aurons un amendement. Je le dis avant vous!

Le Président (M. Auger) : Oui, bien, je vous ai laissé du temps cette fois-là.

Mme Charlebois : Ah! O.K. À l'article 24 : L'article 76.1.6 de ce code est modifié par le remplacement, partout où ceci se trouve :

1° de «reliée à l'alcool» par «liée à l'alcool ou aux drogues»;

2° de «[de] refus de fournir un échantillon d'haleine» par «à l'omission ou au refus d'obtempérer à un [...] agent de la paix».

Le Président (M. Auger) : «À un ordre d'un agent de la paix.»

Mme Charlebois : «À un ordre d'un agent de la paix», vous avez tout à fait raison, M. le Président.

Et voici l'amendement — j'étais pressée d'arriver à l'amendement : Remplacer l'article 24 du projet de loi par le suivant :

24. L'article 76.1.6 de ce code, remplacé par l'article 18 du chapitre 7 des lois de 2018, est modifié, dans le premier alinéa :

1° par le remplacement de «reliée à l'alcool» par «liée à l'alcool ou aux drogues»;

2° par le remplacement de «au refus de fournir un échantillon d'haleine» par «à l'omission ou au refus d'obtempérer à un ordre d'un agent de la paix en lien avec ces substances».

Ici, M. le Président, en raison des modifications apportées à l'article 76.1.6 par l'article 18 du projet de loi n° 165, qui est maintenant sanctionné, les ajustements terminologiques sont maintenant situés uniquement dans le premier alinéa de cet article du code.

Le Président (M. Auger) : Interventions sur cet amendement à l'article 24?

M. Pagé : Toujours la même concordance?

Mme Charlebois : Tout à fait.

Le Président (M. Auger) : Pas d'interventions? Est-ce que l'amendement à l'article 24 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. Est-ce que l'article 24, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. 25, avec également un amendement.

Mme Charlebois : J'y arrive. Et nous aurons un amendement. 25. Ici, l'article 25 dit : L'article 76.1.7 de ce code est modifié par le remplacement des paragraphes 1° à 5° par les suivants :

«1° "une infraction liée à l'alcool ou aux drogues", toute infraction à l'article 320.14 du Code criminel — et là — (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) autre qu'une [sanction] liée à une alcoolémie...»

Des voix : ...

• (15 h 50) •

Mme Charlebois : «...autre qu'une infraction liée à une alcoolémie élevée;

«2° "une infraction liée à une alcoolémie élevée", toute infraction à l'article 320.14 du Code criminel pour laquelle une décision d'un tribunal fait état que la concentration d'alcool dans le sang du contrevenant au moment où l'infraction a été commise était égale ou supérieure à 160 mg d'alcool par 100 ml de sang;

«3° "une infraction liée à l'omission ou au refus d'obtempérer à un ordre d'un agent de la paix", toute infraction à l'article 320.15 du Code criminel à la suite d'un ordre donné en vertu des articles 320.27 ou 320.28 du Code criminel en lien avec la vérification de la présence d'alcool ou de drogue;

«4° "une infraction consistant à omettre de s'arrêter à la suite d'un accident", toute infraction à l'article 320.16 du Code criminel; et

«5° "une infraction consistant à fuir un agent de la paix", toute infraction à l'article 320.17 du Code criminel.»

Et l'amendement est le suivant, M. le Président : Modifier le paragraphe 3° de l'article 76.1.7 du Code de la sécurité routière, proposé par l'article 25 du projet de loi, par la suppression de «en lien avec la vérification de la présence d'alcool ou de drogue».

Et ici il s'agit d'une correction légère au libellé pour éviter toute confusion. Le libellé actuel pourrait laisser croire que les vérifications faites en vertu des articles 320.27 et 320.28 du Code criminel se limitent à des tests de la présence d'alcool ou de drogue, alors que ces dispositions traitent aussi de types de vérifications, celles effectuées par les agents évaluateurs — tests d'haleine, de sang et d'urine — en vue de vérifier la quantité et non pas seulement la présence d'alcool ou de drogue.

Le Président (M. Auger) : Merci. Interventions sur cet amendement à l'article 25? M. le député de Labelle.

M. Pagé : Oui. Bien, en fait, on nous avait expliqué qu'on souhaitait modifier l'article 25 parce que les vérifications, ça pouvait viser autre chose que l'alcool et les drogues. Et c'est la raison pour laquelle on enlevait la définition «alcool et drogue». C'était, il me semble bien, ce qu'on nous avait indiqué. Mais quel serait le «autre chose» que l'on pourrait vérifier?

Le Président (M. Auger) : Me Saint-Martin.

Mme Saint-Martin (Françoise) : En fait, c'est le terme «présence» qui nous créait des problèmes. C'est parce que «présence» fait penser à un test qui ne porte que sur la présence, un peu comme quand on va voir la tolérance zéro, alors que la quantité, ce n'est pas... Quand on parle surtout d'alcool, on ne détecte pas juste la présence. Dans le Code criminel, c'est le 80 milligrammes ou le 100 milligrammes. Donc, le terme induisait en erreur, là, parce qu'on est dans un contexte... Ce qui était important, quand on réfère à 76.1.7, aux infractions d'avoir refusé d'obtempérer, c'est tout ce qui peut être ordonné, dans le fond, par un agent de la paix en vertu des dispositions 320.27 puis 320.28 du Code criminel. Ça fait que c'était d'éviter que les gens viennent dire : Vous avez ciblé à l'intérieur de ces articles-là uniquement les cas de détection de présence. Ça fait que ça, c'est une précaution pour éviter que les gens fassent obstacle.

M. Pagé : Bon. Si je comprends bien, M. le Président, vous me dites que ce n'est pas tant de détecter la présence, mais plutôt de détecter la quantité.

Mme Saint-Martin (Françoise) : Bien, en fait, c'est surtout d'obtempérer à un ordre d'un agent de la paix. Puis c'est une série de vérifications, là, qui peuvent être faites quand on va voir un agent évaluateur. C'est des tests. Ils vont regarder les yeux, ils vont prendre le pouls. Donc, c'est tout ce qui... C'est sûr que c'est en lien... En fait, ça aurait été en lien avec l'alcool ou la drogue, ça aurait été correct. C'est le terme «présence» qui nous fatiguait tellement. Puis on s'est dit : Bien, on va mettre le point avant, parce que c'est en lien avec l'alcool et les drogues, là. Ça, vous avez raison.

M. Pagé : C'est parce que, dans la note qu'on nous a laissée dans le briefing du 8 mai dernier, à l'article 25, ce qu'on écrivait : «Les vérifications effectuées en vertu du Code criminel ne visent pas uniquement à établir une présence d'alcool ou de drogue.» Et là, ça, c'est la note qu'on nous avait donnée. Alors, ma compréhension de ce que je viens de lire, c'est comme si on pouvait détecter autre chose que l'alcool et les drogues. Mais ce n'est pas comme ça qu'il fallait le comprendre.

Mme Saint-Martin (Françoise) : Non. C'est le terme «présence» qui est comme trop minimal, alors que, quand on va chercher une appréciation de facultés affaiblies, c'est beaucoup plus que juste une présence d'alcool, là. C'est que la personne n'est vraiment pas en état de conduire. Donc, c'est le terme «présence», pour nous, qui était trop... C'est le principe de précaution, là, «présence», mais là, dans 320.27 puis 320.28, c'est vraiment des fois des taux, là, des concentrations dans le sang. Donc, on n'est plus du tout... juste de la détection de la présence, on est... Puis il fallait s'assurer que, quand on réfère à ces infractions-là, la personne qui serait condamnée en vertu du Code criminel pour avoir refusé d'obtempérer, bien, ça soit aussi si elle a refusé d'aller voir un agent évaluateur, si elle a refusé de passer un test d'urine, qui n'est pas juste la présence, là. C'est des quantités qui sont là.

M. Pagé : Ça va.

Le Président (M. Auger) : Pas d'autres interventions sur l'amendement à l'article 25? S'il n'y en a pas, est-ce que l'amendement à l'article 25 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. Des interventions sur l'article 25 tel qu'amendé? S'il n'y en a pas, est-ce que l'article 25, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. 26. Mme la ministre.

Mme Charlebois : Là, on n'a pas d'amendement, M. le Président. Qu'est-ce qu'on va faire? On va juste lire l'article.

Le Président (M. Auger) : Et voilà. Et les commentaires.

Mme Charlebois : Et les commentaires.

Alors, à l'article 26 : L'article 76.1.12 de ce code est modifié par le remplacement des deux premières phrases par ce qui suit : «Il est alors interdit à cette personne de conduire un véhicule ou d'en avoir la garde ou le contrôle s'il y a quelque présence d'alcool, de cannabis ou d'une autre drogue dans son organisme, sous réserve des exceptions prévues par règlement du gouvernement. La société peut exiger qu'elle lui fournisse les renseignements et documents sur son rapport à l'alcool ou aux drogues.

«Pour l'application du présent article, la présence interdite de cannabis ou d'une autre drogue dans l'organisme s'entend de celle détectable dans le liquide buccal avec le matériel de détection visé à l'article 202.3.»

Ici, à l'article 26 du projet de loi, on propose des modifications à l'article 76.1.12 du code pour tenir compte de la problématique drogue. En vertu de l'article 76.1.2 actuel, lorsqu'une personne bénéficie, pour des raisons médicales, d'une exemption de devoir utiliser un antidémarreur, elle devient alors assujettie à une règle de tolérance zéro alcool, comme le sont d'autres conducteurs à risque en vertu du code. Le libellé de 76.1.12 est donc revu pour tenir compte aussi d'une tolérance zéro drogue.

Le Président (M. Auger) : Intervention sur l'article 26? M. le député de Labelle.

M. Pagé : Oui. Bon, ici, le troisième alinéa nous dit que, «pour l'application du présent article, la présence interdite de cannabis ou d'une autre drogue dans l'organisme s'entend de celle détectable dans le liquide buccal avec le matériel de détection visé à l'article 202.3». Bon, alors «détectable dans le liquide buccal», bon, là, ici, c'est le test salivaire, c'est bien ça? Et ici de quelle façon on détermine ce qui est accepté, ce qui est légal comme test salivaire? Parce qu'en principe c'est bien ce qu'on nous a toujours dit jusqu'à maintenant, ça ne nous a jamais été démenti, qu'une personne qui... on ne peut pénétrer aucun objet dans un orifice humain.

Mme Charlebois : ...si vous voulez bien.

M. Pagé : Oui, sauf qu'ici on en parle, on en parle, alors...

Mme Charlebois : Oui, mais c'est parce qu'ici on traite, en fait... Bon, Me Saint-Martin, elle a une bonne explication.

Le Président (M. Auger) : Une bonne réponse? Donc, Me Saint-Martin, avec plaisir.

M. Pagé : Allez-y.

Mme Saint-Martin (Françoise) : En fait, 76.1.12 du Code de la sécurité routière prévoit le cas où une personne, à cause de sa condition physique, ne peut pas utiliser un antidémarreur parce qu'il faut souffler. Il y a un peu la même chose pour les gens qui... Ça devient une excuse, là, quand... Il y en a qui ont vraiment un empêchement. De sorte que, plutôt que leur donner, bien, on dit soit que vous ne pouvez pas avoir de permis restreint, ou, à l'inverse, dire...

Ce qui a été prévu, c'est dire : Bon, on accepte la condition médicale, mais, compte tenu que vous avez commis une infraction... Puis c'est quand même une mesure qui s'applique pendant la période, justement, d'interdiction, donc la règle était plus sévère. La personne, même si ce n'était pas un jeune conducteur, un conducteur professionnel, se voyait imposer, en vertu de 76.1.12, une interdiction, zéro alcool. Ça fait que, là, c'est de dire : Bien, si, pour une raison ou une autre, justement, l'antidémarreur n'est pas adapté, bien, il faut logiquement aussi, là, que ça soit zéro drogue.

En fait, c'est dit plus loin, là, le zéro drogue, mais il reste que la personne qui a un permis restreint parce que c'est... Pour l'agent de la paix, il va savoir qu'il n'a pas d'antidémarreur, mais la personne est vraiment tenue à un zéro drogue. Puis il y a des infractions puis il y a des éléments qui sont liés à ça, là, il y a des poursuites pénales possibles. Donc, c'était important de l'ajuster pour que le zéro drogue apparaisse aussi à 76.1.12.

• (16 heures) •

M. Pagé : Oui, j'entends bien, sauf qu'ici, là, on amène toute la notion de détecter par liquide buccal, et c'est là que plusieurs questions se posent, parce qu'on sait qu'on... Ce qu'on nous a toujours dit, c'est qu'on ne peut pas pénétrer dans la bouche, dans l'oreille, dans le nez ou ailleurs, dans un orifice humain, et là on introduit... Bon, peut-être qu'on va le définir plus loin, mais, à l'article 26, on vient d'introduire qu'un agent de la paix peut se servir d'un moyen x pour aller prélever, j'imagine, un liquide buccal, et c'est là que je me pose des questions, parce que, si, légalement, il n'est pas permis de pénétrer un objet quelconque dans la bouche et qu'on introduit cette notion-là dans nos articles, bien, j'ai l'impression qu'il y a un problème de cohérence, là.

Le Président (M. Auger) : Me Saint-Martin.

Mme Saint-Martin (Françoise) : En fait, à 76.1.12... on pourra peut-être reparler plus loin du test salivaire, mais, s'il est ajouté ici, c'est pour s'assurer que... Quand on dit présence zéro drogue puis que ça soit uniquement par test salivaire, c'est justement pour protéger la vie privée, l'intégrité des personnes, parce que juste détecter la présence de drogue, ça pourrait se faire par d'autres... Ça pourrait être un test sanguin, ce qui est beaucoup plus invasif, qui demande... Quand on regarde le Code criminel, il y a toute une procédure. Ça prend du personnel médical puis il y a des garanties que la personne, ça ne peut pas nuire à sa santé.

Donc, en ayant ajouté un alinéa, en disant : Il faut s'assurer que, quand on parle ici d'une détection, présence de drogue, c'est uniquement par test salivaire, c'était pour s'assurer qu'il n'y ait vraiment pas d'autre moyen. Sinon, justement, là, comme juriste, c'était comme problématique parce que ça pouvait donner ouverture à ce que l'État veuille vérifier la présence autrement. Donc, on vient déjà limiter, là. On pourra reparler si le test salivaire, c'est trop, là, mais il reste que c'est vraiment une meilleure garantie en ayant ajouté l'alinéa dans 76.1.12, parce que, sinon, ça ouvrirait la porte à une vérification de la présence par d'autres types de moyens.

M. Pagé : J'entends bien. Mais ça n'enlève pas par contre la problématique que, si une personne dit : Vous ne pénétrez pas dans ma bouche, on ne peut pas faire le test salivaire, à moins que le test salivaire puisse se faire... vous crachez dans un petit gobelet, là, quelque chose comme ça, là. Mais la Charte des droits et libertés nous dit très clairement que même un policier, même un agent de la paix à l'intérieur d'un centre carcéral ne peut pas même... Si le prisonnier dit : Non, vous n'allez pas pénétrer un objet à l'intérieur d'un quelconque orifice, c'est impossible de le faire. C'est impossible de le faire. Alors, ici, on vient nous dire : Bien, on pourrait faire un test. Mais, si le test demande de pénétrer un objet dans la bouche et que ce n'est pas possible de le faire en vertu de la Charte des droits et libertés... C'est pour ça que je soulève la question, là.

Le Président (M. Auger) : Mme la ministre.

Mme Charlebois : Oui, mais en même temps on dit qu'il ne peut pas, le citoyen... Puis, à moins que je me trompe, là, Me Saint-Martin, vous me reprendrez, mais je pense que le citoyen va devoir fournir son échantillon de salive. On n'est pas obligés, comme vous dites, de pénétrer dans sa bouche, mais il peut certainement cracher, là, on va dire le mot, de la salive pour pouvoir passer l'examen. Alors, c'est là où on dit : Le refus d'obtempérer... Est-ce que je me trompe?

M. Pagé : Oui, c'est parce que...

Mme Saint-Martin (Françoise) : C'est ça, ce n'est pas très invasif lorsque... J'en ai un, là, ici, on ne sait pas encore qu'est-ce que ça va ressembler, les appareils, mais ce qu'on voit, à la limite, ce serait pris par le citoyen, puis il le lécherait, puis il le remettrait à un agent de la paix. Donc, ce n'est pas... C'est vraiment... Parmi tout ce qu'il y a de panoplie d'investigation policière, c'est parmi ce qu'il y a vraiment de plus léger.

Mme Charlebois : Et, à l'article 202.3.1, si je ne m'abuse... 202.3, on va en parler, là, je vous le dis : «Tout appareil [ou] matériel de détection visés [par le] présent article doivent être entretenus...» Bon, ça, c'est la fin, mais on dit : «L'agent de la paix peut, aux fins de prélever ces échantillons d'haleine ou de liquide buccal, ordonner à la personne de le suivre.»

«Il peut également, lorsqu'il a des raisons de soupçonner la présence de cannabis ou d'une autre drogue dans l'organisme — ça veut dire qu'il y a déjà des tests comportementaux qui ont été faits — [...]ordonner à [celui-ci] de lui fournir immédiatement les échantillons de liquide buccal qu'il estime nécessaire à la réalisation d'une analyse convenable à l'aide [de] matériel de détection approuvé par le ministère de la Sécurité publique.» Là, on ne l'a pas encore approuvé parce qu'il n'est même pas homologué par Santé Canada.

M. Pagé : Bon, étant donné qu'on va définir tout cela plus loin, évidemment, bon, on peut adopter... Mais on peut déjà présumer la problématique que nous aurions, parce qu'à date, les tests qu'on a pu voir à la télé, là, quand on voyait le policier qui pénétrait un objet dans la bouche, le test salivaire semblait se faire de cette façon. Ce n'était pas quelqu'un qui crachait dans un petit gobelet, où, là, il n'y aurait pas de difficulté, il n'y aurait pas de problématique en lien avec la Charte des droits et libertés. Alors là, on pourra voir éventuellement comment tout cela va se faire, mais ça risque d'être compliqué. Mais ça va, M. le Président.

Le Président (M. Auger) : D'autres interventions sur l'article 26? Est-ce que l'article 26 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. Avant de poursuivre à 27, j'aurais peut-être une petite suggestion, de prendre une petite pause santé de cinq minutes tout au plus.

Je suspends les travaux quelques instants.

(Suspension de la séance à 16 h 6)

(Reprise à 16 h 20)

Le Président (M. Auger) : Nous allons reprendre nos travaux et, Mme la ministre, nous en étions à l'étude de l'article 27.

Mme Charlebois : On n'avait pas fait la lecture, hein, M. le Président?

Le Président (M. Auger) : Non.

Mme Charlebois : Alors, à l'article 27 : L'article 141 de ce code est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de «d'une infraction reliée à l'alcool» par «d'une infraction liée à l'alcool ou aux drogues».

Et, à l'instar d'autres dispositions vues précédemment, l'article 27 propose des modifications de concordance à l'article 141 du code de manière à s'ajuster aux mesures contenues au projet de loi fédéral C-46.

Le Président (M. Auger) : Interventions sur l'article 27?

M. Pagé : C'est bon.

Le Président (M. Auger) : S'il n'y a pas d'intervention, est-ce que l'article 27 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. 28.

Mme Charlebois : 28. L'article 143 de ce code est modifié par l'insertion, après «202.4», de «, 202.4.1».

Ici, l'article 28 doit se lire avec les articles 29 et 30. L'article 143 du code auquel il se rapporte est une disposition pénale qui fixe les montants d'amendes exigibles lorsqu'une personne conduit alors qu'elle fait l'objet d'une sanction, permis suspendu ou révoqué. L'article 28 du projet de loi propose d'ajouter dans la liste des articles auxquels réfère l'article 143 du code la référence au nouvel article 202.4.1 introduit par l'article 40 puisqu'il s'agit d'une disposition du même type que celle déjà énumérée à l'article 143. Dans le cas des dispositions ainsi énumérées, l'amende de 300 $ à 600 $ prévue à l'article 143 ne se trouve pas en application... ne trouve pas application. Je déparle cet après-midi, M. le Président. Le choix est fait de leur imposer plutôt des amendes plus élevées, prévues, selon le code, par l'article 143.1 et par l'article 144.

Le Président (M. Auger) : Interventions sur 28? M. le député de Labelle.

M. Pagé : Bon, ici, on est dans les montants des amendes. C'est bien ça?

Mme Charlebois : Oui. En fait, l'article 143, si vous me le permettez, là : «Quiconque contrevient au premier alinéa de l'article 105 commet une infraction et est passible d'une amende de 300 $ à 600 $, si son permis ou son droit d'en obtenir un fait l'objet d'une révocation ou d'une suspension pour un motif autre que ceux visés [à l'article] 180, 185, 191.2, 202.4, 202.4.1 ou 202.5.»

Et, c'est cela, on va le voir dans les articles 29 et 30 qui suivent. Si une personne conduit alors que son permis est sous le coup d'une suspension en raison de conduite avec présence de cannabis ou d'une autre drogue ou avec les capacités affaiblies, l'amende sera plutôt, respectivement, de 600 $ à 2 000 $ et de 1 500 $ à 3 000 $, tel que le prévoit les articles 29 et 30 du projet de loi.

Le Président (M. Auger) : M. le député de Labelle.

M. Pagé : O.K. C'est ça. C'était donc, oui, la compréhension que j'en avais, mais on n'avait pas ces explications-là. O.K.

Le Président (M. Auger) : D'autres interventions sur l'article 28?

M. Pagé : Ça va. J'imagine que, là aussi, ces nouveaux montants qui ont été déterminés, bon, c'est probablement pour les ajuster à la nouvelle réalité d'aujourd'hui, et compte tenu aussi de l'infraction qui, aujourd'hui, je dirais, est considérée comme quelque chose de beaucoup plus important aujourd'hui qu'autrefois. On se souviendra d'une époque où les gens conduisaient avec une bière entre les deux jambes, là, étaient tout croches : Fais attention, sois prudent, puis, bon... Alors, on est passés à autre chose. Et aujourd'hui ce que je comprends, c'est que les infractions sont punies de façon beaucoup plus sévère. C'est essentiellement cela qu'on fait ici.

Mme Charlebois : Tout à fait. Et on vient stipuler aussi que ce n'est pas parce que ça va être légal que ça va être banal. Il y a quelqu'un qui m'a même dit en fin de semaine, pour les adolescents... Je vous soumets ça, mes collègues des oppositions, mais aussi du gouvernement, il y a même quelqu'un qui m'a dit : Pour les adolescents, on devrait dire : Ce n'est parce que c'est légal que c'est génial, parce que ça a l'air que ça accroche plus l'oreille des adolescents.

Le Président (M. Auger) : Petite parenthèse intéressante. D'autres interventions sur l'article 28?

M. Pagé : Ça va.

Le Président (M. Auger) : Est-ce que l'article 28 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. 29.

Mme Charlebois : Alors, à l'article 29, M. le Président, on dit :

L'article 143.1 de ce code est modifié par le remplacement de «ou au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 202.4» par «, au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 202.4 ou au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 202.4.1».

Ici, par l'ajout d'une référence au paragraphe 2° de l'article 202.4.1 du code, l'article 29 propose d'imposer une amende de 600 $ à 2 000 $ à une personne qui conduit alors que son permis est sous le coup d'une suspension en raison de conduite avec une présence de cannabis ou d'une autre drogue. Alors, l'amende imposée dans les cas de tolérance zéro drogue sera donc similaire à celle pour les cas de tolérance zéro alcool.

Le Président (M. Auger) : Interventions sur 29?

M. Pagé : Là, j'ai envie de poser la question ici, à savoir qu'on a déjà dit depuis un certain temps qu'on allait avoir un problème à déterminer tout cela. Et on a même entendu que, bien, on va voter la loi, mais on ne pourra pas la faire appliquer, en ce sens qu'on peut déterminer la présence de THC dans le corps, mais pas l'aptitude de la personne, sa capacité de conduire. Alors là, je comprends qu'on tombe pas mal là-dedans, là.

Mme Charlebois : Ce qu'on m'indique, c'est que l'appareil va être capable... Parce que, vous avez raison, on en a parlé. D'ailleurs, là, on va commencer avec les tests comportementaux avec les agents évaluateurs, tout ça. Mais, quand les appareils vont arriver, nous autres, on dit zéro drogue dans le sens où ça va être zéro capacité affaiblie. L'appareil va être capable de détecter à partir de quel moment tu n'es pas en état de conduire. C'est sûr qu'il peut rester des traces dans le sang. On le sait, on se l'est fait dire par plusieurs spécialistes. Mais, à partir du moment où l'appareil est capable de détecter quand tu as les capacités affaiblies, un peu comme l'alcool, là, on va être capable d'appliquer dans le détail... Je peux peut-être laisser...

Le Président (M. Auger) : Oui, Me Saint-Martin, en complément.

Mme Charlebois : ...oui, complémenter la réponse.

Mme Saint-Martin (Françoise) : Bien, c'est sûr que c'est assez complexe, la différence entre dans le sang puis le test salivaire. Mais le test salivaire, quand même, ça va détecter... Ce qu'on nous a indiqué, là, c'est que c'était assez fiable, c'était utilisé ailleurs dans le monde, parce que le créneau de consommation est très récent, ce qui va être détecté, quatre à six heures. Puis c'est aussi... L'appareil est fait pour... Ce n'est pas anodin, là, ça prend quand même que la substance soit minimalement... Pour qu'elle puisse être détectée, c'est qu'il y en a quand même, appelons ça... pas mal dans la salive, là. C'est les scientifiques qui pourraient donner le détail, mais ce n'est pas... Ça fait qu'il n'y a pas de lien nécessairement comme pour le sang, pour l'alcool, là, pour les facultés affaiblies, mais ça démontre que la personne a vraiment consommé de façon importante assez récemment. Ça fait que ce n'est pas anodin, là, ce qui va être détecté.

Mme Charlebois : Mais nous, on ne l'a pas encore, cet appareil-là, ça fait que...

M. Pagé : O.K. Donc, on adopte l'article ici en fonction de ce qui s'en vient, mais présentement on ne pourra pas mettre l'article en application.

Mme Charlebois : Tant et aussi longtemps qu'on n'a pas les appareils adéquats, non.

M. Pagé : C'est ça.

Mme Charlebois : Oui?

Mme Saint-Martin (Françoise) : Bien, ici, c'est une infraction qui est grave. C'est des gens qui ont été suspendus puis qui conduisent quand même. C'est pour ça, là, que l'infraction est très élevée, c'est qu'il y a non seulement la suspension qui est imposée, c'était le cas pour zéro alcool, mais c'est que la personne, malgré ça, elle prend pareil son véhicule. Donc, c'est des gens qui, au-delà... ils n'acceptent pas, là, la peine puis la leçon qui leur étaient données. Ça fait que c'est pour ça que l'amende est aussi élevée. C'est des gens qui ont un non-respect assez important, là, des règles.

Mme Charlebois : Puis on se rappellera qu'on peut détecter par des tests comportementaux... Or, si on s'aperçoit, par des tests comportementaux, que tu es un récidiviste, bien là, tu vas payer la totale.

M. Pagé : Mais ça s'adresse seulement aux gens qui ont... oui, qui sont sous le coup d'une suspension. O.K. Ça va.

Le Président (M. Auger) : D'autres interventions sur l'article 29? Est-ce que l'article 29 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Il est adopté. 30.

• (16 h 30) •

Mme Charlebois : À l'article 30, M. le Président, on vient dire que l'article 144 de ce code est modifié par l'insertion, après «202.4», de «, du paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 202.4.1».

Et ici l'article 30 de ce projet de loi propose d'imposer une amende de 1 500 $ à 3 000 $ à une personne qui conduit alors que son premier... que son permis est sous le coup... excusez-moi, que son permis est sous le coup d'une suspension en raison de conduite avec les facultés... capacités affaiblies par l'effet du cannabis ou d'une autre drogue ou par l'effet combiné du cannabis ou d'une autre drogue et de l'alcool. Et l'amende imposée dans les cas de capacités affaiblies par la drogue sera donc similaire à celle pouvant être imposée pour les cas de capacités affaiblies pour l'alcool.

Le Président (M. Auger) : Interventions sur l'article 30? M. le député de Labelle.

M. Pagé : Quand je regarde le commentaire à l'article 29, on parlait : «En raison de conduite avec présence de cannabis ou d'une drogue». Et ici on dit : «En raison d'une conduite avec capacités affaiblies.» Pourquoi qu'on exprime ça d'une façon différente?

Le Président (M. Auger) : Mme la ministre? Me Saint-Martin.

Mme Saint-Martin (Françoise) : C'est que, dans le Code de sécurité routière, on a des suspensions immédiates. Les gens que le policier considère, justement, des cas de présence... zéro alcool, ou il va y avoir bientôt, là, zéro drogue, alors qu'à l'article 144 qu'on modifie on parle d'une infraction pour une suspension qui résulte de l'article 180. Mais 180, dans le Code de sécurité routière, c'est les infractions qui viennent d'une culpabilité au Code criminel. Ça fait que c'est ça... Le nouveau vocabulaire, là, c'est que, quand, dans le Code criminel, une personne peut être... Il va y avoir justement des taux... Il y avait le taux d'alcool dans le sang. Mais maintenant il y a même des infractions pour un taux combiné de tant d'alcool puis de tant de THC. C'est beaucoup plus complexe, ce qu'il va y avoir comme condamnation. Ça fait que c'est autre chose, c'est d'avoir... Bien, en fait, c'est que ça amène aussi des suspensions. Mais c'est comme si, à 144, on a fait... Puis 143, c'est que chacun vise des cas différents de suspension de permis. Ce n'est pas la même source d'interdiction de conduire.

M. Pagé : Et ici ça s'adresse à une personne qui avait son permis, qui n'était pas suspendu, là. On parle de... C'est moi, là, qui conduis, là, je m'en retourne chez moi, là, ce n'était pas comme... À l'article 29, ça s'adressait à une révocation... une personne qui conduisait avec un...

Mme Saint-Martin (Françoise) : Mais ici aussi.

M. Pagé : Ah! Ici aussi?

Mme Saint-Martin (Françoise) : C'est une révocation ou une suspension. C'est quelqu'un qui conduit, oui.

Mme Charlebois : L'autre, c'était en vertu de 185, pour un motif visé à l'article 185, alors qu'ici on vient parler d'une suspension en vertu de 180.

Une voix : ...

Le Président (M. Auger) : Oui, Me Saint-Martin, me redire au micro ce que vous venez de dire, s'il vous plaît.

Mme Saint-Martin (Françoise) : Bien, c'est que c'est ça, 143, on voyait les gens qui conduisent alors qu'ils sont sur le coup d'une suspension parce qu'il y a eu détection d'une présence d'alcool ou de drogue, alors que 144, c'est : ils conduisent alors qu'ils n'avaient pas le droit parce qu'ils font l'objet... leur permis a été révoqué ou suspendu, mais dans un cas où l'infraction qui avait mené à la révocation ou la suspension est un cas de capacités affaiblies, avec un taux déterminé en vertu du Code criminel. La source est différente, de l'infraction initiale qui a amené la suspension. C'est juste ça, la différence entre les articles, surtout.

M. Pagé : On me fait remarquer : c'est la raison pour laquelle l'amende est plus élevée, c'est parce qu'on considère que la gravité de...

Mme Saint-Martin (Françoise) : ...au criminel, oui.

M. Pagé : O.K. Ça va.

Le Président (M. Auger) : Pas d'autres interventions sur l'article 30? Est-ce que l'article 30 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. 31. Et vous aurez un amendement.

Mme Charlebois : Exact. À l'article 31, M. le Président : L'article 180 de ce code est modifié par le remplacement des paragraphes 1° et 2° du premier alinéa par les paragraphes suivants :

«1° articles 220, 221 et 236 (négligence criminelle causant la mort ou des lésions corporelles et homicide involontaire coupable);

«2° article 320.13 (conduite dangereuse);

«3° article 320.14 (conduite sous l'effet de l'alcool ou d'une drogue);

«4° article 320.15 (omission ou refus d'obtempérer à un ordre d'un agent de la paix donné en vertu des articles 320.27 ou 320.28 du Code criminel en lien avec la vérification de la présence d'alcool ou de drogue);

«5° article 320.16 (omission de s'arrêter à la suite d'un accident);

«6° [...] 320.17 (fuir un agent de la paix).»

Et l'amendement que nous proposons, M. le Président :

Modifier le paragraphe 4° du premier alinéa de l'article 180 du Code de la sécurité routière, proposé par l'article 31 du projet de loi, par la suppression de «en lien avec la vérification de la présence d'alcool ou de drogue».

Ici, sur l'amendement, M. le Président, il s'agit d'un amendement comme celui apporté à l'article 25 de la présente loi. Il s'agit d'une correction légère au libellé pour éviter toute confusion. Le libellé actuel pourrait laisser croire que les vérifications faites en vertu des articles 320.27 et 320.28 du Code criminel se limitent à des tests de la présence d'alcool ou de drogue, alors que ces dispositions traitent aussi de d'autres types de vérification.

Le Président (M. Auger) : Interventions sur l'amendement à l'article 31?

M. Pagé : C'est comme on a fait à l'article précédent, je ne me souviens plus, 25?

Le Président (M. Auger) : 25.

M. Pagé : C'est bon.

Le Président (M. Auger) : Pas d'autres interventions? Est-ce que l'amendement à l'article 31 est adopté?

Mme Charlebois : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. Est-ce que l'article 31, tel qu'amendé, est adopté?

Mme Charlebois : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. 32.

Mme Charlebois : J'y arrive, M. le Président.

À l'article 32 : L'article 181 de ce code est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de «pour plus d'une infraction prévue à l'article 253, au paragraphe 5 de l'article 254 ou aux paragraphes 2, 2.1, 2.2, 3, 3.1 ou 3.2 de l'article 255 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46)» par «pour plus d'une infraction prévue à l'article 320.14 ou à l'article 320.15 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46)».

Et ici, M. le Président, l'article 32 propose des simples modifications de concordance à l'article 181 du code pour tenir compte de la numérotation nouvelle prévue par le projet de loi fédéral C-46.

Le Président (M. Auger) : Interventions?

M. Pagé : On ne fera pas un grand débat là-dessus, M. le Président.

Le Président (M. Auger) : Pas d'autres interventions? Est-ce que l'article 32 est adopté?

Mme Charlebois : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. 33. Avec un amendement, éventuellement?

Mme Charlebois : Oui. 33. L'article 202.0.1 de ce code est modifié par le remplacement :

1° dans ce qui précède le paragraphe 1° du premier alinéa :

a) de «reliée à l'alcool» par «liée à l'alcool ou aux drogues»;

b) de «reliées à l'alcool ou d'au moins une déclaration de culpabilité reliée à une alcoolémie élevée, au refus de fournir un échantillon d'haleine ou à un délit de fuite» par «liées à l'alcool ou aux drogues ou d'au moins une déclaration de culpabilité liée à une alcoolémie élevée, à l'omission ou au refus d'obtempérer à un ordre d'un agent de la paix en lien avec ces substances, à l'omission de s'arrêter à la suite d'un accident ou au fait de fuir un agent de la paix»;

2° dans le deuxième alinéa, de «reliée à une»...

Une voix : ...

Mme Charlebois : Oui, vous avez raison.

a) de «reliée à une alcoolémie élevée, au refus de fournir un échantillon d'haleine ou à un délit de fuite» par «liée à une alcoolémie élevée, à l'omission ou au refus d'obtempérer à un ordre d'un agent de la paix en lien avec ces substances, à l'omission de s'arrêter à la suite d'un accident ou au fait de fuir un agent de la paix»;

b) de «reliée à l'alcool» par «liée à l'alcool ou aux drogues».

Et, comme dans les autres dispositions, l'article 33 propose différents ajustements terminologiques à l'article 202.0.1 du code principalement pour assurer la concordance avec le projet de loi fédéral C-46.

Le Président (M. Auger) : Amendement?

• (16 h 40) •

Mme Charlebois : Oui, l'amendement, excusez, j'y arrive.

Modifier le texte anglais de l'article 33 du projet de loi :

1° par le remplacement, dans le sous-paragraphe b du paragraphe 1°, de «one conviction» par «once of an offence».

Le Président (M. Auger) : Once.

Mme Charlebois : Once? En tout cas, o-n-c-e, bon.

2° par le remplacement, partout où cela se trouve, de «in connection with those substances» par «in connection with alcohol or drugs».

Ici, M. le Président, sur l'amendement, les modifications proposées visent à mieux assurer la qualité du texte anglais. En ce qui concerne le paragraphe 1° proposé, voici le texte anglais de ce qui précède. Bien, en fait, je peux le lire, là, mais... Non, je vais me forcer. Oui?

Le Président (M. Auger) : C'est correct.

Mme Charlebois : O.K.

Le Président (M. Auger) : Vous êtes satisfait?

M. Pagé : Je suis très satisfait, M. le Président.

Le Président (M. Auger) : Pas d'interventions sur cet amendement à l'article 33? Est-ce que l'amendement à l'article 33 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. Est-ce qu'il y a des interventions sur 33 tel qu'amendé?

M. Pagé : Non, ça va.

Le Président (M. Auger) : Est-ce que l'article 33, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. 34. Mme la ministre.

Mme Charlebois : 34. L'article 202.0.3 de ce code est remplacé par le suivant :

«202.0.3. Aux fins de l'article 202.0.1, les définitions prévues à l'article 76.1.7 trouvent application.»

Ici, à l'article 34 de ce projet de loi, on propose, à l'article 202.0.3 du code, de référer aux définitions prévues à 76.1.7 au lieu de répéter à nouveau les mêmes définitions.

Le Président (M. Auger) : Interventions sur l'article 202.0.3 introduit par l'article 34 du projet de loi?

M. Pagé : Peut-être pourrions-nous nous en dire un petit peu plus?

Le Président (M. Auger) : Ah! Me Saint-Martin.

Mme Saint-Martin (Françoise) : C'est vraiment une bonification de forme. C'est des dispositions qui sont... C'est sûr que le code est assez épais, mais le fait de répéter à nouveau les infractions, c'était superflu. Ça fait que c'était aussi bien d'avoir une fois, à un endroit, là, les définitions.

Le Président (M. Auger) : D'autres interventions?

M. Pagé : Quand je vois, dans le texte actuel, texte proposé... On biffe une très grande partie du texte proposé, très, très grande partie. Alors, bon, je me fie sur vous, là, je me fie sur vos compétences, là, mais... parce qu'on ne ferait qu'adopter une toute petite phrase et on viendrait enlever un, deux, trois, quatre, cinq, six paragraphes. Je vais me fier sur vous, là, mais...

Le Président (M. Auger) : Me Saint-Martin.

Mme Saint-Martin (Françoise) : Bien, c'est ça, c'est qu'à 76.1.7 on a déjà la liste des définitions. Même 180, qu'on a vu, on voit un peu la même chose, mais c'est dit différemment parce que 180, c'est un autre contexte. Ça fait que, là, on se disait qu'une troisième disposition qui fait encore la liste autant faire un renvoi à l'article 76.1.7. Ça fait que ce n'est pas de faire disparaître... Ils sont encore tous là, mais ils sont déjà donnés. Donc, on évite de faire du papier pour rien.

M. Pagé : Et, comme on est très écologiques et qu'on souhaite ne pas gaspiller du papier de façon inutile, quoique c'est bon pour l'industrie forestière, que je représente dans mon comté... Mais ça va, vous m'avez convaincu.

Le Président (M. Auger) : D'autres interventions sur l'article 202.0.3 introduit par l'article 34 du projet de loi? Est-ce qu'il est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. Est-ce que l'article 34 du projet de loi est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. 35.

Mme Charlebois : À l'article 35, non, on n'a pas d'amendement.

À l'article 35, on dit : L'article 202.1.4 de ce code est modifié par l'insertion, dans le deuxième alinéa et après «202.4», de «ou à l'article 202.4.1».

Ici, l'article 35 propose une modification de concordance à l'article 202.1.4 du code pour tenir compte des suspensions sur-le-champ qui pourront découler d'un nouvel article 202.4.1. L'article 202.1.4 porte sur le pouvoir d'un agent de la paix d'imposer une suspension sur-le-champ, de 24 heures, dans le cas où une personne échoue aux épreuves de coordination des mouvements. Et l'article 35 propose l'ajout d'une référence au nouvel article 202.4.1 pour rendre également applicable la règle voulant que la suspension de 24 heures ne trouve pas application lorsqu'une suspension pour une période de 90 jours trouve déjà application.

Le Président (M. Auger) : Interventions sur 35? S'il n'y en a pas, je vais le mettre aux voix. Est-ce que l'article 35 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. 36.

Mme Charlebois : À l'article 36, on n'a pas d'amendement.

36. L'article 202.1.5 de ce code est abrogé.

Ici, l'article 36 propose d'abroger l'article 202.5.1 du code, son contenu étant repris à l'article 202.5. En effet, par les modifications proposées à l'article 41, le pouvoir de suspendre le permis pour avoir refusé d'obtempérer à un ordre sera désormais prévu par l'article 202.5 du code.

Le Président (M. Auger) : Interventions sur 36?

M. Pagé : Oui. En fait, M. le Président, ça n'élimine pas le pouvoir de suspendre.

Mme Saint-Martin (Françoise) : ...

Le Président (M. Auger) : Me Saint-Martin, au micro, s'il vous plaît.

Mme Saint-Martin (Françoise) : C'est ça. Ça ne disparaît pas. Vous avez tout à fait raison. Ça, c'est un autre article qu'on a revu pour couvrir toutes les circonstances plutôt que d'éparpiller... Donc, comme vous le dites, le pouvoir de l'agent de la paix de suspendre va demeurer. C'est simplement l'article 202.5 qui va couvrir les différentes circonstances.

M. Pagé : O.K. Et ça, on va voir ça à l'article 41, c'est ça?

Mme Saint-Martin (Françoise) : Oui.

M. Pagé : Alors, je dirais, bon, comme ça... mais, s'il n'était pas là à côté de moi, là, j'avoue que... Mais ça va. Merci, M. le Président.

Le Président (M. Auger) : Pas d'autres interventions sur 36? Est-ce que l'article 36 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. 37.

Mme Charlebois : À l'article 37 : Ce code est modifié par l'insertion, après l'article 202.2.1.2, du suivant :

«[202.1.3]. Il est interdit à toute personne de conduire un véhicule routier ou d'en avoir la garde ou le contrôle s'il y a quelque présence dans son organisme de cannabis ou d'une autre drogue, sous réserve des exceptions prévues par règlement du gouvernement.

«Pour l'application du présent article, la présence interdite de cannabis ou d'une autre drogue dans l'organisme s'entend de celle détectable dans le liquide buccal avec le matériel de détection visé à l'article 202.3.»

Alors, ici, M. le Président, à l'article 37, on propose de créer une nouvelle interdiction au code en introduisant le principe d'une tolérance zéro drogue. Par le nouvel article 202.2.1.3, tous les conducteurs de véhicules routiers seront soumis à une interdiction de conduire s'il y a quelque présence de cannabis ou d'une autre drogue dans leur organisme, à moins qu'ils ne soient visés par une exception prévue par règlement du gouvernement.

La disposition proposée précise également que l'appréciation de la présence de cannabis ou d'une autre drogue dans le corps d'une personne dans le cadre de l'application du Code de sécurité routière ne pourra être faite que par le biais d'un test salivaire, détection par liquide buccal, et non par d'autres méthodes. Sur le bord de la route, seuls les tests salivaires moins invasifs et plus rapides paraissent opportuns pour détecter une consommation récente de cannabis ou autres drogues. C'est en vertu du Code criminel, le cas échéant, qu'un agent de la paix requerra d'une personne qu'elle se soumette au test sanguin ou d'urine en suivant les règles détaillées prévues par ce code ou ces investigations.

Le Président (M. Auger) : M. le député de Labelle.

M. Pagé : C'est ça, ici, à 37, là, on établit qu'au Québec c'est tolérance zéro. C'est l'établissement, là, on met la barre. C'est bien cela? C'est comme le 0,08 pour l'alcool? O.K.

Mme Charlebois : Exact, mais ça va être zéro en fonction des appareils qu'on aura, là, zéro capacités affaiblies, finalement. Bien, c'est comme on vous l'expliquait puis comme les gens nous l'ont dit, vous, et moi, et la députée de Repentigny, là, il reste toujours des traces dans le sang. Ça peut faire un mois que tu as consommé, puis il reste des traces. Ce n'est pas ça qu'on cherche. C'est une consommation récente.

M. Pagé : Oui. Est-ce que c'est toutes les provinces canadiennes où ça va être tolérance zéro?

• (16 h 50) •

Mme Charlebois : Je ne saurais vous dire. On vérifie. L'Ontario est à tolérance zéro consommation pour certains types de permis : jeunes conducteurs, 21 ans et moins, conducteurs débutants. Bon, Québec, Manitoba : conduite avec facultés affaiblies et conducteurs débutants, interdiction de conduire, suspension... On est les seuls qui l'interdisent à tous les niveaux, oui. Oui, on est les seuls. C'est ça. Je regarde mes tableaux, là, on est les seuls qui l'interdit sur tous les pans, parce que je regarde ici : Territoires du Nord-Ouest, tolérance zéro consommation, conducteurs débutants. Saskatchewan serait comme nous autres? Saskatchewan serait comme nous, c'est ce qu'on m'indique, là. Oui, tu vois, Saskatchewan, c'est écrit : Tolérance zéro à tous les âges.

M. Pagé : Comme ici, comme au Québec.

Mme Charlebois : Oui, exact.

M. Pagé : O.K. Dans le premier alinéa, quand on dit, bon : «S'il y a [...] présence dans son organisme de cannabis ou d'une [...] drogue, sous réserve des exceptions prévues par règlement du gouvernement», de quoi pourrait-on parler quand on parlerait d'exceptions prévues par règlement?

Mme Charlebois : Ce qu'on m'indique, ce serait le cannabis thérapeutique.

M. Pagé : O.K. Et là quelqu'un qui prend du cannabis pour des fins thérapeutiques, est-ce qu'il y a un taux de consommation x? Comment allons-nous déterminer si la personne a une dose raisonnable pour pouvoir conduire quand même? Comment ça va se faire, ça?

Mme Charlebois : Bien, c'est des appareils qui vont être en mesure de nous donner le degré. Mais, comme me l'expliquait... puis je vais la laisser vous l'expliquer davantage, mais, comme me l'expliquait Me Saint-Martin, c'est qu'on ne voulait pas faire en sorte que ces personnes-là se ramassent avec une suspension de permis en deçà d'un certain seuil puisque c'est du cannabis thérapeutique. Alors, on va permettre un certain seuil, puis c'est là où on vous dit zéro capacités affaiblies. Ça va partir de là pour tout le monde. Mais, pour ceux qui consomment du cannabis thérapeutique, il ne faut pas qu'ils aient les facultés affaiblies, là, c'est ça qui détermine le seuil, là, puis que notre appareil va être en mesure de nous donner.

Alors, peut-être que, Me Saint-Martin, vous voudriez ajouter pour être plus clair...

Le Président (M. Auger) : Me Saint-Martin.

Mme Saint-Martin (Françoise) : Oui. Bien, c'est que le Code de la sécurité routière a beaucoup de dispositions pour tout ce qui se rapproche à des conduites affaiblies, là. Il va y avoir des suspensions si un agent évaluateur considère — ils sont des experts en détection de cas de consommation — que la personne n'est pas en état de conduire. Il y a la présence zéro alcool pour certains, zéro drogue pour d'autres. Il y a aussi les tests de coordination. C'est toute une panoplie d'outils que les agents de la paix ont.

Puis, pour le cannabis thérapeutique, en fait, on n'a pas finalisé la réflexion, mais il semble que ça peut rester longtemps dans le corps, de sorte que ça serait de pénaliser peut-être injustement, parce qu'ils ne seraient pas nécessairement autant affectés que quelqu'un d'autre, là. Ce serait plus une présence puis ce serait mieux de... Pour ces gens-là, plutôt qu'avoir l'interdiction, le zéro, qui est un principe de précaution absolu, c'est d'aller avec les autres mesures d'évaluation qui sont faites, qui sont peut-être un petit peu plus lourdes, mais qui seraient plus équitables, plutôt que d'appliquer... Scientifiquement, ça risque d'avoir plus de résultats erronés avec eux autres. Mais ça, c'est en réflexion, ce n'est pas finalisé, mais c'est ce qui semble être discuté.

M. Pagé : Et pourquoi on n'écrit pas dans la loi : Sauf pour les gens qui consomment pour des fins... avec une prescription médicale?

Mme Charlebois : Bien, c'est parce que les seuils ne sont pas encore fixés, puis on va les fixer par règlement. On va attendre d'avoir l'appareil pour être capable, scientifiquement, de... Allez-y.

Mme Saint-Martin (Françoise) : Ici, on prévoit assez largement. C'est le cannabis et d'autres drogues. Les tests salivaires, entre autres, ce qu'on entend, c'est que ça va détecter la cocaïne, méthamphétamine aussi. Donc, il va falloir regarder à la pièce. On se disait : On n'est peut-être pas mûrs déjà de savoir exactement ce qu'on va avoir besoin comme exceptions. Puis les exceptions par rapport à l'interdiction de conduire avec présence... Ce n'est pas nécessairement le même genre d'interdiction s'il y a ce qu'on appelle des autos partys, là, si les gens fument à l'intérieur de la voiture. Les exceptions peuvent viser au niveau des drogues, des médicaments, prendre des... S'il y a des gens qui sont souffrants puis ils veulent prendre des Valium, ce n'est pas la même chose être passager que d'être le conducteur.

Ça fait qu'il va falloir regarder... On s'est donné, donc, la possibilité, par règlement, de voir exactement ce qu'on avait besoin pour les problématiques... Puis, tant qu'on n'a pas encore les tests, c'est difficile d'apprécier, là. Il faut demander à des experts.

M. Pagé : Vous avez parlé de consommation à l'intérieur d'une voiture. Ça va être interdit?

Mme Saint-Martin (Françoise) : Ça va être plus loin, oui.

M. Pagé : Ça va être interdit de consommer du cannabis dans une voiture. Ça va être interdit au même titre que c'est interdit de consommer de l'alcool dans une voiture.

Mme Saint-Martin (Françoise) : Oui, mais notre disposition dans le code prévoit non seulement le cannabis, mais d'autres drogues. Le terme «drogue» couvrant certains médicaments, bien, on a un problème. Il y a certains passagers qui peuvent consommer sans que ça affecte le conducteur. Ce n'est pas juste le cannabis, dans le fond, que le Code de sécurité routière aborde comme problématique. C'est ça, c'est un terme très large pour couvrir médicaments, drogues illégales puis le cannabis aussi, là.

M. Pagé : Oui. Et là vous me dites que les tests salivaires peuvent détecter autre chose que le THC?

Mme Saint-Martin (Françoise) : Que le cannabis, oui. Le projet pilote fédéral, déjà, comprenait un test qui serait... trois drogues, actuellement, là, qui seraient ciblées. Ils vont aller chercher cocaïne puis méthamphétamine aussi.

M. Pagé : O.K., mais le cannabis a aussi du CBD. Est-ce que les tests salivaires vont également pouvoir détecter le pourcentage de CBD?

Mme Saint-Martin (Françoise) : Je pense que c'est le THC. Je ne le sais pas, ce n'est pas ma spécialité, là.

M. Pagé : Parce que ma compréhension de ce que l'on a entendu souvent, c'est que les prescriptions médicales, c'était beaucoup plus du CBD que du THC. Alors, peut-être...

Mme Saint-Martin (Françoise) : Oui, mais c'est pour ça qu'il y a du travail à finaliser. Avant de faire une exception, là, il faut voir si ça vaut la peine.

M. Pagé : Juste une petite seconde. C'est parce que la façon que la première ligne est écrite : «Il est interdit à toute personne de conduire un véhicule routier ou d'en avoir la garde ou le contrôle s'il [a une] présence dans son organisme de cannabis», on ne dit pas clairement «tolérance zéro», hein? On ne le nomme pas de cette façon-là, là.

Mme Charlebois : Bien, on dit plus bas, là : «Pour l'application du présent article, la présence interdite de cannabis ou d'une autre drogue dans l'organisme s'entend de celle détectable dans le liquide buccal avec le matériel de détection visé à [...] 202.3.» Puis ça, tantôt, on va y arriver, à 202.3, sur le contexte des tests salivaires, votre sujet favori.

Une voix : ...

Mme Charlebois : Oui, ce qu'on m'indique en plus, c'est que c'est la même façon de l'écrire pour l'alcool, à 202.2 : «Il est interdit aux personnes suivantes de conduire un véhicule [...] ou d'en avoir la garde ou le contrôle s'il y a quelque présence d'alcool dans leur organisme.» On sait très bien que c'est à 0,08. Alors, c'est en fonction des tests.

Le Président (M. Auger) : Mme la députée de Repentigny.

Mme Lavallée : Oui, juste une explication. Dans l'article, on dit que, bon, il est interdit pour toute personne de conduire un véhicule routier — ça, ça va — en ayant consommé du cannabis, ou d'en avoir la garde ou le contrôle. En quoi ces deux éléments-là peuvent causer un problème versus le fait de conduire? Ça, c'est clair.

Mme Saint-Martin (Françoise) : C'est parce que, souvent, en fait, si on remonte historiquement, puis il y a la même chose dans le Code criminel, c'est que les gens, pour peu que la voiture était arrêtée, ils disaient : Je ne conduis pas. Ça fait que d'où c'est développé d'avoir la garde ou le contrôle, parce qu'ils savent qu'au moment où ils les pincent ou que les gens sont pris... Des fois, ils sortent du bar, ils sont proches, là, il faut donc pouvoir intervenir rapidement puis pas juste quand la voiture est en train de rouler. Il y avait d'autres cas où il fallait pouvoir intercepter pour imposer la règle.

Mme Lavallée : Donc, à ce moment-là, la personne...

• (17 heures) •

Mme Saint-Martin (Françoise) : C'est que les gens sont comme présumés dans ces circonstances-là. C'est une présomption qui peut être réfutée, c'est ce qu'on a vu à l'article 5.1, au début, là. Ce n'est pas irréfragable.

Mme Lavallée : Parfait, merci.

Le Président (M. Auger) : D'autres interventions sur l'article 202.2.1.3 introduit par l'article 37 du projet de loi? S'il n'y en a pas, est-ce qu'il est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. Est-ce que l'article 37 du projet de loi est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. 38. Et vous aurez un amendement.

Mme Charlebois : Oui. À l'article 38, M. le Président, et là nous aurons des échanges, j'en suis certaine, à l'article 38 : L'article 202.3 de ce code est modifié par le remplacement de tout ce qui suit la première phrase du premier alinéa par ce qui suit :

«Il peut également, lorsqu'il a des raisons de soupçonner la présence de cannabis ou d'une autre drogue dans l'organisme d'une personne soumise à l'interdiction prévue à l'article 202.2.1.3, ordonner à celle-ci de lui fournir immédiatement les échantillons de liquide buccal qu'il estime nécessaire à la réalisation d'une analyse convenable à l'aide du matériel de détection approuvé par le ministre de la Sécurité publique.

«L'agent de la paix peut, aux fins de prélever ces échantillons d'haleine ou de liquide buccal, ordonner à la personne de le suivre.

«Tout appareil et tout matériel de détection visés au présent article doivent être entretenus et utilisés par des personnes ayant reçu la formation prévue par règlement, conformément aux normes qui y sont prévues.

«[Et] 202.3.1. Le gouvernement détermine par règlement les normes d'entretien, les conditions d'utilisation des appareils et du matériel de détection ainsi que la formation que doivent suivre les agents de la paix.»

Amendement : Modifier le texte anglais de l'article 202.3.1 du Code de la sécurité routière, proposé par l'article 38 du projet de loi, par le remplacement de «must be provided to peace officers» par «peace officers must undergo».

Ici, le français indique la formation que doivent suivre les agents de la paix, et non la formation qui doit être offerte aux agents de la paix.

Le Président (M. Auger) : Interventions sur l'amendement à l'article 38? Est-ce que l'amendement à l'article 38 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. Nous reprenons sur l'article 38 tel qu'amendé. Des interventions sur l'article 202.3.1 introduit par 38 du projet de loi?

M. Pagé : Oui.

Le Président (M. Auger) : Oui, M. le député de Labelle.

M. Pagé : Bien, au départ, je suis un peu étonné de voir le — un, deux, trois, quatre — quatrième... cinquième alinéa qui dit que «tout appareil et tout matériel de détection visés au présent article doivent être entretenus et utilisés par des personnes ayant reçu la formation...» Il me semble, ça me semble tellement évident, là, tu sais? On dit dans la loi : Les gens qui vont l'utiliser, il faut qu'ils soient formés pour l'utiliser. Pourquoi qu'on met ça dans la loi? Il me semble que, je ne sais pas, là, on ne donnera pas ça au premier venu au coin de la rue, là, pour... En tout cas, expliquez-moi, là.

Le Président (M. Auger) : Mme la ministre.

Mme Charlebois : Oui. Bien, ce qu'on m'indique, c'est que c'était déjà dans le texte actuel. Mais, si vous permettez, Me Saint-Martin pourrait donner des précisions à ce niveau-là ici.

Le Président (M. Auger) : Me Saint-Martin.

Mme Saint-Martin (Françoise) : Bien, c'est, justement, un peu comme pour l'alcool, autant pour la drogue. C'est important que l'appareil soit utilisé dans des conditions optimales, autant pour la personne qui subit le test que pour la valeur des résultats. Puis, sinon, ça serait trop facilement contestable, les résultats. Ça fait que ça sert à la fois le citoyen, pour être sûr qu'on ne lui administre pas un test qui va donner un faux positif, puis pour la valeur, aussi, probante du résultat. Puis le fait d'encadrer tout ça, bien... Justement, comme vous l'indiquez, c'est quand même sensible, tout ce qui est de demander à une personne un échantillon corporel, de sorte que l'encadrement, bien, c'est quand même bien vu au niveau des garanties qui sont offertes aux citoyens. Que les agents de la paix...

Mme Charlebois : C'est déjà...

Mme Saint-Martin (Françoise) : C'est ça, on fait la même chose pour l'alcool. C'est quand même très important de ne pas imposer des tests, sinon que... puis de la formation. C'est vraiment toute la valeur des résultats qui est déjà...

Mme Charlebois : Il est déjà dans l'article pour l'alcool. C'était déjà là pour l'alcool. Là, on vient l'ajouter aussi pour cannabis et drogues.

M. Pagé : Non, non, mais vous me voyez surpris d'être obligé de dire que, bien, quand un agent de la paix va utiliser son outil de travail, il faut qu'il ait été formé pour. Bien, évidemment, tu sais? C'est comme le médecin, quand il va opérer, il faut qu'il utilise les bons équipements puis qu'ils aient été nettoyés. Pas sûr qu'on va écrire ça dans la loi. Puis pourtant les médecins, ils travaillent selon des normes d'hygiène, etc., là. Mais, en tout cas, je suis... Mais, bon, je me questionne, mais, bon, s'il faut que ce soit écrit dans la loi que, quand vous faites votre travail, il faut que vous soyez formé au préalable, mettons-le dans la loi. Mais disons que je suis un peu surpris de voir cela dans la loi. Puis 202.3.1 en rajoute en disant : «Le gouvernement détermine par règlement les normes d'entretien, les conditions d'utilisation des appareils et du matériel de détection ainsi que la formation que doivent suivre les agents de la paix.» Le gouvernement, par règlement, détermine tout ça?

Mme Charlebois : C'est qu'on va être assurés d'un certain standard. Quand les gens vont se ramasser à la cour, bien, s'il n'y avait pas des normes en termes d'entretien, et tout ça, j'imagine que ça invaliderait les causes.

Mme Saint-Martin (Françoise) : Oui, puis c'est toute la valeur de l'application du code qui, finalement... S'il faut que ça soit... Il y a eu toutes sortes de problématiques avec les vidéosurveillances. Tous ces appareils-là, c'est assez important que tout soit bien appliqué, sinon les gens n'aiment pas du tout les conséquences puis ils peuvent contester en trouvant des failles.

M. Pagé : Ah oui! Je comprends ça, mais c'est d'une évidence même.

Mme Saint-Martin (Françoise) : C'est lourd, ça peut être plus lourd, mais...

M. Pagé : C'est d'une évidence même, alors c'est pour ça que j'ai... Mais, bon, je vous l'accorde, là, mais disons que...

Bon. Maintenant, si on revient sur, bon, doit «lui fournir immédiatement les échantillons de liquide buccal», là, est-ce qu'on a...

Une voix : ...

M. Pagé : Ah! Ha! Est-ce qu'on a déterminé de quoi il s'agit et comment on va procéder à cela?

Mme Charlebois : Bien, en fait, on revient, là, vraiment à ce qu'on a parlé un peu plus tôt, là, au test salivaire, puis ce qu'on cherche à faire ici, c'est d'avoir un juste équilibre entre l'intérêt du public et l'intérêt de... le droit à la dignité et l'intégrité de la personne qui va subir le test. Et, tu sais, quand on parle de l'intérêt du public, bien, on veut s'assurer que la loi soit appliquée et que nous ayons mis des mesures en place, en matière de sécurité routière, pour assurer le droit de chacun à la vie et la sécurité des personnes. Moi, je n'aimerais pas ça que mes enfants, avec leurs petits-enfants en arrière, rencontrent quelqu'un qui n'est pas en état de conduire.

M. Pagé : Moi aussi.

Mme Charlebois : Et, tu sais, j'aimerais mieux qu'on... Tu sais, entre balancer entre l'intégrité de la personne... Il faut trouver la juste balance là-dedans. Et l'intérêt de l'État, c'est de couvrir l'ensemble de la société, découvrir la vérité, avoir des effets dissuasifs, éviter que nous puissions aussi inculper des gens par erreur. Ça va amener aussi, tu sais... parce que, comportementalement parlant, quelqu'un peut avoir l'air de ne pas être en état de conduire puis que, finalement, il n'est pas en état de consommation de cannabis, mais pas du tout. Ça peut être d'autre chose qui peut nous amener à penser ça. Alors, s'il a été soupçonné à tort, bien, cette personne-là qui a passé l'examen, il va être... franchement, ça va être à son avantage.

Mais ce qu'on cherche aussi, c'est... L'atteinte, là, quant à moi, c'est faible... Puis je l'ai au texte devant moi, par rapport à... puis c'est faible, comme atteinte personnelle. Le test est rapide, sans douleur, véritablement peu invasif comportement à d'autres types de vérifications corporelles, examens, tests sanguins ou tests d'urine. Et il faut, je vous rappelle, avoir des motifs raisonnables de soupçonner la présence de drogue pour arriver à demander ces examens-là.

Mais ce qu'on essaie de faire, c'est une intrusion minimale, mais, tu sais, c'est protéger l'ensemble de la société versus les droits d'une personne. Alors, on cherche l'équilibre là-dedans. Puis notre travail, c'est de protéger l'ensemble de la société, tant l'individu que la société. Mais, si cette personne-là nous donne des doutes raisonnables de croire qu'il faut demander des tests salivaires, je pense qu'il est important que cette personne-là se soumette aux tests.

• (17 h 10) •

M. Pagé : Mais j'en suis avec les mêmes... je suis à la même place que la ministre en termes de ce que l'on souhaite comme sécurité, hein? Puis les exemples qu'elle a donnés, on ne voudrait pas qu'il arrive des accidents, puis tout ça. On est exactement à la même place.

Mais, quand on m'a expliqué... Et là je reprends ici l'explication parce que je pense que madame n'était pas ici lorsque j'en avais parlé, puis, M. le Président, vous n'étiez peut-être pas là aussi lorsque j'en ai parlé, mais une personne qui a travaillé dans un milieu carcéral pendant toute sa vie, qui est récemment retraitée depuis quelques années à peine, me disait que, lorsqu'on doute de la présence d'un appareil qui pourrait être non sécuritaire pour sa sécurité, pour la sécurité des autres à l'intérieur du centre carcéral, un policier peut demander une fouille à nu. Mais il arrive que... je ne me souviens pas comment on appelle ça, le «Top Gun», le... en tout cas, il arrive que... et il paraît même que ça arrive souvent que ce petit appareil peut être à l'intérieur du rectum. Et, quand on doute de cela, l'agent carcéral peut faire une fouille à nu, mais n'a pas le droit de ne pénétrer rien pour aller vérifier, et, on m'a dit, dans aucun orifice humain, aucun appareil. Et ça, c'est selon la Charte des droits et libertés. Alors, on peut demander, par contre, au prisonnier de rester dans sa cellule, et on pourra vérifier un jour ce qui sortira de là, mais on ne peut pas, d'aucune façon, mis à part aller vérifier avec une lampe de poche, par exemple... mais on ne peut pas pénétrer dans aucun orifice humain.

Et, à cause de cela, à cause de cela, ce que l'on m'avait dit, ça sera la même chose avec le test salivaire que l'on voit à la télévision. Le test salivaire, qu'on a vu à quelques occasions, c'est un petit bâtonnet qu'on passe sous la langue, dans la bouche de la personne. Et cet officier, cet agent de la paix qui a passé sa vie dans le milieu carcéral me disait : La personne qui va dire : Non, je ne veux pas, on ne pourra pas l'obliger. On ne pourra pas l'obliger.

Alors, c'est la raison pour laquelle je soulève la question. Parce que, quand on nous dit : Pourra ordonner à celui-ci — donc, à une personne — «de lui fournir immédiatement [des] échantillons de liquide buccal [qu'elle] estime nécessaire à la réalisation d'une analyse convenable», c'est dans la façon de le faire qu'on se questionne. Parce que ce qu'on a vu précédemment à la télé, depuis l'automne dernier, c'est essentiellement des tests où on pénétrait un petit bâtonnet à l'intérieur de la bouche. Alors, c'est la raison pour laquelle on pose la question.

Le Président (M. Auger) : Mme la ministre.

Mme Charlebois : Non, mais je vous entends, mais, j'ai le goût de vous dire — pas parce que j'en ai passé, mais ça peut peut-être m'arriver un jour, mais pour l'instant ce n'est pas arrivé — quand on passe un test, là, de boisson, là, c'est quelque chose que tu mets dans ta bouche pour souffler dedans, là, même affaire. Il y a des conséquences à refuser ce test-là. C'est la même chose... ça va être la même chose pour la drogue, là. Ça va être la même, même, même affaire.

Parce que, si on... Là, on parle d'une personne en cellule qui a quelque chose dans un orifice, en quelque part, et d'une personne qui est en train de conduire, qui met la vie des autres en danger. On ne parle pas de deux situations comparables. Mais je vous entends, là, j'ai entendu le gardien de prison, je vous entends, mais c'est vraiment minimal comme intrusion. C'est la même chose que pour l'alcool, de mettre un éthylomètre, ou, en tout cas, ivressomètre, ou, en tout cas, une patente, là, qu'on se met dans la bouche pour souffler dedans, pour dire : J'ai consommé de la boisson, à quel niveau. Ça va être la même chose pour le cannabis, ça va être un prélèvement... Ça ne va être pas plus intrusif que de souffler dans l'appareil. Mais on va sauver des vies probablement, là.

M. Pagé : Non, non, mais l'objectif, là, je suis tout à fait d'accord. On s'entend tous les deux sur l'objectif. Je me questionne juste sur la faisabilité de tout cela, pas sur la pertinence, mais sur la faisabilité. Premièrement, pour le test de l'alcool, je pense qu'on se doit, le policier se doit de laisser l'appareil à la personne, qui souffle elle-même. Je pense que ça se fait comme ça. Vous me reprendrez si ce n'est pas cela, mais ce n'est pas le policier qui introduit le truc dans la bouche, là. Je pense que... Et ce que l'on a vu à l'occasion, c'était un bâtonnet qu'on introduisait dans la bouche. Et c'est là où cet agent de la paix, ex-agent de la paix dans un milieu carcéral m'a dit : Aussitôt qu'une personne ne voudra pas qu'un policier introduise le bâtonnet dans la bouche, il ne pourra pas le faire. Et c'est la raison pour laquelle je soulève la question. Quant à l'objectif, M. le Président, nous sommes tous d'accord ici. Je suis convaincu que vous, là, puis la deuxième opposition, tout le monde est d'accord avec l'objectif. Ça, là-dessus, là, je ne veux pas qu'il y ait d'ambiguïté. Mais c'est vraiment sur le fait que, quand une personne qui a passé 30 quelques années me dit : Ils ne pourront pas le faire... Aussitôt que quelqu'un va dire : Je ne veux pas que vous me pénétriez le bâtonnet dans ma bouche, on ne pourra pas le faire. Alors, c'est pour ça que je soulève la question.

Mme Charlebois : Les policiers déjà introduisent l'appareil pour l'alcootest. Ça va être...

M. Pagé : C'est la personne qui souffle.

Mme Charlebois : Non, non, non. L'appareil, celui qui le tient, c'est le policier, là, l'éthylomètre, là, c'est lui qui le tient apparemment. Moi, je n'en ai jamais passé, mais on me dit que c'est le policier qui le tient, d'une part. D'autre part, j'ai le goût de vous dire que cet appareil-là va être homologué par Santé Canada. Il y a des débats, en vertu de la charte, qui doivent se tenir là-bas, puis je pense que c'est là-bas qu'ils vont trancher là-dessus. Mais moi, honnêtement, je ne vois pas de problème, là, je n'en vois pas parce que ce n'est pas plus intrusif qu'un test d'alcool, puis... quand l'appareil est tenu dans la main du policier puis il te le rentre dans la bouche pour souffler, ou bien un petit bâtonnet pour donner de la salive. Et, de toute façon, c'est un test qui va nous mener à d'autres tests probablement, là. Puis ça, ça n'arrive pas, ces tests-là, s'il n'y a pas de test comportemental qui nous amène à croire que.

Une voix : Le policier ne fait pas ça par plaisir.

Mme Charlebois : Non, non, non. Les policiers, là, ça ne leur tente pas tant que ça de faire ça. Mais, quand ils voient qu'ils peuvent mettre des gens en danger, c'est là qu'ils vont le faire. Mais, comme je vous dis, les débats en regard de la charte, là, ça, c'est au gouvernement fédéral de faire ces débats-là, là. Mais moi, je ne vois pas de problème.

M. Pagé : Bien, je pense qu'on est mieux d'y réfléchir tout de suite avant qu'on se retrouve avec des cas où des gens pourraient dire très aisément : Non, vous n'introduisez pas ce bâtonnet-là dans ma bouche, tout simplement. Parce que moi, je vois une grosse différence entre introduire quelque chose dans la bouche de quelqu'un et demander à la personne : Soufflez. L'intrusion n'est, je pense, pas tout à fait... est à un autre niveau. Mais, bon, tant mieux si tout cela peut se faire sans complication. Tant mieux. C'est ce que je souhaite, mais...

Mme Charlebois : Je veux juste vous rassurer. On ne l'a pas vu encore, l'appareil final, là. On a vu un type à la télé, mais il y en a plusieurs, appareils. Puis qu'est-ce que Santé Canada va approuver? Je ne sais pas encore. Peut-être que ça ne sera pas si intrusif qu'on le pense.

Une voix : C'est Justice Canada...

Mme Charlebois : C'est Justice Canada, en plus, qui l'approuve? Ça fait qu'ils vont s'arranger pour que ce soit légal, n'est-ce pas? C'est Justice Canada qui va l'approuver en fin de course.

Le Président (M. Auger) : Interventions?

M. Pagé : Oui. Et là, ensuite, après : «Lui fournir immédiatement les échantillons de liquide buccal qu'il estime nécessaire à la réalisation d'une analyse convenable». C'est quoi, une analyse convenable?

Le Président (M. Auger) : Me Saint-Martin.

Mme Saint-Martin (Françoise) : Bien, c'est que, normalement, s'il se passe quelque chose, que, je ne sais pas, son chien, dans l'auto, l'accroche ou la personne... Il faut que le policier ait la possibilité de faire plus qu'à la limite un, là. Bien, c'est pour ça quand on dit qu'il puisse ordonner de fournir immédiatement les échantillons qui sont nécessaires, c'est parce que ça pourrait être que la personne donne un échantillon de salive mais que — Dieu sait ce qui s'est passé, je ne sais pas, son Coke a coulé dedans — ce ne soit pas valable. C'est simplement pour tenir compte qu'il y a peut-être des incidents qui vont se passer au moment de la prise de l'échantillon, pour que ça soit convenable puis que le test...

Parce que ce qu'on avait entendu aussi, c'est un peu comme les tests de grossesse, ça va se déclencher, les gens vont le voir, le résultat, sans doute, ça dépend des tests. Donc, il faut que le policier soit sûr que son test a bien marché. C'est dans ce sens-là qu'on parle de... La disposition est rédigée au pluriel, pour donner la possibilité au policier, s'il voit que l'échantillon n'est pas valable, bien, qu'il puisse, à la limite, demander... Puis, même pour le citoyen aussi, c'est dire : Bien, je pense que ça n'a pas marché ou il y a eu, je ne sais pas quoi, de pouvoir le reprendre.

M. Pagé : O.K. Vous n'êtes pas en train de me dire qu'avec ces tests-là on va pouvoir avoir un test de grossesse en même temps?

Mme Charlebois : Non, non, non.

Mme Saint-Martin (Françoise) : Non. C'est mieux pas. Il y en a que ça ne marchera pas.

M. Pagé : Passe le test, finalement on apprend que madame est enceinte.

• (17 h 20) •

Mme Charlebois : Ou monsieur.

M. Pagé : Monsieur, ça m'étonnerait, mais...

Mme Charlebois : Non, mais... en tout cas, je n'élaborerai pas.

M. Pagé : Est-ce que la ministre voudrait nous apprendre quelque chose?

Le Président (M. Auger) : Oui, c'est ça, il y a quelque chose de nouveau aujourd'hui?

Mme Charlebois : Non, non, non.

Le Président (M. Auger) : M. le député de Labelle...

Une voix : ...

Le Président (M. Auger) : Pardon? Qu'avons-nous ici, à notre droite?

Mme Charlebois : ...

Le Président (M. Auger) : Oui, je vois. Moi, je vois toute l'entièreté de la salle et... M. le député de Labelle.

M. Pagé : Oui. Il y avait quelque chose, M. le Président?

Le Président (M. Auger) : Je n'ai pas eu la chance non plus de comprendre, là. Je sais qu'il y a beaucoup de sourires et de rires au loin. Vous pouvez continuer. C'est entre eux, c'est entre eux.

M. Pagé : Le deuxième alinéa, «l'agent de la paix peut, aux fins de prélever ces échantillons d'haleine ou de liquide buccal, ordonner à la personne de le suivre», est-ce que c'est dans les cas où, là, il y a un agent de la paix qui n'a pas la formation ou l'appareil puis qu'il détecte que quelqu'un serait probablement dans un mauvais état, dit : Oups! moi, je n'ai pas l'appareil, je ne suis pas formé, mais suis-moi au poste, on va... Puis c'est de le suivre où, là? Je voudrais juste bien comprendre le deuxième alinéa, M. le Président.

Le Président (M. Auger) : Me Saint-Martin.

Mme Saint-Martin (Françoise) : Bien, c'est... essentiellement, on parle... Pour le Code de la sécurité routière, justement, c'est toutes des mesures qui sont faites pour une application sur-le-champ. Donc, c'est pour ça qu'il n'y avait pas d'échantillon sanguin ou autres. On parle de suivre. À la limite, c'est de sortir de l'auto. Ça permet à l'agent de la paix d'ordonner à la personne : Sortez, mon appareil est... On ne le sait pas, là, la forme que peut prendre un appareil. Ça se peut que ça soit dans l'auto-patrouille qui suit, là. Ce n'est pas pour aller à l'hôpital, ce n'est pas du tout dans cet esprit-là que le Code de la sécurité routière est fait. C'est des applications immédiates. Ça fait qu'ordonner de le suivre, en fait, c'est de sortir, souvent, de la voiture pour pouvoir faire des tests. Même le test de coordination motrice, ça aussi, il faut que la personne sorte, là. Donc, quand on parle de faire obstacle ou entrave à un agent de la paix pour ne pas subir un échantillon, la personne reste... Dans le fond, de la voiture, il y a des chances que ça soit très difficile de faire passer le test.

M. Pagé : O.K. Mais est-ce que ça peut être également : Vous allez me suivre au poste de police? Est-ce que ça peut être ça également? Ou bien c'est seulement : Vous allez me suivre, mais vous sortez de votre voiture?

Mme Saint-Martin (Françoise) : Bien, ça pourrait, pour aller chercher un autre appareil, là, s'ils n'en ont pas eux-mêmes. Mais en principe ce n'est pas nécessairement pour aller au poste, là. C'est surtout pour...

Mme Charlebois : Ça pourrait, mais ce n'est pas nécessairement ça.

Mme Saint-Martin (Françoise) : C'est ça. Parce que l'objectif, là, et tout ça, c'est que la plupart des... pas tous, mais que plusieurs des véhicules soient équipés du matériel nécessaire pour faire la détection. Mais ça se peut qu'il y en ait qui n'en aient pas. Ça fait que, là, ils pourraient peut-être aller... ou qu'ils aillent rejoindre une autre auto, là. Mais l'objectif qui est recherché, ce n'est pas d'amener au poste systématiquement, là, on n'est... pas de cet ordre-là, en tout cas.

M. Pagé : Ce n'est pas l'objectif, ce n'est pas l'objectif recherché, mais...

Mme Saint-Martin (Françoise) : ...ça pourrait arriver.

M. Pagé : L'article, de la façon qu'il est écrit, n'empêche pas quand même, si le policier ne se sent peut-être pas formé ou dit : Ah! j'en ai tellement fait passer, de tests, aujourd'hui, que je n'en ai plus dans ma voiture; vous allez me suivre au poste, par exemple.

Mme Saint-Martin (Françoise) : Oui. C'est ça. Ça pourrait être ça.

M. Pagé : Alors, l'un n'enlève pas l'autre, là. O.K. O.K. O.K.

Le Président (M. Auger) : Ça va? Mme la députée de Repentigny, intervention? Est-ce que l'article 202.3.1, introduit par l'article 38 du projet de loi, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. Est-ce que l'article 38, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. 39.

Mme Charlebois : À l'article 39 : L'article 202.4 de ce code est modifié par le remplacement de «d'une épreuve d'alcootest» par «d'une analyse avec [...] éthylomètre», de «supérieure à 80 mg» par «égale ou supérieure à 80 mg», de «égale ou inférieure à 80 mg» par «inférieure à 80 mg» et de «en vertu de l'article 202.3» par «selon l'article 202.3», partout où cela se trouve.

Ici, l'article 39 propose des modifications de concordance avec les dispositions prévues par le projet de loi fédéral C-46 afin d'harmoniser la terminologie et la norme appliquée avec les ajustements apportés aux infractions de conduite avec une certaine alcoolémie.

Le Président (M. Auger) : M. le député de Labelle.

M. Pagé : Oui. Est-ce qu'on est strictement dans l'alcootest, ici, là? Il n'y a rien par rapport au cannabis, là?

Le Président (M. Auger) : Mme la ministre.

Mme Charlebois : C'est ce qu'on m'indique, oui.

M. Pagé : O.K. Alors, on vient ici de changer la norme du 0,08, qui, en fait, était 0,081, qui passe à 0,080.

Mme Charlebois : Exact. Égal ou supérieur.

M. Pagé : C'est ça. Parce qu'avant, la façon que c'était écrit, ma compréhension, c'était : au-dessus de 0,08, donc de 0,081 milligramme.

Mme Charlebois : Mais là ça va être «à partir».

M. Pagé : Et là, aujourd'hui, on dit : Bien, on inclut le 0,08, donc le 80 milligrammes. Alors, on vient de rendre très légèrement plus sévère la norme pour suspendre le permis de conduire.

Mme Charlebois : Bien, en fait, oui, mais on vient se rendre conformes aux dispositions qui sont prévues à C-46. Ça fait qu'on vient s'ajuster au même niveau que C-46 le prévoit.

M. Pagé : O.K. Ça n'a pas soulevé un grand débat?

Mme Charlebois : Non, pas jusqu'à maintenant.

Le Président (M. Auger) : D'autres interventions sur 39? Est-ce que l'article 39 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. 40. Et vous aurez également un amendement, Mme la ministre.

Mme Charlebois : À l'article 40, effectivement, j'ai un amendement. Alors, lecture de l'article d'abord :

Ce code est modifié par l'insertion, après l'article 202.4, du suivant :

«202.4.1. Un agent de la paix suspend sur-le-champ, au nom de la société, pour une période de 90 jours, le permis d'une personne qui conduit un véhicule routier ou qui en a la garde ou le contrôle :

«1° si l'évaluation effectuée par un agent évaluateur, conformément aux dispositions de l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 320.28 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46), donne à l'agent de la paix des motifs raisonnables de croire que cette personne a les capacités affaiblies par l'effet du cannabis ou d'une autre drogue ou par l'effet combiné du cannabis ou d'une autre drogue et de l'alcool;

«2° si l'analyse effectuée au moyen d'un matériel de détection des drogues conformément aux dispositions de l'article 202.3 ou de celles du Code criminel révèle quelque présence de cannabis ou d'une autre drogue dans son organisme.

«La suspension vaut à l'égard de tout permis autorisant la conduite d'un véhicule routier et du droit d'en obtenir un.»

L'amendement, M. le Président : À l'article 40, dans l'article 202.4.1 du Code de la sécurité routière proposé, remplacer le paragraphe 1° par le suivant :

«1° si, selon l'évaluation effectuée par un agent évaluateur conformément aux dispositions de l'alinéa a du paragraphe 2 de l'article 320.28 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46), cette personne a les capacités affaiblies par l'effet du cannabis ou d'une autre drogue ou [...] l'effet combiné du cannabis ou d'une autre drogue et de l'alcool.»

 Et là, sur l'amendement seulement, M. le Président, cet amendement clarifie que c'est bien sur la base des conclusions de l'évaluation effectuée par un agent évaluateur qu'il y aura une suspension du permis d'une personne ayant les capacités affaiblies par l'effet du cannabis ou d'une autre drogue ou par celle... ou par l'effet combiné de l'alcool, de cannabis et d'une autre drogue. L'agent de la paix, qui a le pouvoir de suspendre le permis, n'aura pas lui-même à apprécier l'évaluation déjà effectuée par l'agent évaluateur, qui est un expert dans son domaine. Voilà pour ce qui est de...

Le Président (M. Auger) : ...l'amendement.

Mme Charlebois : L'amendement évite une disparité de... — attendez un peu, j'ai des notes additionnelles de rédaction — en conservant une formulation similaire à celle utilisée à l'article 209.2.11 du code, article 51 du projet de loi, une disposition apparentée où c'est aussi sur la base de l'évaluation faite par un agent évaluateur qu'un... ou qu'un agent de la paix peut ou non imposer une saisie sur-le-champ.

Le Président (M. Auger) : Des interventions sur l'amendement à l'article 40? M. le député de Labelle.

• (17 h 30) •

M. Pagé : Je veux être sûr de bien comprendre, là. Là, on change, dans le fond, avec l'amendement, du moment où on peut comme suspendre le permis.

Mme Charlebois : Sur-le-champ, oui.

M. Pagé : C'est ça?

Mme Charlebois : Oui. Il y a deux motifs, dans les deux paragraphes, là, où on peut justement suspendre sur-le-champ un permis de conduire.

M. Pagé : O.K., c'est bon. Maintenant, bon, le dernier bout de la phrase qui dit «cette personne a les capacités affaiblies par l'effet du cannabis ou d'une autre drogue ou par l'effet combiné du cannabis ou d'une autre drogue», pourquoi avoir ajouté «par l'effet combiné du cannabis ou d'une autre drogue et de l'alcool» au lieu d'avoir dit tout simplement «du cannabis, autre drogue ou de l'alcool»? Parce que, dans le fond, effectivement, l'effet combiné, si un ou l'autre sont là...

Le Président (M. Auger) : Me Saint-Martin.

M. Pagé : Je voudrais juste voir l'utilité de l'avoir dit comme ça.

Mme Saint-Martin (Françoise) : En fait, c'est qu'on suit... c'est décrit comme ça dans le Code criminel, l'infraction. C'est pour ça, à 320.14, il y a vraiment alcool, juste drogue puis l'effet combiné des deux, de sorte que, quand on parle de l'agent évaluateur à l'article 320.28, c'est ce qu'il évalue aussi, là. C'est des experts qui peuvent même... non seulement ils font les tests, mais il semble qu'ils sont capables, avec la formation qu'ils ont, qui est de haut niveau, de déterminer quelle sorte de drogue, même, la personne a consommée. Ça fait qu'en fait cette terminologie-là reprend beaucoup ce qui est la base du pouvoir de l'agent évaluateur, là, qui est prévu par le Code criminel.

M. Pagé : Puis, si on décrit tout cela, est-ce qu'un agent de la paix qui a déterminé qu'effectivement il y avait un effet combiné d'alcool et de drogue ça pourrait permettre d'avoir une sanction plus importante que la suspension du permis?

Mme Saint-Martin (Françoise) : Sur-le-champ, ce que le Code de la sécurité routière prévoit, c'est 90 jours, dans tous ces cas-là, d'évaluation. Si l'agent de la paix, lui, considère que c'est un cas où non seulement il va y avoir suspension sur-le-champ, mais il va aussi monter le dossier au niveau du Code criminel pour une poursuite, bien là, la concentration, ce que les gens ont consommé puis tout ça, ça peut peut-être faire en sorte que la sanction soit plus grave, mais dans le cadre d'accusations criminelles.

Là, ici, on parle de la suspension sur-le-champ, donc sur le bord de la route ou pas loin, qui est administrée, là, puis là c'est dès qu'il y a, dans le fond, évaluation qu'il y a présence... que la personne avait les capacités affaiblies par la drogue, l'alcool, peu importe. En fait, s'il considère que les capacités sont affaiblies, la sanction est là. C'est le Code criminel qui a plus de... il y a des variantes aussi, s'il y a des conséquences de mort, de blessures. C'est ça, le Code criminel est beaucoup plus complexe en termes de détermination des sanctions.

M. Pagé : Mais là, dans tous les cas, c'est quand même un policier qui fait cette évaluation-là.

Mme Saint-Martin (Françoise) : Non, il y a une variante. Entre les deux paragraphes, il y en a un, c'est le fameux test salivaire, là, la détection de la présence. Dans le cas d'un agent évaluateur, c'est des agents de la paix, mais ils ne sont pas tous formés. Il y a certains policiers qui sont vraiment formés pour devenir des experts de détection de drogues.

M. Pagé : O.K. Puis, pour revenir au test combiné, j'ai l'impression que, pour la suite des choses, éventuellement, si on est obligé d'aller au criminel... Parce que j'imagine que les sanctions éventuelles pourraient être plus importantes si on a déterminé qu'effectivement il y avait 0,20 d'alcool puis, en plus, il y a eu consommation de drogues par-dessus cela. J'imagine que les sanctions pourraient être encore plus sévères.

Mme Saint-Martin (Françoise) : Oui, c'est ça. Puis le policier, sur le bord du chemin, qui a envoyé la personne subir une évaluation par un agent évaluateur, bien, c'est ça aussi, il est dans sa discrétion et il va décider qu'il fait un constat, qu'il mène un dossier pour qu'un substitut puisse prendre une poursuite ou pas, dépendant des circonstances.

Le Président (M. Auger) : D'autres interventions sur l'amendement à l'article 40? S'il n'y en a pas, je vais le mettre aux voix. Est-ce que l'amendement à l'article 40 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Des interventions sur l'article 40 tel qu'amendé? Est-ce que l'article 202.4.1 introduit par l'article 40 du projet de loi est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. Est-ce que l'article 40, tel qu'amendé, du projet de loi, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. 41. Mme la ministre, et vous aurez, encore une fois, un amendement.

Mme Charlebois : J'arrive, M. le Président, puis j'aurai un amendement.

41. L'article 202.5 de ce code est remplacé par le suivant :

«202.5. Un agent de la paix peut également suspendre sur-le-champ, pour une période de 90 jours, le permis de toute personne qui omet ou refuse d'obtempérer à un ordre que lui donne un agent de la paix en vertu de l'article 202.3 du présent code ou de l'un des articles 320.27 ou 320.28 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46).»

Et l'amendement, M. le Président : Insérer, dans l'article 202.5 du Code de la sécurité routière, proposé par l'article 41 du projet de loi, après «suspendre sur-le-champ,», «au nom de la société,».

Ici, l'amendement vient seulement préciser que la suspension est faite au nom de la société, comme cela est prévu pour les autres suspensions prévues par le code. Et l'article 41 propose d'ajuster les références au Code criminel faites à l'article 202.5 du Code de la sécurité routière en tenant compte de la nouvelle numérotation prévue par le projet de loi fédéral C-46.

Le Président (M. Auger) : Interventions sur l'amendement à l'article 41?

M. Pagé : Bien, «au nom de la société», au nom de la Société des alcools? Au nom de la société... Mais pourquoi ne pas l'avoir nommée clairement? «Au nom de la société», c'est assez vague, là. C'est assez...

Mme Charlebois : On est dans le Code de la sécurité routière.

Mme Saint-Martin (Françoise) : ...indiqué au début.

Le Président (M. Auger) : Me Saint-Martin.

M. Pagé : Oui, peut-être que, dans le projet de loi au départ, ça doit être indiqué quelque part que, quand on parle de société, on parle, dans tous les cas, de la société de...

Mme Saint-Martin (Françoise) : C'est parce que, c'est ça, dans le cadre du Code de sécurité routière, c'est qu'on a dû le dire au début, à un premier article, puis après on ne le répète pas. C'est un peu comme dans l'Office des professions.

C'est l'article 1. Donc, bien, c'est ça, c'est indiqué dans l'article 1 que le code établit les règles relatives à la sécurité, et tout ça, et aux permis dont l'administration relève de la Société de l'assurance automobile du Québec. Donc, on voit que le cadre d'application... puis que l'agent de la paix, lorsqu'il suspend un permis, le fait au nom de la société, pas en son nom propre, là. Ça fait que c'est comme toujours répété.

Le Président (M. Auger) : Merci. D'autres interventions sur cet amendement?

M. Pagé : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Est-ce que l'amendement à l'article 41 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. Nous reprenons avec l'article 41 tel qu'amendé. Des interventions? S'il n'y en a pas, est-ce que l'article 202.5 introduit par l'article 41 du projet de loi est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. Est-ce que l'article 41, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. 42.

Mme Charlebois : Avec un amendement.

Le Président (M. Auger) : Et voilà. Vous avez voulu me déjouer. Vous vous étiez préparée d'avance.

• (17 h 40) •

Mme Charlebois : Oui, oui. À l'article 42 : L'article 202.6 de ce code est modifié par le remplacement de «de l'un des articles 202.1.4, 202.1.5 ou 202.4» par «de l'article 202.1.4, de l'article 202.4 ou de l'article 202.4.1».

Et l'amendement, M. le Président : Remplacer l'article 42 du projet de loi par le suivant :

42. L'article 202.6 de ce code, modifié par l'article 30 du chapitre 7 des lois de 2018, est de nouveau modifié par le remplacement de «de l'un des articles 202.1.4, 202.1.5, 202.4 ou 202.5.1» par «de l'un des articles 202.1.4, 202.4, 202.4.1, 202.5 ou 202.5.1».

C'est presque une chanson, hein, M. le Président? Cet amendement ajoute une référence additionnelle à deux articles dans la liste des articles figurant à l'article 202.6 du code. Rappelons que l'article 202.6 porte sur le pouvoir d'ordonner le remisage d'un véhicule à la suite d'une suspension de permis.

Les deux articles ajoutés sont les suivants : l'article 202.5, suspension de 90 jours pour omission ou refus d'obtempérer à un ordre d'un agent de la paix; 202.5.1, suspension des personnes qui échouent le test visant à vérifier leur capacité de s'orienter dans l'espace et dans le temps.

C'est l'article 30 du projet de loi n° 165, maintenant sanctionné, qui introduit ce nouvel article dans la liste d'articles mentionnés à l'article 202.6. Et ici l'article 42 du projet de loi propose d'ajuster les dispositions auxquelles réfère l'article 202.6 du code pour tenir compte des autres modifications apportées par le projet de loi n° 157, notamment en matière... en ajoutant une référence, excusez, à l'article 202.4.1, lié aux suspensions de permis faites en lien avec la consommation de drogues, ainsi qu'en supprimant la référence à l'article 202.1.5, supprimé par l'article 36 du projet de loi. Lorsqu'un agent de la paix suspend un permis, il doit pouvoir remiser le véhicule de la personne lorsque celui-ci occupe une partie du chemin de manière illégale ou potentiellement dangereuse.

Le Président (M. Auger) : Interventions sur l'amendement à l'article 42? M. le député de Labelle.

M. Pagé : Bon, alors, ici, on est strictement dans le volet : Qu'est-ce qu'on fait avec le véhicule une fois qu'on a suspendu le permis d'une personne? C'est bien cela?

Mme Charlebois : Oui.

M. Pagé : O.K. Et, à la fin de votre explication, vous avez dit quelque chose comme — je ne me souviens pas des mots exacts, là — lorsqu'un véhicule est dans un endroit interdit, ou je ne sais trop, là...

Mme Charlebois : Il doit pouvoir faire remiser le véhicule de la personne lorsque celui-ci occupe une partie du chemin de manière illégale ou potentiellement dangereuse.

M. Pagé : O.K. Donc, ça voudrait dire que, si la personne a pu se stationner à un endroit où c'est permis, où il n'y a aucune restriction, où il n'y a pas de... aucune restriction ou...

Mme Charlebois : Non, il n'y aura pas de remisage.

M. Pagé : ...dans la cour de l'église ou dans la cour du centre d'achats, où il n'y a pas d'interdiction.

Mme Charlebois : Ou dans la cour de votre voisin, par exemple. Il n'est pas en situation... À moins que votre voisin décide qu'il ne veut pas voir votre voiture, là, mais mettons que vous n'êtes pas là de manière illégale et potentiellement dangereuse non plus.

Le Président (M. Auger) : Mme la députée de Repentigny, sur l'amendement? Est-ce que l'amendement à l'article 42 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. Est-ce que l'article 42, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. 43.

Mme Charlebois : J'y arrive, M. le Président. À 43 : L'article 202.6.4 de ce code est modifié par le remplacement de «une copie du certificat du technicien qualifié visé à l'article 258 du Code criminel» par «d'une copie du certificat d'un technicien qualifié ou d'un document transmis à la personne faisant état des constatations d'un agent évaluateur dans le cadre de l'application du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 46)».

Ici, l'article 43 propose des ajustements à l'article 202.6.4 du code, entre autres, pour tenir compte des vérifications qui seront faites par les agents évaluateurs. Dans le cas où une vérification serait faite par un agent évaluateur, il apparaissait opportun que la demande de révision, de la Société de l'assurance automobile du Québec, de la suspension imposée par un agent de la paix soit accompagnée d'un document faisant état des constatations de l'agent évaluateur sur la capacité de conduire de la personne. L'agent évaluateur est, pour les fins du Code criminel, un agent de la paix qui a suivi une formation particulière pour détecter la consommation de drogues. Cet agent peut ou non être celui qui a aussi intercepté le véhicule.

Le Président (M. Auger) : Interventions sur 43?

M. Pagé : Bon, «ou d'un document transmis à la personne faisant état de constatations d'un agent évaluateur», bon, ça, là, ça se fait comment, là? Est-ce qu'à chaque fois il y a un constat qui est écrit? Comment ça fonctionne?

Le Président (M. Auger) : Me Saint-Martin.

Mme Saint-Martin (Françoise) : Oui. Bien, c'est parce que pour... quand il y avait les tests pour l'alcool, quand les gens, ils obtiennent le résultat, s'ils veulent demander une révision de la suspension à la Société de l'assurance automobile, bien, ça leur permet de fournir... Quand ils montent leurs dossiers, dans le fond, ils fournissent le test qui leur a été remis. Donc, quand il y a un agent évaluateur qui a à évaluer une personne, on s'attend aussi à ce qu'il y ait un rapport ou un certificat qui soit remis par l'agent évaluateur, de sorte que, si la personne voulait contester, bien, quand elle monte son dossier au niveau de la Société de l'assurance automobile, elle transmette ce qu'elle a eu comme résultat. Parce que, si elle conteste la suspension de 90 jours suite à l'évaluation d'un agent, bien, au moins, la société va savoir, parce que c'est l'agent de la paix, là, qui a... Elle va obtenir... Pour la société, ça va être important, pour son dossier, de voir qu'est-ce que l'agent évaluateur avait constaté. C'est de monter le dossier au niveau d'une contestation.

M. Pagé : Vous avez dit : On s'attend à ce qu'un document soit produit, mais ça, ce n'est pas...

Mme Saint-Martin (Françoise) : Bien, c'est en vertu du Code criminel. L'agent évaluateur va devoir fournir un document, un rapport.

M. Pagé : O.K. Donc, je dois entendre : L'agent évaluateur doit fournir.

Mme Charlebois : Oui.

M. Pagé : O.K. Plus qu'«on s'attend», parce qu'«on s'attend», ça pourrait laisser entendre que peut-être qu'il va le faire, peut-être qu'il ne le fera pas, là.

Mme Saint-Martin (Françoise) : C'est parce que c'est en train de se déterminer un peu, la forme que va prendre... ça fait que je ne peux pas vous donner d'information sur qu'est-ce qui va... l'apparence ou comment ça va fonctionner, là. Ça se raffine. C'est comme les appareils, là, il y a des choses qui vont se raffiner d'ici l'application.

M. Pagé : O.K. Puis ici on parle d'agent évaluateur. Pourquoi...

Mme Charlebois : Ça peut être le policier qui vous arrête, qui est aussi un agent évaluateur, mais, si le policier qui vous arrête n'est pas agent évaluateur, il devra vous amener au poste pour vous faire évaluer par un agent évaluateur.

M. Pagé : Oui. O.K. Ça va.

Mme Charlebois : ...qualification, ce n'est pas tous les policiers qui sont agents évaluateurs.

Le Président (M. Auger) : D'autres interventions sur l'article 43? Est-ce que l'article 43 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. 44.

Mme Charlebois : L'article 44, M. le Président — ça m'a fait du bien, la semaine en circonscription, je suis, hein, plus joyeuse : L'article 202.6.5 de ce code... Vous ne trouvez pas?

M. Pagé : Non.

Mme Charlebois : On est hors sujet, mais ça me fait du bien qu'il me dise que j'ai l'air toujours joyeuse.

M. Pagé : C'est exactement ce que j'allais dire.

Mme Charlebois : Ah oui?

M. Pagé : Oui.

Mme Charlebois : Bien, merci.

M. Pagé : Oui, vous êtes égale à vous-même.

Mme Charlebois : Oui? Ah! O.K. Je recommence.

L'article 44 : L'article 202.6.5 de ce code est modifié par le remplacement du paragraphe 3° par le suivant :

«3° une copie du certificat d'un technicien qualifié ou, le cas échéant, d'un document faisant état des constatations d'un agent évaluateur dans le cadre de l'application du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46).»

Ici, à l'article 44, M. le Président, ça vient compléter le précédent. On propose d'ajuster l'article 202.6.5 du code afin que le document faisant état des constatations d'un agent évaluateur soit pris en considération par la Société de l'assurance automobile du Québec lors d'une demande de révision de la suspension du permis de conduire.

Le Président (M. Auger) : Interventions sur 44? M. le député de Labelle.

M. Pagé : Alors, ici, on vient confirmer la question que je posais tantôt, là, en disant que le document faisant... Donc, il y aura effectivement un... on s'attend donc à ce qu'il y ait un document. C'est bon, ça va.

Le Président (M. Auger) : Pas d'autres interventions sur l'article 44? Est-ce que l'article 44 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. 45 et...

Mme Charlebois : Nous aurons un amendement.

Le Président (M. Auger) : Voilà.

• (17 h 50) •

Mme Charlebois : Alors, à l'article 45, M. le Président : L'article 202.6.6 de ce code est modifié, dans le premier alinéa :

1° par le remplacement du paragraphe 1° par le suivant :

«1° dans le cas d'une suspension prévue aux paragraphes 2° du premier alinéa des articles 202.4 et 202.4.1, qu'il n'y [ait] pas présence d'alcool ou, selon le cas, de cannabis ou d'une autre drogue dans son organisme;»;

2° par l'insertion, dans le paragraphe 2° et avant «dépassait», de «était égale ou»;

3° par l'insertion, après le paragraphe 2°, du suivant :

«2.1° qu'elle conduisait le véhicule routier ou en avait la garde ou le contrôle sans avoir les capacités affaiblies par l'effet du cannabis ou d'une autre drogue, combinée ou non avec de l'alcool;»;

4° par le remplacement, dans le paragraphe 3°, de «en vertu des articles 202.3 ou 636.1 du présent code ou de l'article 254 du Code criminel» par «en vertu de l'un des articles 202.1.3 ou 202.3 du présent code ou en vertu de l'un des articles 320.27 ou 320.28 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46)».

Et l'amendement :

1° remplacer la partie qui précède le paragraphe 1° par ce qui suit :

«45. L'article 202.6.6 de ce code, modifié par l'article 31 du chapitre 7 des lois de 2018, est de nouveau modifié :»;

2° remplacer le paragraphe 4° par le suivant :

«4° par le remplacement, dans le paragraphe 3°, de "ou de l'article 254 du Code criminel" par "ou en vertu de l'un des articles 320.27 ou 320.28 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46)."»

Alors, sur l'amendement, M. le Président. L'amendement proposé apporte une modification de concordance avec l'article 31 du projet de loi n° 65, qui est maintenant sanctionné, pour tenir compte que celui-ci a déjà modifié le paragraphe 3° de l'article 202.6.6 du code pour y supprimer la référence faite à l'article 636.1 abrogé. Il supprime aussi le renvoi de l'article 202.1.3 du code pour ne maintenir que la référence à l'article 202.3 de ce code ainsi qu'aux articles 320.27 et 320.28 du Code criminel par concordance avec l'article 202.5 qui précise les dispositions en vertu desquelles une suspension peut être imposée par un agent de la paix ou un refus pour... non, non, imposée par un agent de la paix pour un refus d'obtempérer à l'un de ses ordres.

Sur l'article 45. L'article 45 du projet de loi porte sur les demandes de révision des suspensions imposées sur-le-champ, en plus d'ajustements dans la numérotation et sur le plan terminologique. Il propose de modifier l'article 202.6.6 pour tenir compte des nouveaux motifs qui pourront être invoqués par une personne pour obtenir la levée d'une suspension imposée en lien avec la consommation de drogues.

Le Président (M. Auger) : Sur l'amendement à l'article 45, pas d'interventions? Est-ce que l'amendement à l'article 45 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. Est-ce que l'article 45, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. 46.

Mme Charlebois : J'y arrive, M. le Président.

À l'article 46 : L'article 202.6.7 de ce code est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de «visé à l'article 258 du Code criminel» par «ou d'un document faisant état des constatations d'un agent évaluateur dans le cadre de l'application du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46)».

Ici, l'article 46 propose une modification de concordance à l'article 202.6.7 afin que le document faisant état des constatations d'un agent évaluateur fasse preuve de son contenu sans qu'il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle de celle-ci comme c'est le cas actuellement à l'égard de la copie du certificat du technicien qualifié.

Le Président (M. Auger) : Merci. Interventions sur 46? Est-ce que l'article 46 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : 47, avec amendement qui suivra.

Mme Charlebois : 47. L'article 202.8 de ce code est modifié par l'ajout, à la fin, des alinéas suivants :

«Commet également une infraction et est passible de la même amende la personne qui contrevient à l'article 202.2.1.3; en cas de récidive, l'amende est portée au double.

«Toutefois, si la personne qui contrevient à l'article 202.2 ou à l'article 202.2.1.3 est titulaire d'un permis autorisant uniquement la conduite d'un véhicule routier muni d'un antidémarreur éthylométrique, celle-ci est passible d'une amende de 1 500 $ à 3 000 $.»

L'amendement à 47 : Modifier l'article 47 du projet de loi par l'insertion, dans le dernier alinéa qu'il propose et après «éthylométrique», de «, ou si elle en est exemptée en vertu de l'article 76.1.12».

Ici, sur l'amendement, M. le Président, on propose... Cet amendement propose que les personnes bénéficiant d'une exemption, pour des raisons médicales, de conduire un véhicule muni d'un antidémarreur éthylométrique soient passibles, comme celles tenues d'utiliser un tel appareil, d'une amende de 1 500 $ à 3 000 $ s'il est démontré qu'elles conduisent avec la présence d'alcool ou de drogue dans leur organisme. Même si certaines personnes bénéficient d'une exemption, elles devraient être tenues aux mêmes amendes pour une même contravention, d'où la modification proposée.

Rappelons que l'article 202.8 prévoit des amendes plus élevées pour tenir compte de la situation particulière des titulaires de permis qui bénéficient d'un droit de conduire à la condition d'utiliser un antidémarreur éthylométrique, s'ils contreviennent à l'obligation qui leur est faite, lorsque leur permis est assorti d'une telle condition de conduire sans la présence d'alcool ou de drogue dans leur organisme.

L'article 47 propose d'élargir la portée du régime pénal prévu à l'article 202.8 pour mieux tenir compte de la problématique de la drogue. Premièrement, il prévoit qu'une amende de 300 $ à 600 $ pourra être imposée à la personne que contrevient à la règle de zéro drogue. En cas de récidive, l'amende est portée au double. Deuxièmement, il augmente le montant d'amende de la personne qui serait trouvée coupable d'une infraction aux règles du zéro drogue ou du zéro alcool si elle est déjà titulaire d'un permis assorti de la condition d'utiliser un antidémarreur éthylométrique. L'amende sera alors de 1 500 $ à 3 000 $.

Le Président (M. Auger) : Interventions sur cet amendement à l'article 47? M. le député de Labelle.

M. Pagé : Je veux vraiment être sûr de bien comprendre, là. Alors là, cet amendement-là, ça s'adresse, là, c'est assez pointu, là, à des gens qui ne sont pas obligés d'avoir un détecteur, là, éthylométrique. Pouvez-vous me redire ça très simplement, là?

Mme Saint-Martin (Françoise) : C'était pour des raisons médicales...

987 5847 Le Président (M. Auger) : Me Saint-Martin.

Mme Saint-Martin (Françoise) : Oui. Pour des raisons médicales, certaines personnes qui devraient utiliser un antidémarreur ne peuvent pas, parce que c'est trop difficile, là. Donc, ils se ramassent avec les mêmes obligations de conduire zéro alcool ou... Mais il n'y avait pas...

Donc, c'était de prévoir que, si la personne est... Parce que c'est une amende qui est prévue pour les cas des gens qui conduiraient en contravention avec l'obligation. Mais ceux qui ont été exemptés, bien, c'est parce que ça peut être important aussi, là, de les pénaliser. C'est parce qu'ils... La raison médicale ne fait pas en sorte qu'ils ne doivent pas respecter le zéro présence d'alcool, là.

Une voix : ...

Mme Saint-Martin (Françoise) : ...comme une forme d'injustice pour les autres.

Mme Charlebois : Ce n'est pas parce que tu as des raisons médicales qui font en sorte que tu ne peux pas avoir cet appareil, l'antidémarreur, finalement, là, que tu as le droit de dépasser la limite de consommation d'alcool, là.

Mme Saint-Martin (Françoise) : Il faut qu'ils soient pénalisés de la même façon.

M. Pagé : Puis là comment ça se passe pour que la personne doive fournir son billet médical qui fait la démonstration qu'elle n'a pas la capacité de... Je ne sais pas comment ça fonctionne, là, cet appareil-là, là, mais, ce que vous me dites, il y a des gens, pour des raisons médicales, qui ne sont pas capables de se servir de l'appareil.

Mme Saint-Martin (Françoise) : C'est au niveau de la... Oui, au niveau de la Société de l'assurance automobile, lorsque vient le temps de discuter avec la société, d'avoir l'installation d'un appareil, s'ils ont une problématique médicale, bien, il y a du personnel, au niveau de la société, ou même des médecins qui peuvent être là puis qui peuvent apprécier l'opportunité d'avoir une exemption ou pas.

Le Président (M. Auger) : D'autres interventions sur cet amendement à l'article 47?

M. Pagé : C'est inscrit dans le dossier de la personne quand...

Mme Charlebois : Oui, oui.

Le Président (M. Auger) : Est-ce que l'amendement à l'article 47 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. Est-ce que l'article 47, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Auger) : Adopté. Et je vois l'heure.

Donc, compte tenu de l'heure, la commission ajourne ses travaux au mardi 29 mai 2018, à 10 heures, où elle poursuivra son mandat.

(Fin de la séance à 17 h 59)

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