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Ajournement de l'Assemblée

Terme(s) anglais :
Adjournment (of the proceedings)

Définition

Acte par lequel l'Assemblée met un terme à une séance et fixe le moment où elle se réunira à nouveau.

L'expression « ajournement des travaux » est aussi employée pour désigner l'ajournement d'une séance de l'Assemblée ou d'une commission.

Procédure

Il existe deux situations où un ajournement de l'Assemblée peut survenir. En premier lieu, à l'heure prévue dans le Règlement pour l'ajournement des travaux, le président lève la séance. Si un débat est en cours à ce moment, il est automatiquement ajourné.

En deuxième lieu, une motion d'ajournement de l'Assemblée est requise pour ajourner les travaux avant l'heure prévue pour la levée de la séance. Cette motion peut être présentée par le leader du gouvernement uniquement à la période des affaires du jour, lorsque l'Assemblée n'est plus saisie d'aucune affaire. Si un débat est en cours, l'Assemblée doit d'abord adopter une motion d'ajournement du débat.

Pour citer cet article

« Ajournement », Encyclopédie du parlementarisme québécois, Assemblée nationale du Québec, 22 avril 2013.

Faites-nous part de vos commentaires à : encyclopedie@assnat.qc.ca

Pour en savoir plus

Bonsaint, Michel (dir.). La procédure parlementaire du Québec, 3e éd., Québec, Assemblée nationale, 2012, p. 272-294.