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Retrait d'une motion

Terme(s) anglais :
Withdrawal of a motion

Définition

Procédure visant à retirer une motion avant sa mise aux voix.

Procédure

L'article 195 du Règlement de l'Assemblée nationale énonce que « l'auteur d'une motion ou, avec sa permission, un autre député peut en proposer le retrait »1. Le Règlement prévoit deux procédures possibles pour effectuer ce retrait selon que la motion a été mise en discussion ou non.

Lorsque la motion n'a pas encore été mise en discussion, son retrait peut être fait, soit par une demande écrite adressée au secrétaire général, soit par une demande verbale adressée au président de l'Assemblée.

Lorsque la motion a déjà été mise en discussion, conformément à l'article 188 du Règlement, la motion proposant son retrait nécessite normalement un préavis au feuilleton2. Par contre, ce préavis n'est pas requis si la motion que le député désire retirer ne nécessite pas elle-même de préavis. C'est le cas, par exemple, d'une motion d'ajournement du débat. Si un préavis devait être exigé dans un tel cas, le droit de retirer la motion deviendrait théorique, puisque, lors de l'inscription de son préavis, le débat sur la première motion sans préavis serait déjà terminé3.

Le retrait d'une motion déjà été mise en discussion doit faire l'objet d'un débat, où l'auteur et le représentant de chaque groupe parlementaire ont un temps de parole de dix minutes. L'auteur a par la suite droit à une réplique de cinq minutes. Toutefois, une motion proposant le retrait d'une motion de procédure d'exception est mise aux voix sans débat.

Une motion proposant de retirer une motion de retrait est irrecevable en vertu d'une décision de la présidence. En effet, le président a énoncé que « la répétition d'une telle procédure aurait pour effet de ridiculiser l'Assemblée et d'empêcher la tenue du débat »4.

Enfin, une motion de retrait se distingue d'une motion de révocation qui, elle, a pour but d'annuler un ordre ou une résolution de l'Assemblée.

À la Chambre des communes canadienne

L'article 64 du Règlement de la Chambre des communes précise qu'un député qui a présenté une motion peut demander qu'on la retire, mais il ne peut le faire qu'avec le consentement unanime de la Chambre5. Une fois retirée, la motion peut être de nouveau présentée en tant que nouvelle motion à une date ultérieure. Les conditions sont les mêmes pour le retrait d'un amendement ou d'un sous-amendement.

Un député peut également retirer une motion présentée par un autre député, mais avec le consentement unanime de la Chambre. Dans la pratique, c'est habituellement un député du même parti que l'auteur de la motion qui en demande le retrait.

Par ailleurs, étant donné qu'un retrait a pour effet de supprimer une motion dont la Chambre a ordonné l'examen, il faut d'abord qu'elle consente à la révocation de cet ordre afin de pouvoir retirer l'affaire en question6.

À la Chambre des communes britannique

Comme à la Chambre des communes du Canada, l'auteur d'une motion ou d'un amendement à la Chambre des communes du Royaume-Uni peut en demander le retrait avec l'accord unanime de la Chambre. Si un autre membre de la Chambre demande la poursuite du débat sur la motion initiale malgré la demande de retrait, la Chambre doit continuer le débat sur la motion initiale comme si la motion de retrait n'avait jamais été présentée.

En théorie, seul l'auteur d'une motion ou d'un amendement peut demander son retrait. La pratique veut cependant qu'un membre du parti de l'auteur puisse également faire une telle demande7.

Pour citer cet article

« Retrait d'une motion », Encyclopédie du parlementarisme québécois, Assemblée nationale du Québec, 31 mai 2016.

Faites-nous part de vos commentaires à : encyclopedie@assnat.qc.ca

Pour en savoir plus

Bonsaint, Michel (dir.). La procédure parlementaire du Québec, 3e éd., Québec, Assemblée nationale, 2012, p. 375-376.

Notes

1 

Règlement de l'Assemblée nationale, art. 195.

2 

Journal des débats, 12 mai 1988, p. 964 et 967-971 (Pierre Lorrain) / RDPP, no 195/1.

3 

Michel Bonsaint (dir.), La procédure parlementaire du Québec, 3e éd., Québec, Assemblée nationale, 2012, p. 376; Journal des débats, 19 juin 1992, p. 2817-2824 (Roger Lefebvre) / RDPP, no 195/2.

4 

Ibid.

5 

Règlement de la Chambre des communes, art. 64.

6 

Ibid., p. 562.

7 

Thomas Erskine May, Parliamentary Practice, 24e éd., Markham, LexisNexis, 2011, p. 402 et 574.