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Projet de loi d'intérêt privé

Terme(s) anglais :
Private bill

Définition

Projet de loi qui concerne des intérêts particuliers ou locaux et donc une portion restreinte de la population. Jusqu'en 1972, ces projets de loi étaient désignés dans le Règlement de l'Assemblée sous le titre de « bills privés ».

Alors qu'un projet de loi public concerne l'intérêt public ou général, le projet de loi d'intérêt privé traite de questions qui présentent un intérêt ou un avantage particulier pour une ou plusieurs personnes.

Toute personne, qu'il s'agisse d'une municipalité, d'une compagnie ou d'un particulier, peut soumettre à l'Assemblée un tel projet de loi par l'entremise d'un député. La majorité des projets de loi d'intérêt privé proviennent de municipalités.

L'initiative privée

Les projets de loi d'intérêt privé ne découlent pas a priori d'une initiative gouvernementale ou parlementaire, mais plutôt d'une initiative qui peut être qualifiée d'externe ou de privée - en fait de l'initiative de ceux qui sont directement intéressés par son adoption. Toutefois, même si un projet de loi d'intérêt privé ne concerne pas directement l'ensemble de la population, l'Assemblée doit tenir compte des intérêts des tiers qui pourraient être touchés par son adoption.

Toute personne qui demande l'adoption d'un projet de loi privé doit faire publier un avis de présentation dans la Gazette officielle du Québec et dans un journal circulant dans son district judiciaire. Cet avis doit décrire l'objet du projet de loi et indiquer que toute personne qui a des motifs d'intervenir doit en informer le directeur de la législation à l'Assemblée nationale1. Une fois cet avis publié, le requérant doit envoyer deux copies du projet de loi et les autres documents pertinents au député qui accepte de le présenter. Ce dernier ne se porte toutefois pas garant de son contenu et n'en approuve pas nécessairement les dispositions. Son rôle se limite essentiellement à présenter le projet de loi à l'Assemblée.

Selon le Règlement de l'Assemblée nationale, tout député peut, à la demande d'une personne intéressée, présenter un projet de loi privé. Il existe cependant une coutume parlementaire selon laquelle un ministre ne peut présenter ni promouvoir de projets de loi d'intérêt privé2. Toutefois, dans les faits, le ministre dont le champ de compétence est touché par le sujet du projet de loi est rapidement consulté dans le processus d'élaboration de ce dernier. Cela lui permet notamment de s'assurer que le projet de loi est conforme à la politique gouvernementale en la matière.

La procédure législative

Les projets de loi d'intérêt privé sont régis par les règles applicables aux projets de loi publics, sauf dans le cas des exceptions prévues explicitement. Les projets de loi d'intérêt privé portent les numéros 200 à 389 et sont inscrits au feuilleton sous la rubrique « Projets de loi d'intérêt privé ». Ils ne requièrent pas de notes explicatives, mais ils contiennent un préambule exposant les faits qui justifient leur adoption.

L'étude d'un projet de loi d'intérêt privé comprend cinq étapes.

• Présentation

Un projet de loi d'intérêt privé est présenté à l'étape des affaires courantes prévue pour la présentation de projets de loi. Le député qui présente un projet de loi d'intérêt privé n'a aucune intervention à faire au moment de la présentation. C'est plutôt le président qui, tout juste avant la présentation du projet de loi, fait état du contenu du rapport du directeur de la législation à l'Assemblée nationale et le dépose. Il procède ensuite à la mise aux voix de la motion de présentation.

Après l'adoption de la motion de présentation, le projet de loi d'intérêt privé est envoyé en commission sur motion sans préavis du leader du gouvernement. La motion est mise aux voix sans débat.

• Consultation des intéressés et étude détaillée en commission

Cette étape de l'étude d'un projet de loi d'intérêt privé doit avoir lieu à une séance distincte de celle durant laquelle a eu lieu la présentation. Elle ne peut se dérouler que sept jours plus tard puisque les intéressés doivent être convoqués au moins sept jours avant l'étude du projet de loi en commission. Ces derniers doivent avoir préalablement informé le directeur de la législation de leurs motifs d'intervenir sur le projet de loi.

• Dépôt et adoption du rapport

Les projets de loi d'intérêt privé obéissent à des règles particulières en ce qui a trait au rapport de la commission. Cette dernière fait rapport à l'Assemblée par l'intermédiaire de son président ou du membre qu'il désigne. Le rapport est mis aux voix immédiatement et sans débat. La présidence doit donc, dès le dépôt du rapport, demander si l'Assemblée adopte le rapport de la commission.

• Adoption du principe

La motion d'adoption du principe est fixée à une séance subséquente. Les temps de parole prévus sont les suivants : trente minutes pour le député qui présente le projet de loi ainsi que pour les chefs des groupes parlementaires et dix minutes pour les autres députés. Dans les faits, les débats sur l'adoption du principe d'un projet de loi d'intérêt privé ne sont pas très longs puisque les députés ont eu l'occasion d'exprimer leur point de vue devant la commission compétente après avoir entendu le promoteur et les autres personnes intéressées par le projet de loi. Cette motion ne peut faire l'objet d'une motion de report ni d'une motion de scission.

• Adoption

Puisqu'il n'y a pas de second envoi en commission, l'étape suivante est l'adoption du projet de loi. Elle a lieu au cours de la même séance que l'adoption du principe, à moins que cinq députés s'y opposent.

Les temps de parole sont les mêmes que pour l'adoption du principe, soit trente minutes pour le député qui présente le projet de loi et pour les chefs des groupes parlementaires ainsi que dix minutes pour les autres députés.

Pour citer cet article

« Projet de loi d'intérêt privé », Encyclopédie du parlementarisme québécois, Assemblée nationale du Québec, 12 novembre 2015.

Faites-nous part de vos commentaires à : encyclopedie@assnat.qc.ca

Pour en savoir plus

Bonsaint, Michel (dir.). La procédure parlementaire du Québec, 3e éd., Québec, Assemblée nationale, 2012, p. 419-425 et 442-444.

Notes

1 

Le directeur de la législation (dans les faits, la Direction générale des affaires juridiques et parlementaires) tient un registre du nom, de l'adresse et de la profession de la personne qui demande l'adoption du projet de loi et de celles qui lui ont fait part de motifs pour intervenir sur celui-ci.

2 

Suivant la pratique parlementaire, lorsqu'un député devient ministre et qu'un projet de loi d'intérêt privé qu'il a présenté est toujours à l'étude à l'Assemblée, le nom d'un autre député lui est substitué à titre de parrain du projet de loi. Ainsi, le 8 mai 2005, la leader adjointe du gouvernement a présenté une motion afin que le nom de la députée de Bellechasse soit substitué à celui du député de Frontenac à titre de parrain du projet de loi no 220, Loi concernant la Ville de Thedford Mines (Procès-verbal de l'Assemblée nationale, 8 mars 2005, p. 1564-1566).