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Majorité qualifiée

Terme(s) anglais :
Qualified majority

Définition

Majorité supérieure à la majorité absolue exigée à l'issue d'un vote.

La majorité qualifiée exigée par des lois du Québec

La très grande majorité des décisions à l'Assemblée nationale sont prises à la majorité des voix, conformément à l'article 49 de la Loi constitutionnelle de 1867, qui s'applique à l'Assemblée en vertu de l'article 87 de la même loi.

Cependant, plusieurs lois québécoises exigent une majorité qualifiée à l'issue de certains votes à l'Assemblée nationale1, notamment pour l'adoption d'une motion ayant trait à la nomination ou la destitution de personnes à une charge publique. Ainsi, les six personnes désignées par l'Assemblée sont nommées sur proposition du premier ministre, approuvée par au moins les deux tiers des membres de l'Assemblée. On parle ici des deux tiers des membres de l'Assemblée au total, et non pas des seuls membres présents au moment du vote.

La notion de « membre » fait référence à la composition de l'Assemblée, et non pas au nombre de sièges. L'Assemblée comptant normalement 125 sièges si aucun n'est vacant, la majorité qualifiée est établie à 84 voix en faveur de la motion. Par contre, si deux sièges étaient vacants le jour du vote, la majorité requise serait de 82 voix. La majorité qualifiée est constatée par un vote électronique, qui permet de tenir compte du vote individuel de chaque parlementaire.

Outre les nominations et destitutions de personnes occupant des charges publiques, d'autres questions peuvent exiger un vote à majorité qualifiée pour arrêter la décision de l'Assemblée. C'est le cas notamment d'un rapport du Commissaire à l'éthique et à la déontologie recommandant l'application d'une sanction à l'encontre d'un député ou d'une autre personne2.

Pour citer cet article

« Majorité qualifiée », Encyclopédie du parlementarisme québécois, Assemblée nationale du Québec, 13 novembre 2023.

Faites-nous part de vos commentaires à : encyclopedie@assnat.qc.ca

Pour en savoir plus

Peters, Siegfried (dir.). La procédure parlementaire du Québec, 4e éd., 2021, p. 703-704.

Notes

1 

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, RLRQ, c. A-2.1, art. 104; Code d'éthique et de déontologie des membres de l'Assemblée nationale, RLRQ, c. C-23.1, art. 62; Loi électorale, RLRQ, c. E-3.3, art. 478, 526 et 531; Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1, art. 106 et 122; Loi sur le Protecteur du citoyen, RLRQ, c. P-32, art. 1; Loi sur la transparence et l'éthique en matière de lobbyisme, RLRQ, c. T-11.011, art. 33; Loi sur le vérificateur général, RLRQ, c. V-5.01, art. 7.

2 

Code d'éthique et de déontologie des membres de l'Assemblée nationale, art. 104.