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Jurisconsulte

Terme(s) anglais :
Jurisconsult

Définition

Conseiller juridique nommé par le Bureau de l'Assemblée nationale à l'unanimité de ses membres. Il est chargé de fournir à tout député qui en fait la demande des avis en matière d'éthique et de déontologie.

Les fonctions et le mandat

Le rôle du jurisconsulte est d'aider les parlementaires à interpréter les règles d'éthique. Ils peuvent le consulter afin de déterminer si une situation donnée est susceptible de constituer un conflit d'intérêts ou encore si une fonction est incompatible avec celle de député. L'avis du jurisconsulte est confidentiel, sauf si le député qui l'a requis en permet la divulgation.

Le jurisconsulte est également appelé à donner des avis au Bureau en matière de remboursement des frais judiciaires et de défense lorsqu'un député ou un ancien député est poursuivi par un tiers à la suite d'un acte qu'il a posé ou qu'il a omis de poser dans l'exercice de ses fonctions, ou bien lorsqu'il est cité à comparaître à l'occasion d'une enquête ou d'une instance judiciaire.

Outre ses fonctions de conseiller juridique, le jurisconsulte procède au dépouillement du vote lors de l'élection du président en cas d'empêchement du commissaire à l'éthique et à la déontologie. Il est alors accompagné du secrétaire général.

Le jurisconsulte ne peut être député et son mandat ne peut excéder cinq ans. Lorsque son mandat est expiré, il demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit nommé de nouveau ou remplacé.

La naissance et l'évolution de la fonction

La fonction de jurisconsulte a été introduite à l'Assemblée nationale en 1982 par l'entrée en vigueur de la Loi sur l'Assemblée nationale. Auparavant, les députés avaient pris l'habitude d'en référer au président1 ou au secrétaire général lorsqu'ils avaient besoin de conseils en matière de conflits d'intérêts.

En vertu de l'article 74 de la Loi sur l'Assemblée nationale, le jurisconsulte était nommé par l'Assemblée, sur proposition du premier ministre, avec l'approbation des deux tiers de ses membres. Il était chargé de fournir à tout député qui en faisait la demande par écrit un avis écrit et motivé sur la conformité d'une situation éventuelle avec les dispositions de la Loi sur les incompatibilités de fonctions et les conflits d'intérêts. Un député ne commettait pas une infraction pour un acte ou une omission s'il avait antérieurement demandé un avis au jurisconsulte et si cet avis concluait que l'acte ou l'omission n'enfreignait pas les dispositions en question.

En vertu de l'article 87 du Code d'éthique et de déontologie des membres de l'Assemblée nationale2, un tel avis est donné, depuis 2012, par le Commissaire à l'éthique et à la déontologie chargé de l'application du Code. Nommé par l'Assemblée nationale, ce dernier a la responsabilité de recevoir et de traiter les plaintes concernant un manquement au Code.

Sanctionné le 8 décembre 2010, le Code d'éthique et de déontologie des membres de l'Assemblée nationale est entièrement en vigueur depuis le 1er janvier 2012. Cette entrée en vigueur a eu pour effet d'abroger les articles 74 à 81 de la Loi sur l'Assemblée nationale ayant trait à la nomination et aux fonctions du jurisconsulte3. Ils ont été remplacés par les articles 108 à 112 du Code. Ils prévoient la nomination par le Bureau de l'Assemblée nationale d'un jurisconsulte chargé de fournir à tout député qui lui en fait la demande des avis en matière d'éthique et de déontologie.

Ces avis sont confidentiels et ne lient pas le commissaire à l'éthique et à la déontologie. Ce dernier doit aviser confidentiellement le jurisconsulte lorsqu'il entreprend une vérification ou une enquête et lorsqu'il y met fin. Le jurisconsulte ne peut alors donner un avis à un député qui fait l'objet d'une vérification ou d'une enquête jusqu'à ce que le processus sur celles-ci soit complété.

Pour citer cet article

« Jurisconsulte », Encyclopédie du parlementarisme québécois, Assemblée nationale du Québec, 17 juin 2016.

Faites-nous part de vos commentaires à : encyclopedie@assnat.qc.ca

Pour en savoir plus

Bonsaint, Michel (dir.). La procédure parlementaire du Québec, 3e éd., Québec, Assemblée nationale, 2012, p. 136-138.

Notes

1 

Débats de la Commission permanente de l'Assemblée nationale, séance du 17 décembre 1982, p. B-11708 et p. B-11709.

2 

RLRQ, c. C-23.1.

3 

L.Q. 2010, c. 30, art. 117 et 133. Quant aux articles 57 à 73 de la Loi relatifs aux incompatibilités de fonction et aux conflits d'intérêt, ils ont aussi été abrogés et remplacés par les articles 10 à 26 du Code.