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Directeur général des élections

Terme(s) anglais :
Chief Electoral Officer

Définition

Le directeur général des élections (DGE) est l'une des six personnes désignées par l'Assemblée nationale. Il est nommé sur proposition du premier ministre, approuvée par les deux tiers des membres de l'Assemblée, pour un mandat renouvelable de sept ans.

Le directeur général des élections est responsable de l'administration électorale au Québec. Outre l'organisation des scrutins provinciaux et des référendums, il est chargé de la liste électorale permanente ainsi que du contrôle du financement des partis politiques et des dépenses électorales. Il est également d'office président de la Commission de la représentation électorale et intervient auprès des présidents d'élections municipales et scolaires.

Rôles et responsabilités

L'intégrité du processus électoral est garante de la santé démocratique de la nation. Le statut dont bénéficie le DGE lui permet d'agir de façon neutre, impartiale et autonome. Nommé par l'Assemblée nationale, sur proposition du premier ministre, à la majorité des deux tiers des membres de la Chambre, le détenteur de la charge agit en toute indépendance. Il peut de sa propre initiative, ou à la demande d'une personne, conduire des enquêtes relatives à l'application de la Loi électorale. Il a également le pouvoir de poursuites pour toute infraction pénale prévue à Loi.

Le DGE est l'une des six personnes désignées par l'Assemblée nationale1. Son statut particulier découle directement du pouvoir législatif. Il lui assure l'autonomie administrative requise pour assumer en toute liberté ses nombreuses responsabilités en matière électorale2. Pour l'appuyer dans ses tâches, le DGE nomme un directeur du scrutin dans chacune des 125 circonscriptions. Ces personnes sont choisies à l'issue d'un concours et nommées pour une période de dix ans.

L'administration des élections requiert de nombreuses opérations lors des scrutins, mais aussi en dehors des périodes électorales. La gestion de la liste électorale, qui assure à la fois le droit de vote des citoyens et la probité du processus, exige beaucoup de rigueur. Permanente et informatisée depuis 1997, cette liste est utilisée pour les scrutins provinciaux, municipaux et scolaires ainsi que pour l'application de la Loi sur la consultation populaire. Dès la prise d'un décret pour la tenue d'une élection ou d'un référendum, un processus de révision de la liste est prévu afin de procéder aux corrections requises.

Le financement des partis politiques et le contrôle des dépenses électorales constituent un autre volet important de la mission du DGE. Il est le gardien des principes d'équité et de transparence qui ont guidé le législateur en cette matière. Aux fins d'application de ces principes inscrits dans la Loi électorale, dans la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités et dans la Loi sur les élections scolaires, il tient à jour un registre des partis politiques et des candidats autorisés.

Expert en matière électorale, il donne des directives, offre des conseils et son soutien aux municipalités et aux commissions scolaires. En outre, il est appelé à l'occasion par l'Assemblée nationale à procéder à des études sur les questions électorales.

À la suite d'une élection générale ou partielle, le DGE transmet au secrétaire général de l'Assemblée nationale la liste des candidats proclamés élus. Dès la réception de cette liste, ceux-ci deviennent officiellement membres de l'Assemblée nationale. Les résultats des élections font l'objet d'une publication dans la Gazette officielle du Québec, alors que le détail de ces résultats est publié dans le Rapport du Directeur général des élections du Québec.

Historique de la fonction

Depuis la tenue des premières élections en 1792, les règles entourant le processus électoral ont grandement évolué. Ce n'est qu'à la suite d'un long parcours que les parlementaires ont pu assumer pleinement la responsabilité d'administrer le processus électoral, qui était entièrement entre les mains du gouverneur lors des premières élections au Bas-Canada.

L'organisation des scrutins dans les comtés (circonscriptions électorales) était confiée à des personnes nommées par le gouverneur. Appelés « officier-rapporteur », ceux-ci remplissaient, pour l'essentiel, les mêmes tâches que les directeurs du scrutin d'aujourd'hui : organiser le vote à l'échelle locale, comptabiliser les votes et désigner le gagnant.

Le greffier de la couronne en chancellerie est le fonctionnaire nommé par le gouverneur qui transmet aux officiers rapporteurs les writs, l'ordonnance de tenir une élection, et les instructions concernant l'organisation du scrutin. Une fois le vote terminé, l'officier-rapporteur doit retourner les writs avec les certificats d'indenture (le document certifiant l'élection du candidat) au greffier de la couronne en chancellerie. À l'ouverture de la nouvelle législature, le greffier de la couronne en chancellerie est présent à la table des greffiers avec les documents relatifs aux élections.

La fonction de greffier de la couronne en chancellerie ne se limite pas aux questions électorales. Nommé par le gouverneur, ses activités de greffier s'étendent aussi à la rédaction de divers actes, comme les convocations, la prorogation et la dissolution du Parlement.

La tâche du greffier de la couronne en chancellerie consiste donc à faire certains gestes occasionnels nécessaires au fonctionnement d'un parlement. Ses premiers titulaires, comme cela était fréquent à cette époque, cumulent d'autres charges administratives et même des charges politiques.

Ainsi, Hugh Finlay, qui a occupé cette fonction de 1792 à 1801, agit également comme conseiller exécutif, conseiller législatif et vérificateur des comptes. Son successeur, Herman Witsius Ryland cumule aussi les fonctions de secrétaire du gouverneur James Henry Craig, puis de George Prevost en plus d'être conseiller législatif.

Ces cumuls de fonctions provoquent des tensions entre l'Assemblée législative et le Conseil législatif. Le cas de Ryland est à ce titre remarquable. Celui-ci refuse d'acquiescer à un ordre de l'Assemblée dicté le 31 janvier 1815. Cet ordre lui demandait de se présenter devant elle avec les documents relatifs à l'élection dans Gaspé. Il motive son refus par l'obligation de recevoir l'autorisation du Conseil législatif, puisqu'il est membre de ce conseil. En raison de son refus, la Chambre le déclare « coupable d'un mépris de cette chambre » et demande qu'il soit mis sous la garde du sergent d'armes. L'ordre ne fut cependant pas exécuté.

Pour éviter à Ryland de se présenter devant la Chambre, le gouverneur nomme un deuxième greffier de la couronne en chancellerie pour les questions électorales, Thomas Douglas3. Ce dernier et ses successeurs n'occuperont plus un siège au Conseil législatif.

Vers une plus grande indépendance

À compter de 1887, les fonctions de greffier de la couronne en chancellerie sont assumées par le greffier de l'Assemblée législative. Celui-ci reçoit une indemnité supplémentaire pour cette charge. À l'occasion d'une refonte importante de la Loi électorale en 1945, menée par le gouvernement de Maurice Duplessis, on crée le poste de président général des élections. Bien qu'il soit nommé par le gouvernement et que son budget soit associé à celui du Conseil exécutif, sa nomination à vie et son statut qui s'assimile à celui d'un juge en matière de révocation, lui procure une certaine indépendance et marque à ce titre un progrès important.

En 1963, à l'occasion d'une autre refonte importante de la Loi électorale, le mode de nomination du président général des élections se fera désormais par une résolution de l'Assemblée législative. À compter de 1989, la durée du mandat est limitée à sept ans et est renouvelable.

Les grandes réformes du système électoral des années 1970 amènent la création de nouvelles institutions pour assurer l'intégrité du processus électoral et de deux autres postes dont les détenteurs sont nommés par l'Assemblée nationale : le directeur général du financement des partis politiques en 1977 et le président de la Commission de la représentation en 1979.

Dans une volonté de rationalisation, le législateur adopte la Loi sur l'intégration de l'administration électorale en 1982. Cette loi abolit le poste de directeur général du financement des partis politiques et confie dorénavant cette responsabilité au DGE. Le poste de président de la Commission de la représentation est maintenu et occupé d'office par le DGE. Enfin, les partis politiques ont une influence sur le système électoral avec la création du Conseil consultatif4, devenu le Comité consultatif en 1989.

Composé du DGE et de trois représentants de chacun des partis politiques autorisés représentés à l'Assemblée nationale, le Comité consultatif a pour fonction de donner son avis sur toutes les questions relatives à la Loi électorale, à l'exception de la représentation électorale.

Pour citer cet article

« Directeur général des élections », Encyclopédie du parlementarisme québécois, Assemblée nationale du Québec, 31 mars 2015.

Faites-nous part de vos commentaires à : encyclopedie@assnat.qc.ca

Pour en savoir plus

Bordeleau, Francine. Le financement politique et le contrôle des dépenses électorales au Québec : d'hier à aujourd'hui (2003), Sainte-Foy, Le Directeur général des élections, 2003, 86 p. (Études électorales).

Perreault, Charlotte et Madeleine Albert. Cinquante ans au cœur de la démocratie : le Directeur général des élections et l'évolution de la législation électorale de 1945 à 1995, Sainte-Foy, Le Directeur général des élections, 1996, 53 p. (Études électorales).

Site du Directeur général des élections du Québec

Notes

1 

Les quatre autres personnes désignées sont le vérificateur général, le protecteur du citoyen, le commissaire au lobbyisme et le commissaire à l'éthique et à la déontologie.

2 

Pour qualifier le statut particulier de cet agent du Parlement, on utilise à l'occasion l'expression latine, persona designata « [...] pour préciser qu'une personne a été désignée par la loi, ou autrement, pour accomplir un acte précis ou exercer une fonction particulière ». Hubert Reid, Dictionnaire de droit québécois et canadien : avec table des abréviations et lexique anglais-français, Montréal, Wilson Lafleur, 2010, p. 452.

3 

Dans une lettre adressée à la Chambre d'assemblée, Ryland informe la Chambre qu'« une nouvelle commission me nommant avec Thomas Douglass, Ecuyer, pour être conjointement et respectivement Greffiers de la couronne en Chancellerie pour ladite Province. Ce Monsieur se rendra aujourd'hui à l'Assemblée avec le Retour et les Papiers relatifs à l'Élection [...] », Journaux de la Chambre d'Assemblée du Bas-Canada, 4 février 1815, p. 117.

4 

Le Conseil consultatif a été créé en 1977 pour donner des avis sur les questions relatives au financement des partis politiques (L.Q. 1977, c. 11, a. 25 et suivants). Son rôle est étendu en 1982 à l'ensemble des questions électorales, excluant la représentation électorale (L.Q. c. 54, art. 23).